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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWW
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWW
Minute
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL EV AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Direction des Affaires Juridiques,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZWW
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 2 septembre 2016, Mme [Z] [O] a assigné sa mère Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Mme [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 juillet 2020 et la cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 26 mai 2023.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure dans son ensemble résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [Z] [O] a, par acte en date du 6 mars 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de son assignation , à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] [O] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Z] [O] fait valoir que la procédure a duré 6 ans et 9 mois dans son ensemble et qu’elle a été placée dans une situation d’attente et d’incertitude quant au résultat de la procédure engagée. Elle conclut qu’elle n’a pas à pâtir du manque de moyens matériels et humains pour le traitement des dossiers.
DEMANDEURA ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.
DEMANDEURA expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [O] au titre de son préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [O] du surplus de ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il conclut que devant le tribunal judiciaire de Libourne aucune responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée alors que les parties ont contribué aux délais en sollicitant des délais pour leurs échanges contradictoire.
Devant la cour d’appel, il conclut que le responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à hauteur de 13 mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, Mme [O] invoque comme excessif le délai mis par le tribunal judiciaire de Libourne pour juger la procédure dont il l’a saisi, sans à aucun moment de son assignation démontrer en quoi les délais de jugement seraient imputable à une faute de l’Etat. Au demeurant, la simple lecture du jugement du tribunal judiciaire de Libourne démontre, comme le relève justement l’Agent Judiciaire de l’Etat, que les délais sont intégralement imputables au comportement des parties qui ont multiplié les temps de réponse et de demande de pièces.
Mme [O] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 6] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 24 novembre 2020,
— les parties ont conclu respectivement le 27 mai 2021 et le 23 avril 2021,
— l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023
— l’arrêt d’appel est intervenu le 26 mai 2023
En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 30 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 18 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.
II. Sur la réparation du préjudice
Mme [O] conclut que son préjudice est constitué par le délai d’attente.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à à une réduction de la demande indemnitaire.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [O] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la cour d’appel de [Localité 6] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2250 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [O] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [O] [Z],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [O] [Z] une somme de 2250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à DEMANDEURA une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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