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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVB2
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] née [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DELGENES, avocat au barreau des Ardennes
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par son épouse Madame [U] [R] épouse [M] munie d’un pouvoir écrit
Madame [U] [R] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 10 octobre 2017, Madame [K] [Y], née [I] a donné à bail à Monsieur [G] [M] et à celle qui est devenue son épouse, Madame [U] [M] née [R] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel révisable de 635 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [Y], née [I] a fait signifier à Monsieur [G] [M] et à son épouse, Madame [U] [M] née [R] le 30 juillet 2024 un commandement de payer la somme principale de 1055,84 euros, selon décompte arrêté au 18 juillet 2024, visant la clause résolutoire et a avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la délivrance de ce commandement, dont il lui a été accusé réception selon message du 30 juillet 2024.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 10 décembre 2024, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, dont il a été accusé réception le 16 décembre 2024, Madame [K] [Y], née [I] a fait assigner Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [U] [M] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et de son épouse, Madame [U] [M] née [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisée à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions fixées à l’article L433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [U] [M] née [R] au paiement
* de la somme totale de 1742,82 euros à titre de loyers, charges, indemnités d’occupation et frais d’huissier dus selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 1149,70 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 593,12 euros,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
*de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
*de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
* au paiement de tous frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [Y], née [I] représentée par son conseil a indiqué que la dette est réglée, de sorte qu’elle renonce à l’ensemble de ses demandes sauf à maintenir sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À cette audience, après avoir comparu, Monsieur [G] [M] représenté par son épouse et son épouse, Madame [U] [M] née [R] n’étaient ni présents, ni représentés, ayant été dispensés, lors d’une précédente audience, de comparaître.
Toutefois, lors d’une précédente audience, ils ne contestaient pas les demandes formées à leur encontre, faisant valoir qu’ils étaient partis en voyage de noces en oubliant de régler leur loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la demande formulée à la barre par Madame [K] [Y], née [I], il y lieu de donner acte à celle-ci de son désistement des demandes qu’elle avait initialement formulées sauf en ce qu’elle maintient celles tendant à la condamnation solidaire de ses locataires au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] [Y], née [I] le montant des frais qu’elle a pu engager dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [U] [M] née [R] seront donc solidairement condamnés à lui payer la somme de 400 euros à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
Constate le désistement de Madame [K] [Y], née [I] en ses demandes sauf celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [U] [M] née [R] à payer à Madame [K] [Y], née [I] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [U] [M] née [R] aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer, de l’assignation, de leur notification à la préfecture mais aussi la totalité des frais d’huissier exposés pour la présente instance
La Greffière La Juge
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