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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 janv. 2025, n° 23/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02169 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Septembre 2024
Minute n°25/29
N° RG 23/02169 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCL4
le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me CHARRETON
Me BRUYAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/02169 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCL4
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2022, M. [X] [V] a acquis auprès de M. [I] [M] [G] un véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 7], ayant 250 000 km, transformé en Food Truck selon ses déclarations, pour la somme de 15 200 euros.
Le contrôle technique réalisé le 22 décembre 2021 par la société Centre Auto Bilan [Localité 13] (ci-après CABM) ne mentionnait que cinq défaillances mineures.
M. [V] s’est vu remettre un certificat d’immatriculation et une attestation de conformité remise par la société G STOP dont M. [M] [G] était le gérant.
M. [V] déclare que M. [M] [G] ne lui a jamais remis de certificat de cession.
M. [V] a décidé de revendre le véhicule. Le 17 août 2022, il avait trouvé un acquéreur lequel s’est rétracté en constatant que le certificat d’immatriculation n’était pas conforme, celui-ci mentionnant que le véhicule relevait de la catégorie des véhicules utilitaires légers (CTTE) alors que du fait de son aménagement, ce véhicule constituait un VASP et qu’il n’avait pas été homologué par la DREAL ou la DRIEAT en Île-de-France.
M. [V] a présenté le véhicule à un autre centre de contrôle technique le 31 août 2022 qui a relevé 10 défaillances majeures, dont le défaut de mise en conformité du document d’identification, outre des défaillances techniques alors même que le véhicule avait parcouru moins de 1000 km depuis la vente.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2022, transmis via son conseil, M. [V] a mis en demeure M. [M] [G] de reprendre possession du véhicule litigieux et de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 15 000 euros.
Par courrier recommandé du même jour, également transmis via son conseil, M. [V] a sollicité de la société CABM ayant réalisé le premier contrôle technique du 22 décembre 2021 des explications quant à l’absence de constatation de leur part du défaut de conformité du certificat d’immatriculation du véhicule.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 avril 2023, M. [V] a fait assigner M. [M] [G] et la société CABM devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2022 entre M. [V] et M. [M] [G], d’obtenir la restitution de prix de vente de 15 200 euros, de voir condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir condamner la société CABM à l’indemniser solidairement de M. [M] [G] à hauteur de 18 180 euros à titre de dommages et intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [V] demande au tribunal de bien vouloir :
« PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2022 entre Monsieur [M] [G] et Monsieur [X] [V] concernant le véhicule RENAULT immatriculé BT 696 JA ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 15.200,00 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’immobilisation,
— CONDAMNER la SARL [Adresse 8] [Localité 13] à indemniser solidairement Monsieur [X] [V] à hauteur de 18.180,00 euros des sommes dues par Monsieur [M] [G], à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— DEBOUTER Monsieur [M] [G] et la SARL CENTRE AUTO BILAN [Localité 13] de leurs demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la SARL [Adresse 11] [Localité 13] à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [G] et la SARL CENTRE AUTO-BILAN [Localité 13] aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile »
M. [V] fonde sa demande contre M. [M] [G] sur le fondement de l’article 1604 du Code civil en faisant valoir qu’il lui a vendu un véhicule transformé en Food Truck qui n’est pas conforme à la réglementation et ne peut circuler sur la route. Il soutient que le certificat d’immatriculation du véhicule, dont M. [M] [G] a effectué les modifications, devait porter la mention VASP magasin correspondant à un véhicule automoteur spécialement aménagé, et devait être homologué par la DREAL. Or il indique que le certificat d’immatriculation porte la mention CTTE à la ligne J1 ce qui correspond à un véhicule utilitaire léger.
Il fait valoir en outre que M. [M] [G] lui a délivré une attestation de conformité rédigée par la société GSTOP de sorte qu’il ne s’est pas interrogé sur les différentes homologations nécessaires pour conduire le véhicule.
M. [V] soutient que M. [M] [G] fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il avance avoir uniquement vendu un utilitaire et non un camion aménagé en Food Truck et qu’il était bien convenu qu’il lui vende un tel véhicule. À cet égard, il indique que M. [M] [G] ne peut se prévaloir de la mention « vente en l’état » pour s’exonérer de son obligation de délivrance conforme conformément à une jurisprudence constante.
M. [V] indique que du fait de cette non-conformité le camion ne peut passer le contrôle technique et encourt une amende forfaitaire de 135 euros en cas de contrôle routier, de sorte que la résolution de la vente est justifiée.
M. [V] engage également la responsabilité du centre de contrôle technique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. IL fait valoir qu’en ne constatant pas lors du contrôle technique qu’il a effectué le 22 décembre 2021, les 10 défaillances majeures avec obligation de contre-visite relevées lors du contrôle technique réalisé le 31 août 2022, dont la mise en conformité du document d’identification du véhicule, l’établissement a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Il soutient que les modifications sur l’utilitaire ont été réalisées en novembre 2021 de sorte qu’à la date du contrôle technique le 22 décembre 2021 elles étaient apparentes et que le centre ne pouvait ignorer l’inadéquation entre les caractéristiques du véhicule et le certificat d’immatriculation. M. [V] fait valoir également que le contrôle technique qu’il a fait réaliser le 31 août 2022 est intervenu huit mois après l’achat du véhicule et qu’il a conduit à la constatation de huit autres défaillances majeures alors même que le véhicule n’a roulé que 764 km entre les deux contrôles techniques. Il en déduit que ces défaillances étaient nécessairement présentes lors du premier contrôle technique du 22 décembre 2021 et qu’en ne les relevant pas le centre de contrôle technique a commis une faute, et l’a privé d’informations qui aurait pu lui permettre de renoncer à l’achat.
M. [V] évalue sa perte de chance à 90 % du fait de l’impossibilité totale d’homologuer le véhicule et par conséquent de circuler sans commettre d’infraction outre le nombre de réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule afin qu’il passe au contrôle technique. Il soutient que la faute de la société CABM est directement à l’origine de son préjudice et qu’à titre de dommages et intérêts elle sera condamnée à titre solidaire à lui payer 90 % du prix de vente et de l’indemnisation réclamée à M. [M] [G] au titre de ses préjudices, soit la somme de 18 180 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [M] [G] demande au tribunal de bien vouloir :
« -débouter M. [V] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2022, concernant le véhicule Renault immatriculé BT- 696- JA ;
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [G] à lui verser la somme de 15 200 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2022,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation de M. [M] [G] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL [Adresse 9] [Localité 13] et de M. [M] [G] à lui verser la somme de 18 180 euros à titre de dommages-intérêts, de la perte de chance de ne pas contracter,
— débouter subsidiairement M. [V] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
— débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre reconventionnel, condamner M. [V] à payer à M. [M] [G] la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] aux dépens »
M. [M] [G] soutient que M. [V] ne peut engager sa responsabilité dès lors qu’il ne présente pas la qualité de vendeur professionnel et qu’il était informé que le moteur mentionné sur le certificat d’immatriculation n’était pas celui d’origine.
Il indique que l’homologation du véhicule en Food Truck ne constituait pas une condition de la vente et que c’est pour ce motif que l’attestation de vente mentionnait la cession d’un véhicule avec la précision « en l’état » et non celle d’un Food Truck équipé.
Il fait valoir que les non-conformités décelées par le contrôle technique réalisé le 31 août 2022 résultent d’aménagement et de transformation réalisées par M. [V] après la vente et considère que si les désordres résultent de réparations effectuées par l’acheteur c’est lui qui en est responsable et que si elles existaient lors de la vente c’est le centre de contrôle technique qu’il l’est.
À titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes de résolution de la vente et de restitution du prix formées par M. [V] au motif qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ou de le vendre ni du coût des réparations effectuées pour le mettre en conformité.
Il n’indique pas non plus s’il a accompli des démarches pour faire homologuer le véhicule de sorte que M. [V] ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué.
M. [M] [G] fait également valoir que M. [V] ne justifie pas son estimation à 90 % de sa perte de chance de ne pas contracter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société CABM demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER la société CABM recevable et bien fondée en ses demande.
A titre principal
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions visant la société CABM.
A titre subsidiaire
LIMITER la responsabilité de la société CABM à la somme de 3 800 euros au regard des fautes commises par le vendeur, sa société ainsi que par l’acheteur.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la société CABM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
À titre principal, la société CABM conteste la faute invoquée par M. [V] au soutien de sa demande faisant valoir qu’à la date à laquelle le véhicule est passé au contrôle technique soit le 22 décembre 2021 les transformations de l’utilitaire n’étaient pas achevées. Elle indique également que lors de la réalisation du second contrôle technique, huit mois s’étaient écoulés et le véhicule avait parcouru plus de 1000 km. Elle soutient que les défaillances visées ne sont pas majeures et qu’elles reposent toutes sur des éléments amovibles ou d’usure nécessairement apparus après la réalisation du premier contrôle technique, de sorte qu’elles n’étaient pas présentes à cette date.Ellel fait valoir que M. [V] aurait nécessairement décelé ces désordres lors de l’acquisition de son véhicule si elles avaient été présentes au moment de la vente.
À titre subsidiaire, la société CABM fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute que M. [V] lui oppose et le préjudice du demandeur du fait de la faute de ce dernier. Elle indique que M. [V] a nécessairement testé le véhicule avant d’en acquérir la propriété et que lui-même n’a relevé aucune de ces prétendues défaillances de sorte que selon lui, soit les défaillances n’étaient pas présentes au moment de la vente et sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l’absence de faute de sa part, soit les défaillances étaient présentes lors de la vente et M. [V] aurait dû les remarquer en essayant le véhicule, de sorte que le préjudices subis résultent de sa propre faute.
À titre infiniment subsidiaire, la société CABM soutient que sa responsabilité n’est que résiduelle par rapport à celle de la société GSTOP qui a délivré une attestation de conformité concernant le véhicule, du vendeur qui a cédé véhicule en parfaite connaissance de cause alors qu’il est professionnel du secteur et de l’acheteur lui-même qui a fait preuve de légèreté blâmable dans son achat en ce qu’il a pu consulter le certificat d’immatriculation du véhicule sans rien relever d’anormal.
Elle conteste le préjudice d’immobilisation évalué 5000 euros qui n’est pas justifié et fait valoir que M. [V] ne justifie d’aucune démarche de mise en conformité du véhicule, de sorte que la part de responsabilité devrait être calculée uniquement sur la base du prix de vente du véhicule soit la somme de 15 200 euros et qu’elle ne pourra pas dépasser le quart du prix de vente soit la somme de 3800 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [V] dirigées contre M. [M] [G]
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il ressort de cette disposition que le vendeur d’un véhicule automobile doit remettre à l’acquéreur les documents administratifs relatifs au véhicule vendu, faute de quoi il ne satisfait pas à son obligation de délivrance. Il est constant que la remise à l’acquéreur des documents administratifs accessoires de la vente du véhicule est indissociable de l’usage normal de la chose
Aux termes de l’article R. 321-16 du code de la route, tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
En application de l’article R. 321-18 du code de la route, le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu’après une nouvelle réception faite par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
L’article R. 321-21 du code de la route dispose : « Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports ».
Aux termes de l’article R. 321-22 du code de la route, le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel le véhicule appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal de réception ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type. Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé des transports. Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, le certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son représentant accrédité en France.
En application de l’article R. 322-8 du code de la route, « I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d’immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d’un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation.
II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
En l’espèce, il ressort du bon de cession du 4 janvier 2022 que M. [M] [G] a cédé à M. [V] un camion de maque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 7] en l’état à M. [V].
Si M. [M] [G] soutient qu’il a cédé à M. [V] un utilitaire et non un Food Truck il ressort des pièces versées au dossier et notamment des photographies du camion portant l’immatriculation [Immatriculation 7] datées du 23 décembre 2021 que M. [M] [G] a vendu un véhicule utilitaire transformé et aménagé en Food Truck à la date du 4 janvier 2022 et non un simple utilitaire. M. [M] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence de la transformation de l’utilitaire à la date de la vente. La seule mention « en l’état » ne peut remettre en cause la nature du véhicule vendu dès lors qu’à la date du 4 janvier 2022 il est établi par les pièces du dossier ce véhicule avait bien subi des modifications pour le transformer en Food Truck.
Toutefois, la carte grise versée aux débats porte la mention CTTE au point J1 qui concerne la nature du véhicule ce qui vise les véhicules légers alors qu’en tant que véhicule transformée la carte grise aurait dû mentionner VASP.
Or pour obtenir un tel changement d’immatriculation il importait de démontrer que le véhicule avait été homologué par la DREAL et de communiquer à M. [V] un certificat de cession ce que M. [M] [G] n’a pas fait.
Il est relevé que M. [M] [G] a cédé la propriété d’un véhicule transformé sans avoir obtenu les documents nécessaires à sa nouvelle immatriculation ni avoir obtenu une immatriculation conforme à sa nouvelle catégorie.
Or il ne ressort d’aucun document que M. [V] ait été chargé d’obtenir le nouveau certificat d’immatriculation ainsi que son homologation auprès de la préfecture.
Il apparait même que M. [M] [G] a fourni à M. [V] un certificat de conformité de la société GSTOP pour justifier de la conformité du véhicule alors même que cette société n’est pas habilitée à délivrer de tels certificats en vue d’obtenir une homologation auprès de la DREAL.
Il ressort des textes précités qu’en roulant avec un véhicule non homologué M. [V] encourt une amende de 4ème catégorie de 135 euros. Il apparait également que le certificat d’immatriculation devra être modifié avant de passer au prochain contrôle technique dès lors que l’irrégularité du certificat d’immatriculation lui interdira d’obtenir un certificat lui permettant de circuler.
Il en résulte que sans qu’il n’y ait besoin de suivre les parties dans le détail de l’argumentation sur les autres défaillances majeures constatées lors du contrôle technique du 31 août 2022, M. [M] [G] a cédé la propriété d’un véhicule sans l’avoir homologué ni avoir modifié le certificat d’immatriculation afin de tenir compte de ses modifications, de sorte qu’en utilisant le véhicule M. [V] encourt une amende et ne pourra plus faire passer ledit véhicule au contrôle technique sans l’avoir préalablement fait homologuer.
Or la vente d’un véhicule avec la remise de documents non conformes méconnait les dispositions des article 1604 et suivants du code civil selon lequel il appartient au vendeur de céder la propriété d’un véhicule conforme au besoin de l’acquéreur et qu’il n’est pas contesté que M. [V] a acquis ce véhicule avec l’intention de le faire circuler sur les routes.
Il est relevé que contrairement à ce que prétend la société CABM il n’appartenait pas à M. [V] de faire homologuer le véhicule dès lors qu’il l’a acquis en vue de pourvoir le faire circuler et sans que ne soit mis à sa charge dans le contrat les démarches d’homologation.
Dès lors M. [M] [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de résolution de la vente de M. [V].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Master modifié en Food Truck, immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 4janvier 2022 entre M. [V] et M. [M] [G], et de condamner M. [M] [G] à restituer à M. [V] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 200 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également d’ordonner à M. [V] à restituer ledit véhicule à M. [M] [G], selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et dans les limites de celles-ci.
Sur la demande indemnitaire de M. [S]
Sur la demande indemnitaire dirigée contre M. [M] [G]
Aux termes de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [V] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’immobilisation de son véhicule. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice invoqué indiquant même avoir renoncé à son activité de Food Truck.
Toutefois, il est constant que bien qu’il appartienne au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a nécessairement subi un préjudice du fait de l’impossibilité de vendre le véhicule litigieux, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 1000 euros l’évaluation du préjudice d’immobilisation subi par M. [V].
Sur la demande indemnitaire dirigée contre le centre de contrôle technique
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit en son arrêté du 18 juin 1991 annexe 1 que les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EODB et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 indique également que « Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
0. Identification du véhicule
1. Equipements de freinage
2. Direction
3. Visibilité
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
5. Essieux, roues, pneus, suspension
6. Châssis et accessoires du châssis
7. Autre matériel
8. Nuisances.
L’identification du véhicule est la première opération de contrôle. ».
Il ressort de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 que le centre de contrôle technique contrôle :
0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. a. 2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle : Majeure
0.4.1. b. 2. Non-concordance de l’énergie avec le document d’identification : Majeure
0.4.1. c. 2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification : Majeure »
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté précité, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Ainsi, lorsqu’un centre de contrôle technique omet de signaler des défauts graves affectant la sécurité du véhicule, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard de l’acquéreur, tiers au contrat, si celui-ci établit qu’il en est résulté pour lui un dommage (Cass. 2ème civ., 28 mars 2002, n°00-11.293).
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que le 22 décembre 2021, la société CABM a effectué un contrôle technique concernant le véhicule litigieux ne mentionnant aucun défaut conduisant à une obligation de contre-visite.
Ce procès-verbal ne fait état que de défaillances mineures à savoir l’endommagement, des flexibles des freins avant gauche et avant droit, un jeu anormal dans la direction, un vitrage fissuré et décoloré à l’avant, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant gauche et avant droit, et des panneaux ou éléments endommagés concernant l’état de la cabine de la carrosserie.
Or, lors du contrôle technique réalisé le 31 août 2022, soit huit mois après celui réalisé par la société CABM, dix défaillances majeures ont été relevées dont la non-conformité du document d’identification, les disques ou tambours usés du frein arrière droit, un frein inopérant du côté arrière droit, une efficacité insuffisante du frein de stationnement, la défectuosité des ballets d’essuie-glace avant droit et avant gauche, un défaut d’orientation des feux de croisement, une glace fortement défectueuse des feux stop arrière, un dysfonctionnement de la luminosité des feux de détresse, une modification de la cabine et de la carrosserie présentant un risque et les difficultés d’ouverture des portes droite et gauche. Le contrôle technique a également révélé la présence de défaillances mineures qui correspondent en partie à celles relevées lors du contrôle technique du 22 décembre 2021 à savoir l’absence de plaque constructeur, un endommagement des flexibles de frein avant droit et gauche, un vitrage fissuré et décoloré à l’avant gauche et des panneaux ou éléments endommagés au niveau de la cabine et de la carrosserie.
Dès lors, les défauts relèvent bien de points de contrôle objets de la mission prévue par l’arrêté du 18 juin 1991 et n’impliquaient pas de démontage du véhicule, dès lors qu’ils ont été identifiés par un autre centre de contrôle technique sans qu’il ne soit indiqué qu’il ait procédé à un démontage.
Il en résulte que la société CABM a omis de relever l’existence de défaillances majeures qui imposaient une contrevisite et qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait que les constater, notamment la non-conformité du document d’identification du véhicule.
La société CABM conteste les défaillances techniques mécaniques relevées dans le contrôle technique du 31 août 2022. Toutefois, le seul défaut de constatation de l’irrégularité de l’identification du véhicule sur la carte grise, identifié en tant que CTTE et non VASP, alors qu’il ressortait manifestement de l’état du véhicule que celui-ci avait fait l’objet de transformations, comme le démontrent les photographies versées aux débats, suffit à caractériser une faute sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les autres défaillances techniques relevées.
En ne mentionnant pas cette défaillance majeure, la société CABM a incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité.
Il apparaît en effet que l’erreur d’identification sur la carte grise a également permis de révéler que le véhicule n’avait pas été homologué après ses transformations par la DREAL ce qui empêche toute nouvelle immatriculation avec la mention VASP.
Or la gravité de cette défaillance est telle qu’elle justifie la résolution judiciaire de la vente conclue entre M. [V] et M. [M] [G] dès lors qu’elle interdit au véhicule de circuler sur les routes françaises sans encourir le paiement d’une amende et l’empêche de pouvoir passer au contrôle technique.
Pour autant, il appartient à M. [V] de justifier l’existence d’un préjudice en lien direct avec cette faute.
Il est évident que si M. [V] avait eu connaissance de cette défaillance majeure concernant l’identification du véhicule affectant le véhicule le jour de la vente il n’aurait jamais contracté, de sorte qu’il subit manifestement une perte de chance qu’il dit être « de ne pas contracter », puisque la vente ayant été conclue, il subit les désagréments résultant de l’état du véhicule, du défaut de jouissance et de l’obligation d’agir en justice, ou de ne pas contracter aux mêmes conditions (négociation du prix ou d’une remise en état).
Il existe ainsi un lien de causalité certain et directe entre la faute de la société CABM et le dommage causé à M. [V], de sorte que le responsabilité de la société CBM doit être engagée.
***********************
Dès lors, il s’ensuit que la demande de M. [V] de condamnation in solidum de la CABM et de M. [M] [G], et non la condamnation solidaire en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, des sommes pour lesquelles ce dernier est condamné doit être favorablement accueillie à l’exclusion des sommes correspondant au prix de vente dont la restitution incombe au seul vendeur selon l’article 1604 du code civil.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum, tous deux ayant contribué par leurs manquements à l’obligation de délivrance d’un véhicule conforme pour le vendeur et l’obligation de réaliser un contrôle conforme aux règles fixées pour le contrôleur technique, à la survenance du même dommage, M. [M] [G] et la société CABM à payer à M. [V] la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
Sur l’appel en garantie formée par la société CABM
A titre liminaire il est rappelé que les coauteurs d’un dommage ne peuvent opposer à la victime un partage de leur responsabilité dans la réalisation du dommage et que vis-à-vis d’elle ils sont responsables in solidum.
Il a été démontré que la société CABM avait commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de relever une défaillance majeure du véhicule à savoir l’erreur d’identification du véhicule sur la carte grise qui a conduit à la résolution de la vente, en ce que si M. [V] avait eu connaissance de l’erreur d’identification du véhicule via le procès-verbal de contrôle technique il n’aurait pas contracté avec M. [M] [G].
Il est rappelé que l’indemnisation d’une perte de chance exclut par principe toute indemnisation fixée à hauteur de la totalité des pertes subies puisque, selon la formule employée par la Cour de cassation, « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation du préjudice subi par M. [V] à la somme de 1000 euros, il importe de fixer à 90 % le préjudice de perte de chance de M. [V] de ne pas contracter avec M. [M] [G] imputable à la société CABM, soit la somme de 900 euros au titre du préjudice d’immobilisation, de sorte que M. [M] [G] sera condamné à garantir la société CABM à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice d’immobilisation évalué à la somme de 1000 euros, soit la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [G] et le CABM, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [M] [G] et la société CABM seront par conséquent condamnés in solidum à verser à M. [V] la somme de 3000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [M] [G] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CABM sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 7], transformé en Food Truck intervenue le 4 janvier 2022 entre M. [X] [V] et M. [I] [M] [G] ;
CONDAMNE M. [I] [M] [G] à restituer à M. [X] [V] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 200 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 7], transformé en Food Truck par M. [X] [V] à M. [I] [M] [G] à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement et d’assumer les frais de retour du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la restitution du prix à M. [X] [V] ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [M] [G] et la SARL [Adresse 8] [Localité 13] (RCS de [Localité 12] n°328 385 679) à payer à M. [X] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [G] à garantir la SARL CENTRE AUTO BILAN [Localité 13] (RCS de [Localité 12] n°328 385 679) à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice d’immobilisation de 1000 euros ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [M] [G] et la SARL [Adresse 8] [Localité 13] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [I] [M] [G] et la SARL CENTRE AUTO BILAN [Localité 13] (RCS de [Localité 12] n°328 385 679) à payer à M. [X] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 8] [Localité 13] (RCS de [Localité 12] n°328 385 679) de sa demande de condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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