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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOR
[I] [G]
C/
S.A.S. BERGES DE GARONNE AUTO,
[B] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5] – [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [G]
née le 14 Mars 2002 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSES :
S.A.S. BERGES DE GARONNE AUTO
RCS BORDEAUX N° 411 256 399
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fernando SILVA, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS DELTA AVOCATS
Madame [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 25 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 10 janvier 2024, Madame [I] [G] a commandé auprès de la société BGA LOCATION / TRANSACTION, prétendument dirigée par Monsieur [D] [R], un véhicule de marque CITROEN, C4 CACTUS, immatriculé [Immatriculation 14], moyennant le paiement de la somme de 7.490euros.
Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été dressé le 12 février 2024 entre Madame [I] [G] et Madame [B] [V], en qualité d’ancien propriétaire, comportant le tampon et la signature de la société BGA LOCATION.
Arguant de l’existence de désordres à la suite de l’achat du véhicule, Madame [I] [G] a saisi son assureur protection juridique et une réunion d’expertise amiable a été organisée le 03 juin 2024 en présence de Madame [G] et de Madame [V].
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Madame [I] [G] a sollicité auprès de la société BGA LOCATION/TRANSACTION l’annulation de la vente et le remboursement du véhicule.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Madame [I] [G] a assigné la SAS BERGES DE GARONNE AUTO et Madame [B] [V] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 22 novembre 2024, dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission classique en la matière.
A l’audience du 22 novembre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, à l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle elle a été débattue.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [I] [G], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, et y ajoutant, s’est opposée à la demande de communication sous astreinte de documents sollicitée par la société BERGES DE GARONNE AUTO.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son conseil, la SAS BERGES DE GARONNE AUTO, régulièrement représentée, sollicite du tribunal, de :
— Constater que la société BERGES DE GARONNE AUTO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [G] mais qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire à désigner du chef de déterminer l’identité du vendeur du véhicule, et de dire si la société BERGES DE GARONNE AUTO est intervenue à quelque titre que ce soit, ès qualité de vendeur ou d’intermédiaire, dans la vente du véhicule à Madame [G] ;
— Condamner Madame [G] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir les pièces visées à l’exposé des faits communiqué en pièce n°11 ;
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [I] [G] justifie avoir commandé un véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 14] auprès d’une société dénommée BGA LOCATION/ TRANSACTION, selon bon de commande en date du 10 janvier 2024, comportant le logo « BGA TRANSACTION » moyennant le versement de la somme de 7.490 euros, selon facture dressée le 10 février 2024, comportant l’entête BGA LOCATION/TRANSACTION, et la signature [D] [R]. Elle s’est vue remettre un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 10 février 2024 mentionnant en qualité d’ancien propriétaire Mme [B] [V], et comportant le tampon BGA TRANSACTION.
Il ressort du rapport d’expertise protection juridique établi le 06 juin 2024, lors de laquelle Madame [B] [V] et Madame [G] [I] étaient représentées, et en l’absence de la société BGA LOCATION/TRANSACTION, que : « les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence plusieurs désordres. Défaillance du radiateur avec une fuite expliquant la consommation de liquide de refroidissement. Les traces de liquide sèches ayant encrassé le faisceau du radiateur confirment l’ancienneté de cette fuite. La lecture du journal des défauts du calculateur a permis de confirmer que l’avarie moteur provoque la surconsommation d’huile. En effet, les ratés de combustion sont caractéristiques de remontées d’huile par la segmentation. Les premiers défauts liés à la présence d’huile dans les chambres de combustion remontent à un kilométrage bien antérieur à la vente. En l’état, il est déconseillé d’utiliser le véhicule. Ces désordres sont antérieurs à la vente ». Il est conclu « la présence de vices qui entachent le véhicule qui sont antérieurs à la vente, occultes et d’une gravité le rendant impropre à l’usage habituel ».
En défense, la société BERGES DE GARONNE AUTO fait valoir qu’elle n’est pas partie à la vente du véhicule litigieux, lequel a été vendu par Monsieur [D] [R], entrepreneur individuel, et sous l’entête d’une société fictive, puisque la société BGA LOCATION/TRANSACTION ou la société BGA TRANSACTION, comme indiquée sur le bon de commande et la facture n’ont pas d’existence légale, avec une adresse située à [Localité 15], qui ne correspond pas à celle de la défenderesse, située à [Localité 11].
Elle précise avoir mandaté Monsieur [D] [R] afin d’assurer la communication de son activité, et qu’il a vraisemblablement usurpé l’identité de la société BGA se faisant passer pour un intermédiaire en transaction de véhicule d’occasion, afin de revendre pour son compte plusieurs véhicules.
Néanmoins, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée afin qu’il soit fait la lumière sur l’identité du véritable vendeur du véhicule, et sollicite en conséquence que la mission confiée à l’expert automobile soit complétée afin de déterminer l’identité du vendeur et de dire si elle est intervenue à quelque titre que ce soit dans la vente du véhicule à Madame [I] [G].
Dès lors, Madame [I] [G] justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée selon les modalités déterminées au dispositif.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert, désigné sur le ressort de la Cour d’Appel de PAU en raison du lieu de situation du véhicule ([Localité 12]) la mission figurant au dispositif de la présente décision, en écartant toutefois les demandes de missions complémentaires. En effet, il n’appartient pas à un expert automobile de déterminer l’identité du vendeur d’un véhicule, mais aux parties en cause de rapporter la preuve ou de contester leur qualité et intérêt à agir.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de Madame [G] [I] à produire les pièces visées dans l’exposé des faits (pièce 11), il n’apparait pas nécessaire de condamner l’acheteur à la production de pièces supplémentaires, afin d’éclairer l’expert sur le contexte de la vente du véhicule. En effet, dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l’expert de convoquer les parties et de se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment tous les documents relatifs à l’achat du véhicule comme l’annonce publiée, les versements réalisés en vue du paiement du prix, les messages échangés, l’ensemble des certificats de cession dressés, certificat d’immatriculation et échanges à ce titre.
Par conséquent, cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il convient de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant, en l’état des éléments du litige, qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou l’autre des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. Madame [I] [G] conservera en conséquence la charge des dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une expertise du véhicule de marque CITROEN de type C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 14] et désignons :
Monsieur [X] [T], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de PAU, [Adresse 3] – [Localité 10] – Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 13],
Pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule, comme l’annonce publiée, les versements réalisés en vue du paiement du prix, les messages échangés, l’ensemble des certificats de cession dressés, certificat d’immatriculation et échanges à ce titre, examiner le véhicule litigieux, et :
*donner au juge tout élément de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir ;
*dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
*décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont été effectuées dans les règles de l’art ;
*déterminer la nature, la localisation, les causes, l’importance et la date d’apparition des désordres ;
*dire si le vice est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ;
*fournir tous éléments de fait ou techniques permettant au juge d’apprécier si le vice constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous les éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente ;
*dire si le véhicule a fait, avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;
*rechercher la cause des désordres, en indiquant s’ils sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause ;
*déterminer la nature, la durée et le coût des réparations à effectuer sur le véhicule pour remédier aux désordres, indiquer si le véhicule est économiquement réparable, et communiquer à cet égard des estimations chiffrées, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues ;
*donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes, et proposer une base d’évaluation ;
Disons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises, près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
Disons que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 5], [Localité 8], dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier) ;
Disons qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond ;
Disons que Madame [I] [G] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 5] [Localité 8], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page du présent jugement) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Disons que faute pour Madame [I] [G] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Rejetons la demande formée par la société BERGES DE GARONNE AUTO de condamnation de Madame [G] [I] de communication sous astreinte de pièces visées à l’exposé des faits communiqué en pièce n°11 ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [I] [G] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
Le Greffier Le Président
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