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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00309 – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQJJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR(S) :
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 46]
comparante en personne, assistée de Me Pierre POEY-LAFRANCE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001355 du 18/10/2024 rectifiée le 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 55])
CRÉANCIER(S) ayant formé le recours :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 11]
Madame [W] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 12]
tous deux représentés par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
AUTRES CRÉANCIERS :
[31], [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 55], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 55], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, TRESORERIE – [Localité 13] [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA, [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[20], [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[23], CHEZ [Localité 33] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00309 – Jugement du 08 Décembre 2025
[28], [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[22], CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
1&1 INTERNET SARL, [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C], [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
[26], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [V], MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[24], [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE, CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4] [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [U], [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [G], [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
AVANSSUR, CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4] [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[30], SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement KERJOIE, [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
VERISURE [Localité 25] SECURITAS DIRECT, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[35], CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RECOCASH [Localité 42], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00309 – Jugement du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— Me POEY-LAFRANCE
— Me DURAND
— la Commission
le
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 février 2024, Mme [D] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
M. et Mme [H] et [W] [O] ont contesté cette décision, faisant valoir que la débitrice avait précédemment été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure, pour mauvaise foi, par jugement du 30 novembre 2023.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
À l’audience du 10 octobre 2024, Mme [F] et M. et Mme [O], représentés par leur Conseil respectif, ont comparu.
Le juge a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la débitrice à bénéficier d’une nouvelle procédure au regard de l’appel pendant devant la Cour d’appel de [Localité 43] suite au recours initié contre le jugement précité du 30 novembre 2023.
L’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025, puis successivement aux 27 mars, 12 juin et 9 octobre suivants.
Par décision du 27 mai 2025, la Cour d’appel de [Localité 43] a confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2023 et a condamné la débitrice aux dépens de la procédure d’appel.
À l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de leurs conclusions n°1, M. et Mme [O] demandent au juge de :
— déclarer leur recours recevable et bien fondé,
— constater l’absence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation de la débitrice de celle retenue par le jugement du 30 novembre 2023, confirmé par arrêt du 27 mai 2025, ces décisions ayant autorité de chose jugée,
— déclarer irrecevable la saisine de la commission de surendettement effectuée par Mme [F] le 29 février 2024, débitrice de mauvaise foi,
— débouter Mme [F] de toutes conclusions ou fins contraires,
— condamner Mme [F] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens d’instance.
M. et Mme [O] entendent faire valoir qu’au gré des différentes procédures, Mme [F] a bénéficié de très larges délais pour apurer sa dette et améliorer sa situation mais que nonobstant le jugement du 24 septembre 2019 indiquant qu’il lui appartenait de mettre à profit la durée de la suspension de l’exigibilité des créances pour retrouver un emploi plus stable et un nouveau logement au loyer moins onéreux, la débitrice s’était maintenue dans les lieux, sans justifier de réelles démarches.
Ils soulignent que dans le cadre du dépôt de son deuxième dossier, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure, pour mauvaise foi, aux motifs notamment que malgré les termes du jugement précité, elle avait attendu plus de deux ans pour formuler une nouvelle demande de logement social et une année supplémentaire pour en élargir l’assise géographique, sans justifier d’aucun motif lui ayant imposé de résider à [Localité 55].
Relevant que lors du dépôt de ce troisième dossier, Mme [F] se trouvait dans une situation strictement identique à celle retenue dans la décision du 30 novembre 2023, ils exposent que ni le déménagement de la débitrice le 10 mars 2025, ni la reconnaissance de son invalidité ne constituent un élément nouveau susceptible de permettre une analyse différente s’agissant de sa mauvaise foi.
Pour les moyens développés dans ses conclusions n°2 auxquelles elle s’est référée, Mme [F] demande au juge de déclarer recevable sa demande visant à bénéficier d’une procédure de surendettement et de condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Modifiant expressément le dispositif de ses écritures, elle indique ne plus formuler aucune demande quant à l’orientation de son dossier.
Contestant toute autorité de la chose jugée au motif de l’existence d’éléments nouveaux, Mme [F] indique d’une part, que sa situation de santé s’est dégradée de sorte qu’elle percevait une pension d’invalidité depuis mai 2024 et d’autre part, qu’elle a quitté le logement loué aux époux [O] depuis mars 2025.
Par courrier reçu le 7 août 2024, le [50] [Localité 55] a déclaré une créance de 306,75 euros.
Au dernier état des courriers transmis, le même créancier a actualisé sa créance à la somme de 93,79 euros par courrier reçu le 23 juin 2025.
Par courriers reçus les 19 août et 24 octobre 2024, 4 février et 12 mai 2025, le [51] [Localité 55] a déclaré une créance de 0 euro.
La [27] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement et précisé ne formuler aucune observation complémentaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, M. et Mme [O] ont déclaré que leur créance s’élevait à la somme totale de 16 093,31 euros.
Mme [F] a déclaré être redevable d’une somme totale de 15 856,31 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, M. et Mme [H] et [W] [O] ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [D] [F] le 5 avril 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 avril suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur la bonne foi
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
La mauvaise foi s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
Lorsqu’une demande de surendettement a été déclarée irrecevable au motif de la mauvaise foi, cette décision ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d’une nouvelle demande dans le cas où il est justifié d’un élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle analyse de la situation, au regard de la bonne foi. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est à nouveau établie, la demande nouvelle est irrecevable.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi des débiteurs, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [F] a déjà saisi la commission de surendettement le 1er avril 2015.
Dans le cadre de ce premier dossier, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure contestée par M. et Mme [O].
Par jugement du 28 juillet 2016, le juge du surendettement a fixé la créance des époux [O] à la somme de 7089,76 euros au 31 janvier 2016, a dit que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure dans le cadre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Par arrêt du 22 février 2019, rectifié le 5 avril suivant, la Cour d’appel de [Localité 43] a confirmé ladite décision sur le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, mais a fixé la créance de M. et Mme [O] à la somme de 6646,16 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2016.
Le 5 octobre 2016, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois.
Sur contestation des créanciers bailleurs et par jugement du 24 septembre 2019, le juge du surendettement a confirmé les mesures imposées et dit que durant ce délai, Mme [F] devra chercher à obtenir un emploi stable et un nouveau logement au loyer moins onéreux.
Le 6 septembre 2021, alors qu’elle résidait toujours dans le logement appartenant aux époux [O], Mme [F] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement, laquelle, retenant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation de M. et Mme [O] soulevant la mauvaise foi de l’intéressée, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 30 novembre 2023, a dit que Mme [F] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation et a déclaré irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, retenant notamment que :
“il ressort de l’analyse exhaustive des pièces du dossier que si Madame [F] a effectivement déposé une première demande de logement social en 2015, il n’est pas justifié de son renouvellement au cours des années suivantes.
Alors que le jugement rendu par le juge du surendettement le 24 septembre 2019 lui signifiait clairement qu’elle devait chercher un nouveau logement au loyer moins onéreux et en justifier, la débitrice a attendu le 4 octobre 2021 pour déposer une nouvelle demande de logement social, limitée aux secteurs de [Localité 55] et [Localité 38], avant d’élargir ses prétentions, le 3 juin 2022, aux communes de [Localité 39], [Localité 52], [Localité 21], [Localité 47], [Localité 54] / [Localité 34], [Localité 53].
Au-delà du caractère parcellaire des pièces financières qu’elle verse aux débats et si Madame [F] excipe de sa vie privée pour indiquer que ses créanciers n’ont pas à connaître sa situation antérieure à décembre 2022, il n’en demeure pas moins que pendant ce même laps de temps, et outre la créance précédemment fixée à la somme de 6646,16 euros au 31 janvier 2016, un nouvel impayé locatif s’est constitué, en partie résorbé par une aide sociale exceptionnelle dont le montant a été versé à ses bailleurs en juillet 2022, avant d’être soldé en décembre 2022 suite à un rappel d’aide au retour à l’emploi versé par [40].
A l’exception néanmoins de deux versements partiels, aucun loyer n’a été entièrement honoré en 2023.
Sans remettre en cause les difficultés, dans le contexte actuel, de trouver un emploi stable, il apparaît que Madame [F] a attendu plus de deux ans pour formuler une nouvelle demande de logement social et une année supplémentaire pour en élargir l’assise géographique, alors qu’elle n’ignorait rien de la contrainte du marché locatif et ne justifie d’aucun motif lui ayant imposé de résider sur [Localité 55], ayant passé son permis de conduire le 28 janvier 2020 et disposant d’un véhicule donné par ses parents(…).
Outre le fait que le contenu des quittances remises par les bailleurs (pièce Mme [F] n°36) ne saurait être considéré comme un frein à ses recherches puisque précisant, de manière très classique, ne valoir que pour la période susmentionnée et ne présumer en aucun cas du paiement des termes précédents, il ressort des pièces du dossier qu’en limitant ainsi jusqu’en juin 2022 le secteur géographique de ses recherches, alors même qu’une dette nouvelle s’était constituée et qu’elle disposait d’un moyen de locomotion, Madame [F] a aggravé son passif dans des proportions non négligeables, en connaissance de cause, sans justifier de démarches réelles pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires qui avaient été judiciairement fixées et ainsi limiter ses charges et l’augmentation de ses dettes”.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision avant de déposer un nouveau dossier le 29 février 2024, date à laquelle elle résidait toujours dans le logement de M. et Mme [O].
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars suivant.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 30 novembre 2023 pour les motifs suivants : “Mme [D] [F] justifie de ses démarches de recherche d’emploi.
En revanche, comme relevé par le premier juge, elle ne justifie pas avoir, avant le 4 octobre 2021, entamé des démarches afin de bénéficier d’un nouveau logement. Ces démarches sont postérieures à la nouvelle saisine de la commission de surendettement le 6 septembre 2021 alors que la dette de loyer était évaluée à la somme totale de 9551,66 euros, 6646,16 euros correspondant à la période antérieure, 2905,50 euros correspondant à la dette de loyer accumulée à partir de 2020.
Les époux [O] font observer notamment que la débitrice n’a que très partiellement acquitté les loyers en 2023. Elle n’a en effet payé que la somme de 185 euros. Selon les pièces versées à la procédure, elle percevait pourtant un revenu mensuel imposable de 895 euros et une prime d’activité de 166,45 euros, de sorte qu’elle aurait pu affecter, hors charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage, selon le barème actuel de la commission de surendettement, la somme de 195,45 euros par mois au paiement de son loyer.
Mme [D] [F], qui s’est abstenue de suivre les recommandations du juge du surendettement et qui ce faisant a aggravé sa dette de loyer, ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation”.
Mme [F] entend faire valoir qu’elle justifie d’éléments nouveaux lui permettant de bénéficier de la procédure de surendettement, peu important que ceux-ci soient postérieurs au dépôt de son dossier puisque le juge doit apprécier les éléments qui lui sont soumis en se plaçant au jour où il statue.
Elle expose d’une part que son état de santé s’est aggravé au point d’être reconnue en invalidité catégorie 2 avec versement d’une pension d’invalidité et, d’autre part qu’elle a restitué leur logement aux époux [O], suite aux nombreuses recherches et démarches qu’elle a engagées préalablement au dépôt de ce dernier dossier.
Elle entend faire valoir que dès la fin de l’année 2023, puis par la suite, elle a multiplié les démarches pour se reloger dans le parc public et élargi le champ géographique de ses prétentions, mais souligne que le caractère indécent du logement a toutefois entraîné son inéligibilité au titre des publics prioritaires relevant du contingent préfectoral.
Elle relève que le loyer a été régulièrement réglé “dans la mesure de ses moyens et facultés contributives” jusqu’à la restitution des clés du logement le 10 mars 2025, sans restitution cependant du montant du dépôt de garantie qui devra venir en déduction de sa dette locative.
S’agissant du montant total de la dette, elle expose être redevable des sommes suivantes:
— pour la période de 2012 à 2019: 6646,16 euros
— pour la période de 2020 à septembre 2021: 2905,50 euros
— pour la période d’octobre 2021 à mars 2025: 6004,65 euros
outre les frais irrépétibles à hauteur d’une somme restant due de 300 euros.
M. et Mme [O] soulignent que du fait de la multiplication des procédures, Mme [F] a bénéficié des plus larges délais pour acquitter sa dette ou trouver des solutions de relogement.
Ils entendent faire valoir que lors du dépôt du présent dossier de surendettement, Mme [F] se trouvait dans une situation strictement identique à celle ayant présidé à la décision d’irrecevabilité, sans que les recherches entreprises par la suite, le déménagement ou l’évolution de sa situation de santé ne puissent constituer des éléments nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différente de sa mauvaise foi.
Ils déclarent une créance totale de 16 093,31 euros se décomposant comme suit :
— pour la période de 2012 à 2019: 6646,16 euros
— pour la période de 2020 à septembre 2021: 2905,50 euros
— pour la période d’octobre 2021 à mars 2025: 6541,65 euros déduction faite du dépôt de garantie et autre règlement
— 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge du surendettement apprécie les éléments qui lui sont soumis en se plaçant au jour où il statue, sans s’arrêter à la situation telle qu’elle existait au jour du dépôt du dossier.
Ainsi, à titre liminaire, il n’y a plus lieu à statuer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’instance pendante devant la Cour d’appel.
Si une précédente décision de déchéance ou d’irrecevabilité d’un débiteur à la procédure de surendettement pour mauvaise foi ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d’une nouvelle demande dès lors qu’il existe des éléments nouveaux, encore faut-il que ceux-ci soient de nature à conduire à une appréciation différente, ce qui n’est pas le cas lorsque les motifs ayant présidé à relever sa mauvaise foi n’ont pas disparu (2ème Civ., 17 mai 2023, pourvoi n°21-23.351).
En l’espèce, le fait que Mme [F] bénéficie désormais d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ne constitue pas un élément nouveau susceptible d’apprécier différemment sa bonne foi au regard des éléments retenus dans la décision précédente précitée.
Si Mme [F] a désormais restitué le logement, il n’en demeure pas moins que depuis la décision du 24 septembre 2019, elle s’est maintenue dans les lieux pendant près de quatre ans et demi, en aggravant sa dette de loyer dans des proportions particulièrement importantes, y compris après la décision d’irrecevabilité.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’en décembre 2023, nonobstant les termes du jugement précité, Mme [F], déclarée éligible au titre des publics prioritaires relevant du contingent préfectoral, évoquait encore, en décembre 2023 et mai 2024, la recherche d’un appartement de Type 2 dans un secteur limité à [Localité 55] et à 10 km aux alentours (pièce 6).
Il apparaît en outre que depuis la dernière décision de justice, Mme [F], qui était redevable envers les époux [O], d’une somme mensuelle de 440 euros, ne s’est pas acquittée de l’intégralité des loyers dus jusqu’à la restitution du logement alors même :
— que selon les motifs de l’arrêt d’appel, elle percevait antérieurement “un revenu mensuel imposable de 895 euros et une prime d’activité de 166,45 euros, de sorte qu’elle aurait pu affecter, hors charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage, selon le barème actuel de la commission de surendettement, la somme de 195,45 euros par mois au paiement de son loyer”,
— que depuis le 13 mai 2024, elle bénéficie d’une pension d’invalidité 2ème catégorie et a perçu l’aide au retour à l’emploi, outre des salaires en avril et juin 2024 (924,13 euros en avril et 334,17 euros en juin), de sorte qu’elle a déclaré, pour 2024, les revenus suivants hors déduction 10% :
— 9361 euros au titre des salaires et assimilés,
— 5386 euros au titre de sa pension invalidité.
Depuis novembre 2024 et jusqu’à la restitution du logement aux époux [O], ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 1492,13 euros.
Force est de constater que depuis la dernière décision de justice et jusqu’à la restitution des lieux, alors que les propriétaires étaient en droit de percevoir des loyers et charges pour un montant total de 6942,74 euros, Mme [F] n’a honoré aucun loyer, même partiel, avant le mois de juin 2024, date à compter de laquelle elle a réglé une somme totale de 1646 euros arrêtée au 2 décembre 2024, sans autre versement ultérieur.
Si M. et Mme [O] ont parallèlement perçu l’allocation de logement pour un montant total de 1904 euros entre décembre 2024 et mars 2025, et un versement de 1240 euros au titre d’une aide de [19] à la débitrice en janvier 2025, il n’en demeure pas moins que la dette a encore augmenté de 2152,74 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, nonobstant la restitution des lieux en mars 2025, soit près de quatre ans et demi après la décision judiciaire qui subordonnait la suspension de l’exigibilité des dettes à un changement de logement, les motifs ayant présidé à relever la mauvaise foi de la débitrice, directement en lien avec son endettement actuel dans la décision du juge du surendettement du 30 novembre 2023, n’ont pas disparu et que l’élément nouveau allégué n’est pas de nature à conduire à une appréciation différente.
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE Mme [D] [F] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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