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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 4 mars 2025, n° 24/33417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/33417 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDV
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [C], [Y] [F] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [I], [L] [F], né le 27 avril 2016 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
6 RUE DE LA COMÈTE
75007 PARIS
non représenté
Madame [S], [U] [O] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [I], [L] [F], né le 27 avril 2016 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
31 RUE CHARLES TILLON
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Marianne ROSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0941
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-015297 du 21 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
Décision du 04 Mars 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 24/33417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JDV
assistées de Founé GASSAMA, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2016 a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) l’enfant [I], [L] [F], né le 27 avril 2016, de [S], [U] [O], née le 25 mars 1977, à Bénin City (Nigéria) et de [C], [Y] [F], né le 13 juillet 1973 à Port-au-Prince (Haïti) qui l’ont reconnu le 4 avril 2016 en la même mairie.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 mars 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal, en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux du mineur [I], Mme [O], de nationalité nigérienne (en réalité nigériane), et M. [F], de nationalité française, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier.
Il demande à la présente juridiction de :
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ;
— annuler la reconnaissance souscrite par M. [F] le 4 avril 2016 en faveur de l’enfant à naître de Mme [O] ;
— dire que M. [F] n’est pas le père de [I] ;
— dire que l’enfant se nommera [I] [O] ;
— ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
— dire et juger que [I] n’est pas de nationalité française ;
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, le procureur de la République expose que le 8 décembre 2022, les services de la préfecture de Bobigny lui ont signalé une fraude au droit au séjour mettant en cause M. [F] et Mme [O], de nationalité nigériane, cette dernière sollicitant le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir que son enfant avait été reconnu par un Français ; que l’instruction de sa demande avait montré qu’elle était dans l’incapacité de justifier de la contribution de M. [F] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, une absence de communauté de vie entre les deux parents, une présence irrégulière de Mme [O] sur le territoire national depuis 2013 avec un premier titre de séjour obtenu le 21 mars 2017, et une similitude entre le 2ème prénom de l’enfant et le patronyme de l’actuel compagnon de Mme [O], [L], au demeurant père de son 2ème enfant ; qu’elle avait néanmoins déclaré qu’elle voyait « parfois » M. [F] ; qu’il était par ailleurs relevé que ce dernier avait effectué plusieurs reconnaissances de paternité au profit d’enfants de femmes différentes qui avaient pu, par la suite, être régularisées sur le territoire français ; qu’auditionné dans le cadre d’une enquête de police le 27 avril 2023, M. [F] a désigné l’enfant par un prénom erroné, "[V]" ; qu’il a déclaré avoir cessé toute relation avec ce dernier et Mme [O] depuis 3 ou 4 ans, faute de connaître leur adresse, faisant état d’une relation occasionnelle : « dans la rue ou des festivals » ou à l’hôtel, et qu’il perdait souvent son téléphone ; qu’il a dit avoir été surpris par l’annonce de sa grossesse mais avoir reconnu l’enfant sans autre question, même s’il admis qu’ils n’ont jamais eu aucun projet parental ensemble ; qu’il est par ailleurs ressorti de l’enquête que M. [F] avait souscrit une autre reconnaissance de paternité au profit de l’enfant d’une autre femme, également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a contesté avoir effectué des reconnaissances frauduleuses et a indiqué qu’il n’était pas responsable des intentions de ces femmes.
Sur le bien-fondé de son action le procureur de la République indique que les auditions de Mme [O] et de M. [F] révèlent des divergences rendant peu probable leur relation ; qu’en effet, ces divergences portent sur des éléments essentiels tels que le prénom de l’enfant, son entretien et l’état de leur relation actuelle ; que, même s’il était accordé du crédit à leurs propos, le caractère épisodique de leur relation et l’absence de tout lien actuel entre M. [F] et l’enfant ou sa mère, ainsi que les liens existant entre cette dernière et un homme dont le nom correspond au 2ème prénom de l’enfant rendent très probable la paternité de ce dernier et invraisemblable la paternité de M. [F] à l’égard de [I] ; qu’en outre, la fraude est caractérisée par une série d’indices indiquant que la reconnaissance de paternité a été effectuée aux seules fins de permettre à Mme [O] d’obtenir un droit au séjour sur le territoire français, à savoir :
— la reconnaissance de paternité prénatale, malgré l’absence de projet parental et l’absence d’investissement du père à l’égard de l’enfant et de soutien de la mère ;
— les reconnaissances de paternité multiples effectuées par M. [F], à 8 mois d’intervalle, au profit de femmes de même nationalité se trouvant dans des situations similaires au regard de leur droit au séjour ;
— le bénéfice direct retiré par Mme [O] dans son droit au séjour sur le territoire national ;
— les divergences radicales dans les déclarations des protagonistes concernant leur relation et leurs propos évasifs ;
— l’incapacité de M. [F] à nommer l’enfant par son prénom ;
— la relation existant entre Mme [O] et un autre homme susceptible d’être le père de l’enfant – au regard, d’une part, de la similitude de leur nom et prénom et de la filiation établie entre cet homme et le 2ème enfant de Mme [O] ; qu’en conséquence, la fraude est caractérisée et que la filiation devra être annulée.
Sur les conséquences de cette annulation, il fait valoir que l’enfant devra prendre le nom de sa mère et que la nationalité française devra lui être retirée.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er novembre 2024 et signifiées le 25 octobre 2024 au défendeur non constitué, la défenderesse demande au tribunal de :
— constater que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [F] est régulière ;
— débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les dépens seront à la charge du trésor public.
Elle fait valoir qu’elle réside en France depuis 2013 ; qu’elle est la mère de [I] qui a été reconnu par son père, M. [F] ; que cette reconnaissance est toutefois régulière tant sur le fond que sur la forme ; qu’elle a rencontré M. [F] en 2015 et qu’ils ont entretenu une relation durant quelques mois ; qu’elle est rapidement tombée enceinte et a décidé de garder l’enfant malgré l’absence de stabilité de leur relation ; que quelques semaines avant la naissance de [I], elle a rencontré M. [L] avec lequel elle a entamé une relation amoureuse ; que le fait que [I] porte en second prénom le nom de son actuel compagnon est un pur hasard, ayant choisi ce prénom parce que son propre père étant ainsi appelé par l’ensemble de sa famille ; que M. [F] a par ailleurs confirmé la réalité de leur relation ainsi que sa décision de reconnaître l’enfant et ce, malgré l’absence de projet parental ; qu’il a d’ailleurs précisé l’avoir rencontrée à Saint-Denis, qui était son lieu de résidence au moment de la naissance de l’enfant ; que le procureur de la République échoue donc à démontrer que M. [F] n’est pas le père biologique de cet enfant.
L’enfant ne disposant pas de la capacité de discernement et n’a pas été informé de son droit à être entendu prévu à l’article 388-1 du code civil.
M. [F] assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 4 février 2025, en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile, puis mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040, anciennement article 1043, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Par ailleurs, en vertu de l’article 333 du même code, nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Il convient, en application des dispositions précitées, de déclarer le procureur de la République recevable à agir en contestation de la paternité de M. [F]
Sur la contestation de la reconnaissance
Selon l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée.
Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu’il allègue.
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [F] devant les services de police qu’il a reconnu, à seulement 8 mois d’intervalle, au moins deux enfants de deux femmes nigérianes différentes, enfants dont il ne se souvient ni des prénoms, ni des âges, et qu’il confirme ne jamais voir. Il ressort par ailleurs de cette audition que, sans réellement nier le caractère mensonger de ces reconnaissances, il se contente de rejeter la faute sur les mères qu’il aurait simplement crues lorsqu’elles lui ont indiqué qu’elles étaient enceintes de lui. Par ailleurs, le fait que l’enfant porte, en second prénom, le nom de famille du compagnon de sa mère, est un indice de la paternité vraisemblable de cet homme, qui se trouve être, par ailleurs, le père du second enfant de Mme [O]. Il sera en outre relevé que M. [F], bien qu’ayant été cité à étude, n’a pas estimé opportun de défendre sa paternité contestée. Mme [O] n’apportant de son côté, aucun élément de nature à établir la réalité de sa relation avec le défendeur, pas même des témoignages de personnes qui auraient pu attester de l’existence de celle-ci, et dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle a fait des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour dès 2017, soit quelques mois après la naissance de [I] alors qu’elle était présente sur le territoire français depuis plus de 4 ans, il y a lieu de dire que la fraude est suffisamment établie et de faire droit à la demande du procureur de la République.
En conséquence, il convient de dire que M. [F] n’est pas le père de l’enfant [I] et d’annuler la reconnaissance qu’il a souscrite envers cet enfant.
Sur le nom de l’enfant
La filiation paternelle de l’enfant [I] à l’égard de M. [F] étant anéantie, il ne peut dès lors plus porter son nom.
En conséquence, l’enfant [I] portera le nom de sa mère, Mme [O].
Sur la nationalité de l’enfant
Aux termes de l’article 18 du code civil « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
La filiation paternelle de l’enfant [I] à l’égard de M. [F] étant anéantie, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’enfant puisse être français à un autre titre, sa mère étant de nationalité nigériane, il convient de dire qu’il n’est pas français par filiation paternelle et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
M. [F] et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT l’action du ministère public recevable ;
DIT que [C], [Y] [F], né le 13 juillet 1973 à Port-au-Prince (Haïti), n’est pas le père de l’enfant [I], [L] [F], né le 27 avril 2016 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), de [S], [U] [O], née le 25 mars 1977, à Bénin City (Nigéria) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par [C], [Y] [F] le 4 avril 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 143 à l’égard de l’enfant de [S], [U] [O], née le 25 mars 1977, à Bénin City (Nigéria) ;
ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I], [L] [F], né le 27 avril 2016, de [S], [U] [O], née le 25 mars 1977, à Bénin City (Nigéria), dressé le 29 avril 2016 sous le numéro 1378 sur les registres de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 4 avril 2016 par l’officier de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 143 ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [O] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [I], [L] [F], né le 27 avril 2016, de [S], [U] [O], née le 25 mars 1977, à Bénin City (Nigéria), dressé le 29 avril 2016 sous le numéro 1378 sur les registres de l’état civil de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que l’enfant [I], [L] [F] n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [C], [Y] [F] et Mme [S] [O] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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