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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/01129 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYF6
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[J] [N] épouse [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [B]
né le 17 Mars 1967 à REIMS (51100)
10D Benoist Malo
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Carole EVRARD, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [N] épouse [B]
née le 06 Mai 1968 à REIMS (51100)
1 rue de Touraine
51350 CORMONTREUIL
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [J] [N] se sont mariés le 5 juillet 1997, par devant l’Officier d’État Civil de la commune de CORMONTREUIL (Marne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
[R] [B], née le 7 mars 2001 à REIMS (51), aujourd’hui majeure
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 avril 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner Madame [J] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024 au Tribunal Judiciaire de REIMS, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 27 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs Conseils respectifs, et l’affaire a été retenue.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales de céans a :
— dit que les époux résident séparément : Monsieur [M] [B] sis 210 D rue Benoist Malot 51 100 REIMS, et Madame [J] [N] sis 1 rue de Touraine 51 350 CORMONTREUIL;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que si besoin est, chaque époux pourra faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis des époux sis 1 rue de Touraine 51 350 CORMONTREUIL, et du mobilier du ménage, à l’épouse, et ce à titre gratuit ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux;
— attribué la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé DS-523-FC à l’épouse, et la jouissance du véhicule LEXUS immatriculé EP-567-BP à l’époux, à charge pour chacun des époux de prendre en charges les frais afférents au véhicule qui lui est attribué ;
— dit que l’époux assurera le remboursement des prêts immobiliers communs souscrits auprès de la banque Caisse d’Epargne (n°8776657 et n°8776658), à charge de récompense lors des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
— condamné Monsieur [M] [B] à payer à son épouse Madame [J] [N] la somme de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois au titre du devoir de secours, au plus tard le cinq de chaque mois ;
— débouté Madame [J] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
— réservé le droit de Monsieur [M] [B] de conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 à 9h
La défenderesse a constitué avocat.
Les époux ont signé chacun en présence de leurs avocats un procès -verbal en date du 2 avril 2025, par lesquels ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour .
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [B] par RPVA le 3 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [J] [N] épouse [B] notifiées par RPVA le 7 avril 2025;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 avril 2025 ;
I. Sur la demande en divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les époux ont signé chacun en présence de leurs avocats un procès -verbal en date du 2 avril 2025, par lesquels ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le divorce sera donc prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233, 234, 253 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, il y a lieu de fixer les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur cessation de cohabitation et collaboration, soit le 22 octobre 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il sera rappelé, qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages patrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux font valoir que la communauté est composée de :
— un domicile conjugal sis 1, rue de Touraine 51350 CORMONTREUIL
— une épargne salariale de Monsieur [M] [W] d’un montant de 86.737,10 € au 30/06/2022 avant prélèvement par Monsieur à des fins personnels de la somme de 6707,61 € peu de temps avant la séparation, restant 7800 € après paiement de la CSG RDS.
— un véhicule TOYOTA YARIS immatriculé DS-523-FC actuellement utilisé par Madame [J] [N] épouse [B] et un véhicule LEXUS immatriculé EP-567-BP actuellement utilisé par Monsieur [M] [B]
Le passif est composé d’un prêt immobilier, outre d’un prêt étudiant pour l’enfant majeur [R].
Les parties ne font état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Il y a lieu toutefois de constater d’ores et déjà l’accord entre les époux quant au règlement du compte AMUNDIS de Monsieur [M] [B] à Madame [J] [N] épouse [B], de la somme de 39.000 € dans un délai d’un mois à partir du caractère définitif de la décision, dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose :« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit enconsidération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux tortsexclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances
particulières de la rupture. »
L’article 271 du Code civil dispose : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune
pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la
carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la
liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est
possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de
la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Les éléments suivants ont été portés à notre connaissance :
Durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis 1997, leur mariage a duré 28 années, dont 25 années de vie commune.
Age et état de santé des époux :
L’épouse est âgée de 57 ans, et fait état de problèmes de santé.
L’époux est âgé de 58 ans, et ne fait état d’aucun problème de santé particulier.
Activités professionnelles des époux durant le temps du mariage :
Madame [J] [N] épouse [B] est secrétaire.
Monsieur [M] [B] est conducteur de machine.
Les époux s’accordent pour dire qu’il existe une disparité des revenus entre les époux de longue date et une différence de retraite inévitable.
Ils sollicitent par conséquent de voir fixer à la charge de Monsieur [M] [B] une prestation compensatoire selon les modalités suivantes :
— le capital de 35000 € sera réglé à Madame [M] [B] par prélèvement sur la part de Monsieur [M] [B] de la vente de la maison et dans un délai maximum de 6 mois à partir de la décision à intervenir
— le règlement de la somme mensuelle de 258,58 € mensuelle jusqu’au 5 août 2029 € inclus dès le prononcé du divorce
Il y a lieu par conséquent d’entériner leur accord à ce titre, eu égard à la disparité que la rupture du mariage va créer au profit de l’épouse.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera les dépens qu’elle a elle-même exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 octobre 2024
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 avril 2025;
PRONONCE, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [N] épouse [B]
née le 06/05/1968 à 51100 REIMS
et de
Monsieur [M] [B]
né le 17/03/1967 à 51100 REIMS
Lesquels se sont mariés le 5 juillet 1997 par devant l’Officier de l’état civil de la commune de à CORMONTREUIL (51350) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration, soit le 22 octobre 2022;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Madame [J] [N] épouse [B] une prestation compensatoire d’un montant de 35000 € (trente-cinq-mille euros) en capital net de frais payable à la vente de la maison, et dans un délai maximum de 6 mois à partir de la décision à intervenir, outre en complément une somme mensuelle de 258,58 € mensuelle jusqu’au 5 août 2029 et ce dès le prononcé de la décision, le 1er de chaque mois
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE l’accord entre les époux quant au règlement du compte AMUNDIS de Monsieur [M] [B] à Madame [J] [N] épouse [B], de la somme de 39.000 euros dans un délai d’un mois à partir du caractère définitif de la décision, dans le cadre de la liquidation de communauté des époux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes éventuelles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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