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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2025, n° 22/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7VL
N° minute : 25/
du 03 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Béatrice LARRIEU (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [H] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008801 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[J] [H] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
et
[S] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (33), sans signature préalable d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
Déboute Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence de la mineure au domicile du père.
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé au gré des parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par l’époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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