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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 sept. 2025, n° 22/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02933 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUB
N° MINUTE :
3
Requête du :
15 Novembre 2022
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Décision du 18 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02933 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLUB
Madame MARANDOLA, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 12 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [A], née le 14 juillet 1972, exerçant la profession de chargée de projet multimédia, a été victime d’un accident du travail, le 22 février 2019, en l’espèce, en chutant sur le trottoir, après avoir quitté l’entreprise où elle travaillait.
Le certificat médical initial établi le 25 février 2019, faisait état d’une entorse à la cheville gauche.
Par courrier recommandé adressé le 1er mars 2021, à Madame [D] [A], la [10] [Localité 14] a informé cette dernière que les lésions résultant de l’accident du travail avaient été déclarées guéries le 24 juillet 2020, par le médecin de la Caisse.
Après avoir transmis à la [10] [Localité 14], des certificats médicaux de prolongation de soins et d’arrêts de travail, Madame [D] [A] a adressé des certificats médicaux de rechute d’accident du travail, à compter du 28 octobre 2021, mentionnant notamment l’instabilité persistante de la cheville gauche suite à l’entorse de la cheville, et la nécessité de fixer l’articulation en chirurgie.
Par courrier du 14 avril 2022, la [10] [Localité 14] a rejeté la demande de reconnaissance de rechute d’accident du travail au motif que la lésion figurant sur le certificat médical transmis n’était pas en lien avec l’accident du travail.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022,Madame [D] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’un recours à l’encontre du refus de reconnaissance de la rechute d’accident du travail.
Par courrier du 4 octobre 2022, la [7] a notifié à Madame [D] [A] sa décision de confirmer le refus de la reconnaissance de la rechute d’accident du travail.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Madame [D] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 puis du 12 juin 2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [D] [A] a comparu, assistée de Maître Angélique CHARTRAIN qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la décision notifiée par la [10] PARIS le 4 octobre 2022, et à titre principal de :
— dire que Madame [D] [A] est consolidée avec séquelles depuis le 11 avril 2024
— dire que son taux d’IPP doit être fixé à 35%
— dire que la [10] [Localité 14] doit prendre en charge sous le régime de l’accident du travail toutes les dépenses médicales exposées sur la période du 22 février 2019 au 11 avril 2024, et la condamner à régulariser
— condamner la [10] [Localité 14] au paiement de différentes sommes à titre d’indemnités journalières, indemnités de congés payés et dépenses médicales restées à charge
— dire que Madame [D] [A] a droit à une rente annuelle viagère de 7 350 euros à compter du 11 avril 2024
— condamner la [10] [Localité 14] à des dommages et intérêts de 8 000 euros pour résistance abusive et à la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles
Il est demandé subsidiairement au tribunal la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale, et la condamnation de la [10] PARIS à verser à Madame [D] [A] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La [10] [Localité 14], dûment représentée par Madame [F] [B] a demandé la confirmation de la décision de refus de la prise en charge de la rechute du 28 octobre 2021, et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [D] [A].
Elle souligne que l’objet du recours porte exclusivement sur la contestation du refus de prise en charge d’une rechute d’accident du travail, et que [D] [A] forme des demandes qui ne sont pas en lien avec la contestation.
Elle fait valoir essentiellement qu’il préexistait un état antérieur, avant l’accident du travail, et qu’en se plaçant à la date du 28 octobre 2021, la symptomatologie présentée par [D] [A] n’était pas en rapport avec l’accident du travail du 22 février 2019, consolidé le 24 juillet 2020, mais en rapport avec un état antérieur à cet accident du travail et évoluant pour son propre compte.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de souligner que la présente juridiction n’est saisie que de la contestation du refus de prise en charge par la [9] de la rechute d’accident du travail déclarée le 28 octobre 2021, et non pas des séquelles éventuelles de l’accident du travail ;
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces médicales produites par la requérante que nonobstant la date de guérison fixée le 24 juillet 2020, par courrier du 1er mars 2021 de la Caisse, les soins et traitements médicaux sur la cheville gauche se sont poursuivis sans interruption, et ont justifié l’envoi de certificats de prolongation et de rechute d’accident du travail en 2021 et en 2022 ;
Il résulte également des pièces médicales produites qu’antérieurement à son accident du travail du 22 février 2019, elle ne souffrait pas de « l’état antérieur » révélé par l’échographie de la cheville gauche réalisée le 24 mai 2019, à savoir l’existence d’un gros os accessoire sur l’attache du tendon tibial postérieur avec une hypervascularisation au contact »
En outre, l’ensemble des pièces médicales produites par [D] [A] font le lien entre les lésions survenues sur la cheville postérieurement à la date du 24 juillet 2020, et l’accident du travail du 22 février 2019, en mentionnant que l’os accessoire a été mobilisé lors du traumatisme, à savoir l’entorse de la cheville ;
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale, conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, l’expertise médicale clinique de madame [E],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] exerçant : [Adresse 1], Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées, et notamment de l’entier dossier médical de [D] [A], Recueillir les doléances de madame [E]-VIGNEROTDéterminer si les lésions présentées par madame [E], à la date du 28 octobre 2021, date du premier certificat médical de rechute, sont en lien direct avec l’accident du travail survenu le 22 février 2019, et si elles doivent être prises en charge au titre de la rechute de l’accident du travail, Dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litigeDIT que [D] [A] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 14], avant le 31 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendus d’explorations…) relatifs à la pathologie concernée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 31 octobre 2025, l’intégralité des rapports médicaux reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par les praticien-conseil justifiant leur décision, et également la déclaration de l’accident du travail, le certificat médical initial, les différents arrêts de travail et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la Caisse
DIT que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 14] procédera au règlement des frais de l’expertise pour le compte de la [6] ([8]) ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 13 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience,
RÉSERVE les autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 18 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
6ème page et dernière
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