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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EOS FRANCE, SAS EOS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00107
DOSSIER : N° RG 25/02033 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG27
AFFAIRE : [J] [B] / SAS EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SAS EOS FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] [B] une mesure de saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Bordeaux le 9 octobre 1999.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, cette mesure d’exécution a été dénoncée à M. [J] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, M. [J] [B] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, Condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, A titre subsidiaire : Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer, Réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par LRAR en date du 10 septembre 2025 et à la banque par courrier du même jour.
La SAS EOS FRANCE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Il est par ailleurs constant que l’action en exécution d’un titre exécutoire introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui constitue une instance distincte de celle engagée afin de faire établir judiciairement l’existence de la créance de la banque, n’est pas soumise au délai de prescription trentenaire. (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n°18-23.782 P)
En l’espèce, l’acte de dénonciation précise que la saisie a été réalisée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer en date du 9 octobre 1999, signifiée le 29 novembre 1999. La défenderesse, qui n’a pas comparu, ne produit ni la décision, ni l’acte de signification.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le titre exécutoire est prescrit et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
La SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [J] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie attribution effectuée le 8 août 2025 par la SAS EOS FRANCE sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [J] [B] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à M. [J] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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