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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7TM
du 17 Janvier 2025
M. I 25/00000015
N° de minute
affaire : [E] [K] [J] [W]
c/ [M] [T] [Z] [G], [P] [N] épouse [G]
Grosse délivrée
à Me FOUQUES
Expédition délivrée
.
à Me SECHER
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [K] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [M] [T] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [N] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 11 octobre 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [M] [G] et Madame [P] [N] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [E] [W] représenté par son conseil a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il a acheté une maison sis [Adresse 8], qu’il s’est rapidement aperçu après son acquisition que les eaux usées ne s’évacuaient pas de manière satisfaisante, entraînant une impossibilité d’usage de certaines pièces d’eau, qu’il a contacté les vendeurs, ces derniers lui indiquant avoir connaissance de la situation qui serait concomitante à l’achèvement de la construction de la maison et que son projet de louer une partie de la maison est affecté par ces désordres. Il ajoute qu’un plombier professionnel a déterminé un défaut de pente manifeste des eaux grises passant dans le vide sanitaire de la maison, qui est fortement engorgé d’eau à chaque épisode de pluie, que le local technique situé sous la terrasse est également impacté par les engorgements d’eaux pluviales, qu’il y a un sous-dimensionnement de la fosse septique, qu’il n’aurait pas acquis le bien en l’état s’il avait eu connaissance de ces vices cachés, qu’un constat a été réalisé le 23 février 2024, que la mise en demeure du 25 juin 2024 adressée aux vendeurs est restée vaine en dépit des vices cachés et qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Monsieur [M] [G] et Madame [P] [N] représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise et de mettre à la charge de Monsieur [E] [W] les frais d’expertise et dépens de l’instance.
Ils exposent avoir vendu une maison à Monsieur [E] [W] et qu’ils n’ont pas donné suite à sa demande d’indemnisation du 8 mars 2024 faisant état de l’existence de vices cachés au regard de son caractère infondé et d’une situation de santé préoccupante de Monsieur [M] [G] occupé par des soins lourds. Ils précisent avoir répondu au courrier du 25 juin 2024 par un courrier de leur conseil du 24 juillet 2024 dans lequel ils contestent la réalité des griefs formulés, que le changement de destination du bien acquis par l’acheteur est à l’origine des désordres décrits dont ils n’avaient jamais souffert, que Monsieur [E] [W] s’est livré à d’importants travaux de modification de l’immeuble et qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, selon acte notarié du 20 octobre 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [P] [N] ont vendu le bien immobilier sis [Adresse 8] à Monsieur [E] [W].
Il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2024 que la présence de dépôts brunâtres est constatée dans le receveur de douche de la salle d’eau du rez-de-chaussée, que l’eau remonte au même endroit après que la machine à laver le linge se trouvant dans la buanderie adjacente ait été mise en fonction, que des écoulements d’eau sont également visibles depuis l’évacuation de la machine à laver le linge et qu’une humidité importante est présente dans ce vide sanitaire. De surcroît, il est relevé que la citerne est remplie d’eau et que sur la terrasse à l’exposition sud, le percement contenant ce conduit (PVC) ainsi que le conduit sont inondés à ce jour.
Le demandeur verse des devis de la SASU DEMOLITION CONSTRUCTION et de LRP 06 en date des 30 mars, 12 avril, 6 juin et 7 juin 2024 relatifs aux travaux de réfection de la maison portant sur notamment sur la canalisation des eaux de ruissèlement de la cave, le vide sanitaire et la réalisation d’un système de filtrage avec drainage.
Monsieur [E] [W] justifie avoir adressé le 8 mars et 25 juin 2024 aux défendeurs dans lequel il a sollicité une indemnisation pour vices cachés et réticence dolosive, demande à laquelle ces derniers se sont opposés en contestant les vices allégués par courrier du 24 juillet 2024.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [W], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [G] et Madame [P] [N] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [H] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 3], Mèl : [Courriel 7], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [E] [W] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [E] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 mars 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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