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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03861 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47SQ
MINUTE: 26/804
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [D]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 17 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [D].
Depuis cette date, Monsieur [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [O] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [O] [D] a été hospitalisé le 16 avril 2026 car il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques. Sont évoqués : une addiction aux paris sportifs, une excitation psychomotrice, une agressivité et des bizarreries et une inadaptation, un sentiment de persécution, une surestime de soi et une ambivalence aux soins. Le patient ne reconnait pas les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [P] du 23 avril 2026 que Monsieur [O] [D] présente les troubles suivants : un patient sthénique, au contact familier et à l’humeur labile. Le discours est provoqué, prolixe et centré sur son addiction aux jeux. Associé à des idées délirantes mégalomaniaques fluctuantes verbalisées. Le patient reconnait progressivement un context de rupture thérapeutique et de consommation de toxique. On note une certaine imprévisibilité psychomotrice. Son comportement est inadapté dans le service.
A l’audience de ce jour, Monsieur [O] [D] indique qu’il a eu des problèmes à cause des paris sportifs. Il dit qu’il se sent mieux qu’il fait des activité, qu’il a pu aller à [Localité 6] pour voir le festival des cerfs volants. Il indique qu’il prend bien ses médicaments, qu’il travaille dans une société de recyclage de cartons, qu’il bénéficie de l’AAH. Il explique que sa mère est atteinte de la maladie d’alzheimer, que son père est décédé en 2023 et qu’il a perdu un ami proche en juin 2025.
Son conseil expose que M. [D] a vécu des traumatisme lourds et qu’il a conscience d’avoir besoin de médicaments. Il dit etre disposer à les prendre à sa sortie de l’hopital. Le conseil de M. [D] précise que ce dernier bénéficie d’un soutien familial fort et qu’il préférerait sortir.
Cependant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient nécessite d’etre stabilisé et impose, à ce jour, des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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