Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OURE
MINUTE N° : 2026/314
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[N] [G]
Copie certifiée conforme
le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AZOULAY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, remis à étude, la société d’HLM TOIT ET JOIE, venant aux droits de VAL D’OISE HABITAT, a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, d’expulsion, de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que, suivant bail sous seing privé du 16 novembre 2022, la société demanderesse a donné à bail à Monsieur [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
Attendu que le bail stipule, d’une part, qu’à défaut de justification d’une assurance couvrant les risques locatifs, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux et, d’autre part, que le non-paiement d’un seul terme de loyer entraînera la résiliation du bail deux mois après un commandement de payer resté sans effet ;
Attendu qu’un commandement de justifier de l’assurance a été signifié au locataire, lequel est demeuré sans suite dans le délai d’un mois prévu par l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 7 avril 2025 pour un montant de 2 562,31 € au titre des loyers et charges impayés au 24 mars 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la société demanderesse, représentée, a indiqué que la dette locative avait été actualisée à la somme de 2 382,51 € au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire tant pour impayés que pour défaut d’assurance, l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement de la dette, d’une indemnité d’occupation et de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu ni été représenté ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée au bail produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il est établi que le commandement de payer du 7 avril 2025 est resté sans effet à l’expiration du délai légal, de sorte que la clause résolutoire doit être réputée acquise pour les impayés ;
Attendu par ailleurs que, conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et que le commandement de justifier de l’assurance est demeuré infructueux plus d’un mois, ce qui constitue un second fondement d’acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail emporte obligation pour le locataire de libérer les lieux ;
Attendu qu’il convient d’autoriser l’expulsion de Monsieur [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, et d’ordonner le sort des meubles conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la dette locative
Attendu que le décompte produit établit une dette actualisée de 2 382,51 € au 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que, du fait de la résiliation du bail, l’occupation des lieux devient sans droit ni titre ;
Attendu qu’il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur à la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur, partie perdante, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 novembre 2022 relatif au logement sis [Adresse 5] ;
— ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique ;
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 2 382,51 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— FIXE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution forcée ·
- Commandement de payer ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction sociale ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses
- Marc ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Loyer
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Retraite ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tierce opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Moyen de transport ·
- Abrogation
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Auteur
- Expertise ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai
- Centre commercial ·
- Commune ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.