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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25 novembre 2024…………..
à Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO Virginia …
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU TAUREAU, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparant
Monsieur [O] [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
non comparant
EXPOSE DES FAITS
La société civile immobilière (SCI) DU TAUREAU est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] au [Adresse 3] à [Localité 11] depuis le 7 décembre 2020.
Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 9].
La société civile immobilière (SCI) DU TAUREAU reproche à ses voisins, Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y], d’être responsables d’écoulements anormaux des eaux pluviales sur son fonds suite à la construction d’une terrasse en béton.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la SCI DU TAUREAU a fait assigner Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à :
Faire cesser les écoulements d’eau de pluie sur le fonds de la SCI DU TAUREAU, en réalisant à leurs frais tout ouvrage nécessaire à la canalisation des eaux pluviales en amont sur leur propriété, prioritairement via un raccordement au réseau public, Supprimer les barbacanes donnant sur le terrain de la SCI DU TAUREAU, Réaliser les travaux de reprise nécessaires du mur pour mettre fin aux traces dues à l’efflorescence, Payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice visuel,Payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour fonder leur demande principale, la SCI DU TAUREAU invoque les articles 544, 640 et suivants et 1240 du code civil et demande à ce que la responsabilité de Monsieur [B] [W] et de Monsieur [O] [M] [Y] soit engagée :
A titre principal sur le fondement de la faute et des troubles anormaux de voisinage, estimant que ces derniers ont laissé illégalement s’écouler leurs eaux pluviales sur le terrain de la SCI DU TAUREAU,A titre subsidiaire sur le fondement de l’aggravation d’une servitude légale d’écoulement des eaux pluviales, à supposer qu’une telle servitude existe, au regard de la réalisation d’une terrasse bétonnée surélevée de 25 cm, de l’imperméabilisation importante du terrain, de l’absence de système de rétention des eaux pluviales sur leur terrain et de la présence de barbacanes dans le mur séparatif des propriétés, qui accélèrent le débit d’eau.A l’audience du 30 septembre 2024, la SCI DU TAUREAU, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y], bien que régulièrement convoqués par acte délivré respectivement à personne et à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Sur la demande de travaux sous astreinte aux fins de mise en conformité du système d’évacuation des eaux pluviales
En application de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Il appartient donc à la SCI DU TAUREAU, propriétaires du fonds inférieur, de démontrer que les eaux qui ruissellent sur leur fond :
— soit sont imputable à un ouvrage de l’homme qui a détourné le cours naturel des eaux de ruissellement, sans lequel leur fonds ne subirait pas lesdits écoulements,
— soit sont imputables à un ouvrage qui aurait aggravé le ruissellement naturel, sans lequel les ruissellements seraient moindres.
En l’espèce, il ressort du plan de coupe (page 9 de l’assignation) que les deux habitations sont initialement construites sur un même plan horizontal, dans la même rue en centre-ville de [Localité 10]. Ainsi la construction de la terrasse a élevé le fonds de Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] de 25 centimètres par rapport au fonds de la SCI LE TAUREAU, avec l’ajout de barbacanes
Il en ressort que c’est bien du fait de l’intervention humaine qu’une différence de niveau existe à ce jour entre les deux propriétés.
En l’absence d’élément contraire permettant d’affirmer l’existence d’un dénivelé à l’origine entre les deux fonds, il convient d’en déduire qu’il n’existe aucune servitude légale d’écoulement des eaux pluviales entre ces deux fonds.
Ainsi, il revient à Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] d’évacuer les eaux pluviales via un système d’évacuation érigé sur leur propre fonds. Autrement dit, la SCI DU TAUREAU n’a pas à évacuer l’eau pluviale de son voisin.
Or, les photographies produites corroborées par le constat d’huissier du 9 juin 2023 qui authentifient les photographies et les vidéos du 13 mai 2023 démontrent l’existence de barbacanes dans le mur séparatif, par lesquels l’eau de pluie se déverse, depuis la terrasse de Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] vers la propriété de la SCI LE TAUREAU. Il est également constaté un phénomène d’humidité et d’efflorescence en partie basse du mur séparatif, lié à cet écoulement d’eau.
C’est bien en raison de l’artificialisation des sols par la construction d’une terrasse en béton d’une part et par l’ajout de ces barbacanes d’autre part, que la SCI DU TAUREAU subit de manière artificielle l’écoulement des eaux pluviales de leurs voisins.
Par conséquent, il sera ordonné à Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] de remédier à ce trouble en effectuant les travaux nécessaires pour supprimer les barbacanes, restaurer le mur séparatif et dévier l’évacuation des eaux de pluie sur leur propre fonds. Cette condamnation sera assortie d’astreintes, dont les modalités seront reprises dans le présent dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI DU TAUREAU sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice de jouissance et le préjudice visuel causés par les déversements anormaux d’eaux pluviales sur leur parcelle.
Or, la SCI DU TAUREAU n’apporte aucun élément permettant d’évaluer l’existence et l’étendue du préjudice subi du fait du déversement anormal d’eaux pluviales sur leurs fonds. En effet, les seules photographies ou vidéos prises dans des conditions météorologiques totalement ignorées de la présente juridiction, sans communication d’attestations, ne permettent pas d’évaluer l’étendue d’un quelconque préjudice. Le début d’eau, tel que cela ressort des photographies, est d’ailleurs faible.
De même, aucune preuve n’est apportée sur l’existence de dégâts causés par la stagnation de l’eau pluviales ou par un écoulement répétitif. S’ajoute à cela que les photographies datent du 13 mai 2023, soit la SCI DU TAUREAU ne démontre pas avoir subi un préjudice à long terme, ni que ces écoulements sont récurrents, à défaut de préciser la fréquence, l’intensité et la durée des épisodes pluvieux.
Enfin, le constat, jamais réitéré, de l’existence d’un phénomène d’efflorescence et d’humidité sur le mur séparatif, n’établit aucunement que cette situation est constante ou à tout le moins régulière depuis plusieurs années. La preuve de l’existence d’un préjudice visuel n’est ainsi pas rapportée, d’autant plus qu’il a déjà été ordonné ci-dessus une remise en état de ce mur.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les travaux de remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales et de reprise du mur séparatif, la SCI DU TAUREAU sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] devront supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI DU TAUREAU.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] à effectuer les travaux nécessaires, exclusivement à leurs frais, pour :
Faire cesser les écoulements d’eau de pluie sur le fonds de la SCI DU TAUREAU, notamment en réalisant tout ouvrage nécessaire à la canalisation des eaux pluviales en amont, sur leur propre fonds, notamment via un raccordement au réseau public,Supprimer les barbacanes donnant sur le terrain de la SCI DU TAUREAU,Remettre en état le mur séparatif de propriété, en repeignant les traces dues à l’efflorescence et à l’humidité,Précise que ces travaux devront intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite de 5000 euros,
Déboute la société civile immobilière (SCI) DU TAUREAU de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice visuel,
Condamne Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] à payer à la société civile immobilière (SCI) DU TAUREAU la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [W] et Monsieur [O] [M] [Y] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation du 7 septembre 2023 et le procès-verbal de constat d’huissier du 9 juin 2023,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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