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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à Maître [F] [X] de la SELARL CABINET CAPORALE – [X] – BLATT ASSOCIES
Maître [A] [D] de l’AARPI CASTERA – [V]
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 14 Mai 1992 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [E] [B] née [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [P] [E] divorcée [M] prise en sa qualité de nu-propriétaire
née le 01 Mars 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 février 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [R] [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10] sur une parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 7], et avoir constaté la survenance de plusieurs désordres à la suite de travaux de construction réalisés par Monsieur [E] en limite de propriété, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [I] [P] [E] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à la procédure, en sa qualité de nu-propriétaire de l’immeuble. Madame [I] [P] [E], Monsieur [N] [E] et Madame [R] [E] [B] ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 05 mai 2025 , a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [I] [P] [E], laquelle y a intérêt en sa qualité de nu-propriétaire de l’immeuble objet du présent litige.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [K], et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 26 septembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [I] [P] [E],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [J],
[Adresse 2],
[Localité 6] ;
[Courriel 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le PLU, le permis de construire dont ont bénéficié Monsieur [N] [E] et Madame [R] [T] concernant l’extension de la construction litigieuse, ainsi que tous documents se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place; visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres et l’empiètement allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent et, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’en apprécier la localisation, l’importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Monsieur [Y] [K],
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause;
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l’extension réalisée par Monsieur [N] [E] et Madame [R] [T] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d’urbanisme,
– dans la négative, déterminer les causes de cet empiètement et dire s’ il provient d’une mauvaise mise en œuvre, d’un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– de façon générale donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les responsabilités encourues et de déterminer l’importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [K] du fait des travaux réalisés par Monsieur [N] [E] et Madame [R] [T] ,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s’il est possible par des travaux de remédier aux non-conformités constatées,
– dans le cas où une telle mise en conformité serait possible, donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer les préjudices subis par le demandeur, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [Y] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [Y] [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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