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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00186
N° RG 25/02933 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NU6L
AFFAIRE :
,
[G],
[G]
C/
,
[E]
Grosse exécutoire :, [A], [W], [D], avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1024
Copie : M., [T], [E] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [P],, [H], [G]
né le 27 Janvier 1977 à, [Localité 1]
de nationalité Française
domicilié : chez SAS INGEPRIM,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON
Monsieur, [B],, [C], [Y], [G]
né le 04 Novembre 1979 à, [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez SAS INGEPRIM,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 16 octobre 2025 délivrée à la demande de, [G], [P] et, [G], [B], demandeurs, ci-après désignés « les bailleurs », à l’encontre de, [E], [T], défendeur, ci-après désigné « le locataire » et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions
A l’audience du 13 janvier 2026, les bailleurs, non présents mais représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes en la validation du congé avec offre de vente délivré le 28 mai 2024 pour le 30 novembre 2025, de déclarer le locataire occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4], la libération sans délai des lieux et à défaut en expulsion du locataire, des personnes et des biens, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier si besoin est, la condamnation du locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du congé et de la présente assignation, ordonner l’exécution provisoire. Lors des débats le demandeur précise qu’il s’agit d’un congé pour vendre et qu’il n’y a plus de dette.
Le locataire est présent. Il déclare qu’il perçoit 1.030,00 euros par mois, qu’il s’est rapproché d’une assistante sociale, qu’il a bénéficié d’un dossier de surendettement (procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette le 26 février 2025), qu’il envisage le dépôt d’un DALO, qu’il nous présente son dossier médical (soins pour tumeur au cerveau et cancer).
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 25 novembre 2015 avec effet au 1er décembre 2015, pour un logement sis à l’adresse précitée.
Attendu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les bailleurs apportent à l’appui de leurs dires :
— un congé pour vendre du 28 mai 2024 en application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et dont le terme est celui de la date anniversaire du bail soit pour le 30 novembre 2024 à minuit ;
— le congé a été délivré avec la notice d’information obligatoire ;
— le congé a été signifié à l’étude du commissaire de justice le 28 mai 2024 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ;
— une lettre RAR du 24 janvier 2025 adressée par les bailleurs pour informer le locataire de la date de l’état des lieux sortant ;
— un procès-verbal du 3 février 2025 du commissaire de justice mandaté par les bailleurs pour constater l’état des lieux de sortie du locataire et la restitution des clés ou si le locataire se maintient dans les lieux malgré le congé délivré et dans lequel, mis en présence de, [T], [E] , ce dernier confirme avoir réceptionné le congé délivré le 28 mai 2024.
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Or, il est évident que le locataire n’a pas pris la mesure de l’importance du congé du 28 mai 2024. Il ne produit aucun document, aucune preuve de sa recherche de logement, ni consultation des sites spécialisés sur internet, ni dans les journaux, ni par des attestations permettant de confirmer la visite d’agences immobilières. Seul, le diagnostic social et financier établi par les services sociaux, informés comme il se doit par les services du Département et de la Préfecture (CCAPEX, DDETS), et à nous transmis le 18 novembre 2025, permet d’apprendre que le locataire a été convoqué le 3 novembre 2025 pour établir le dit DSF. Il en résulte que les ressources mensuelles du locataire sont de 1.308,00 euros, que ses charges sont de 787,00 euros, qu’il a obtenu un effacement de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 février 2025, que les bailleurs lui ont donné congé pour vente, que le locataire n’ayant pas de solution de logement, il se maintient dans les lieux, qu’il souhaite se reloger dans le parc social et envisage le dépôt d’un dossier DALO.
Dix-sept mois, plus d’un an et demi après la délivrance du congé,, [T], [E] fait connaître sa situation aux services sociaux après leur convocation et sur leur demande. Il en résulte qu’il est évident que le locataire n’a pas démontré avoir pris les mesures qui s’imposaient par la démarche de ses bailleurs.
Il en résulte que :
Le congé n’a rien de frauduleux. En outre, il n’a jamais été contesté par le locataire.La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté dans le fond et dans la forme toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du « congé pour vendre » ;Le locataire n’a pas répondu à l’offre de vente faite par le congé dans le délai imparti comme le stipule l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;Il sera constaté la validité du congé
A la date du 30 novembre 2024 à minuit, le locataire se trouve déchu de plein droit de tout titre d’occupant légitime., [T], [E] est devenu à cette date occupant sans droit ni titre du logement.
Le droit de propriété est un droit fondamental qu’il convient de faire respecter.
En conséquence, après avoir constaté la validation du congé, le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre du logement sis, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4], et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de tous les occupants de son chef et des biens avec le concours de la force publique si besoin est et ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de condamner le locataire à payer aux bailleurs une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la date de validité du congé soit le 30 novembre 2024 à minuit, non indexés s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
A l’audience les bailleurs informent le tribunal de ce qu’il n’y a plus de dette locative.
Dans leur acte introductif d’instance les bailleurs demandent de condamner le locataire à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts. Cette demande n’est pas justifiée, en conséquence elle sera rejetée.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation mais pas celui du congé qui est un acte propre à la volonté des bailleurs et non le résultat d’une faute du locataire qui aboutirait par exemple à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les bailleurs ont été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits. Le locataire sera condamné à leur payer une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons la validité du congé délivré le 28 mai 2024 pour le 30 novembre 2024 à minuit concernant le bail liant, [T], [E] à, [G], [P] et, [G], [B] sur le logement sis, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 4] ;
Constatons qu’à la date du 30 novembre 2024 à minuit, [T], [E] est devenu occupant sans droit ni titre du logement sis à l’adresse précitée ;
Ordonnons le départ immédiat de, [T], [E] et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement précité de, [T], [E], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, [T], [E] à payer à, [G], [P] et, [G], [B] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 30 novembre 2024 à minuit et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Rejetons la demande d’indemnités au titre des dommages et intérêts faite par les bailleurs ;
Condamnons, [T], [E] à payer à, [G], [P] et, [G], [B] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons, [T], [E] aux entiers dépens en ce compris de celui de l’assignation mais pas celui du congé.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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