Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 26 janvier 2026, n° 25/04713
TJ Bobigny 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit les pièces nécessaires justifiant la créance, et que Madame [N] [G] n'a pas contesté les montants dus.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le non-paiement des charges

    La cour a jugé que les manquements répétés de Madame [N] [G] à ses obligations de copropriétaire caractérisent sa mauvaise foi, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a estimé que les frais sollicités ne sont pas justifiés comme étant nécessaires au sens des dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, condamnant Madame [N] [G] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 26 janv. 2026, n° 25/04713
Numéro(s) : 25/04713
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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