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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/05359 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBEK
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 26 Septembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [V]
née le 16 Juillet 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FAB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. KILI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Juillet 2025, prorogé au 29 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 novembre 2022, à l’occasion de la Foire de [Localité 5], Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont conclu avec l’E.U.R.L. Kili, exerçant sous l’enseigne Fab Concept, deux bons de commande :
— l’un, no000572, portant sur la fourniture et la pose d’une salle de bains pour un montant de 53.876 euros TTC, dont les modalités de paiements comportent l’inscription manuscrite « voir bon de commande no000512 » ;
— L’autre, no 000512, portant sur la fourniture et la pose d’une cuisine, avec escalier et menuiseries, pour un montant total de 74.161 euros TTC, remisé à 70.000 euros TTC.
Dans le cadre de la conclusion de ce second bon de commande (no000512), Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont versé un acompte de 28.000 euros, le solde de 42.000 euros étant à régler à la livraison.
Un bon pour implantation est signé le même jour entre les parties.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont sollicité l’intermédiaire de l’E.U.R.L. Kili pour l’obtention d’un financement à hauteur de 42.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, signés respectivement les 31 octobre et 1er novembre 2023, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont souscrit un prêt avec la S.A. Franfinance, par l’intermédiaire de l’E.U.R.L. Kili, portant sur un montant de 42.000 euros à) rembourser en 120 mensualités au taux d’intérêt fixe de 0 %.
Par courriel en date du 23 mai 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont demandé à l’E.U.R.L. Kili de les informer de l’état d’avancement de leur dossier.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2024, distribué le 24 juin 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont mis en demeure la société Fab Concept et l’E.U.R.L. Kili de procéder sous quinzaine à la restitution de l’acompte versé et des clefs de leur maison.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] ont assigné la S.A.R.L. Fab Concept et l’E.U.R.L. Kili devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] demandent au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 212-1 et R 212-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1128, 1231 et 1583 du code civil, de :
— Les déclarer recevables et bien-fondés dans leurs demandes ;
— Prononcer la nullité des deux bons de commandes signés le 4 novembre 2022 avec les sociétés Fab Concept et Kili ;
— Condamner en conséquence les sociétés Fab Concept et Kili, in solidum, à restituer la somme de 28.000 euros versée au titre de ces bons de commandes nuls, et ce, avec intérêts au taux légal à compter 29 novembre 2022 ;
— Les condamner de même (in solidum) à leur verser :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner enfin aux entiers dépens ;
— Débouter la société Kili de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, mal fondées.
À titre liminaire, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] précisent que si l’E.U.R.L. Kili indique avoir conclu les bons de commande litigieux sous son nom commercial, Fac Concept, l’examen des extraits K-bis permet d’établir que la société Fab Concept et la société Kili sont deux entités différentes. Le choix a donc été fait de les assigner toutes les deux afin d’éviter tout risque d’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] concluent à la nullité des deux contrats litigieux.
Ils font valoir d’une part que les commandes ont été passées sur un stand de foire sans que le vendeur n’ait préalablement visité les lieux et établi un métré précis à l’appui du plan d’implantation. Ils rappellent que les bons de commande signés ont été établis sur la base d’un plan fourni par eux, avec des dimensions approximatives, et qui ne peut servir de base au contrat comme le prévoit la clause prévue aux conditions générales du bon de commande qui doit être déclarée abusive. Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] relèvent que les rapports techniques produits par les défenderesses ne comportent aucune date ni aucune référence aux bons de commande et que le projet présenté après la visite des lieux ne correspond pas à celui établi initialement, certains travaux étant mis à leur charge et d’autres étant non chiffrés. Ils ajoutent que ces nouveaux devis ne leur ont jamais été communiqués et qu’ils ne les ont pas acceptés. Ils en déduisent que les bons de commande signés le jour de la foire ne sauraient être considérés comme un engagement ferme et irréversible de leur part et qu’ils doivent être annulés.
Ils soutiennent d’autre part que les bons de commande encourent également la nullité pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation, et notamment celles obligatoires prévues à l’article L 111-1 dudit code relatives aux conditions de mise en œuvre de la garantie légale et au recours au médiateur.
En conséquence, les demandeurs requièrent la restitution du montant de l’acompte, outre intérêt légal à compter de la date de conclusion des bons de commande litigieux, et l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du manque de professionnalisme des défendeurs.
En réponse à la société Kili qui réclame l’exécution forcée des contrats, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] rappellent que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où les contrats litigieux n’ont pas été valablement formés compte tenu de l’absence de respect des dispositions du code de la consommation. En tout état de cause, ils ne sauraient être contraints de procéder à l’exécution de contrats dont le nouveau montant, fixé sur la base des rapports techniques, dépasse très largement le budget initialement convenu.
En réponse à la demande d’indemnisation du temps passé sur le projet, Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] s’y opposent au motif que les défendeurs n’ont jamais respecté leurs obligations tirées des dispositions du code de la consomation, ni la date maximale de livraison des prestations fixée au mois de juin 2023.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 4 mars 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.R.L. Fab Concept et l’E.U.R.L. Kili demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
À titre principal,
— Constater l’existence d’un lien contractuel entre la société Kili et les consorts [O] ;
— Constater l’impossibilité pour la société Kili de finaliser sa prestation ;
En conséquence,
— Donner acte à la société Kili qu’elle offre toujours d’intervenir au domicile des consorts [O] et d’accomplir les travaux dès que ceux-ci donneront leur accord pour le faire ;
— Condamner les consorts [O] à payer la somme de 42.000 euros à la société Kili au titre du solde du contrat avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— Condamner les consorts [O] à payer la somme de 2.000 euros à la société Kili au titre de l’indemnisation du temps passé et du trouble de fonctionnement ;
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre très subsidiaire,
— Les réduire dans les plus grandes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [O] à payer à la société Kili la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, les sociétés Fab Concept et Kili s’opposent à la nullité des bons de commande, faisant valoir qu’elles ont établi la prise de métré sur place le 8 février 2023 ainsi que des rapports techniques et plans finaux correspondant au projet et aux besoins des clients. Elles ajoutent avoir rempli leur obligation d’information en délivrant aux consorts [O] les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services commandés, au délai de livraison des biens ou d’exécution du service, à l’identification de la société Kili et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales. Si les sociétés Fab Concept et Kili reconnaissent un défaut de mention du médiateur de la consommation et de l’assurance responsabilité professionnelle, elles soutiennent qu’il ne justifie pas pour autant que soit prononcée la nullité des contrats, faute pour les demandeurs de démontrer que leur consentement en aurait été vicié.
À titre subsidiaire, les sociétés Fab Concept et Kili concluent au débouté de la demande de dommages et intérêts, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de leur préjudice.
A titre reconventionnelle, la société Kili fait valoir que les clients ont manifesté leur volonté de s’engager à condition d’obtenir le financement de leur projet, ce qu’ils ont obtenu de la part de Franfinance. Elle entend donc se prévaloir de l’inexécution des contrats par les seuls clients pour former à leur encontre une demande d’exécution forcée en paiement de la somme de 42.000 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour le temps passé à accomplir des tâches non prévues au contrat initial, à savoir la recherche et l’obtention pour les clients d’un financement de leur projet et le suivi de leur demande.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025.
L’affaire a été audiencée le 7 avril 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025, prorogée au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des bons de commande
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit notamment qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article L. 111-5 dudit code précise qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Ces dispositions sont d’ordre public en application de l’article L 111-8 du code de la consommation.
En l’espèce, il est constant que les deux bons de commande ont été signés par les consorts [O] le 4 novembre 2022 lors de la Foire de [Localité 5]. Le numéro Siret inscrit sur les deux bons litigieux correspond à celui de l’EURL Kili, laquelle exerce sous le nom de commercial de Fab Concept. La SARL Fab Concept ne formule quant à elle aucune demande à titre personnel à l’encontre des consorts [O].
Il n’est pas contesté que les deux plans de rénovation, signés des clients avec la mention « bon pour implantation », ont été établis le jour-même sur le stand. Ces plans ont été effectués sur la base des déclarations des clients, qui ne sont pas des professionnels, sans indication de côtes et mesures précises.
Il est constant également que la société Kili ne s’est pas rendue sur les lieux avant la signature des bons de commande. Elle n’a ainsi pu vérifier la faisabilité des travaux projetés au vu des spécificités du bâtiment et l’intégration des travaux dans le logement déjà construit.
L’E.U.R.L. Kili allègue avoir pris les métrés du logement lors d’une visité réalisée sur place le 8 février 2023 et produit des plans des mesures prises (pièce 5). Cette visite a néanmoins eu lieu postérieurement à l’établissement des bons de commande.
Il en va de même pour les deux rapports techniques sur les projets cuisine et salle de bain produits à l’instance par l’entreprise Kili qu’elle reconnaît avoir établis postérieurement à la signature des bons de commande. Ces rapports ne sont pas datés et aucun élément ne permet de démontrer qu’ils ont été transmis à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] avant leur demande d’aide pour la conclusion d’un contrat de financement (pièces 7 et 8). Ils n’ont reçu aucune validation des clients et excluent diverses prestations (dont la pose de l’escalier) et fournitures, pourtant prévues aux 2 devis. Il s’en suit que l’E.U.R.L. Kili ne peut se prévaloir de cette dernière démarche pour rapporter la preuve du consentement des acquéreurs à voir réaliser les travaux conformément aux rapports techniques.
Aussi, en l’absence des caractéristiques essentielles sur les biens et prestations objets des contrats dressés le 4 novembre 2022, et notamment en l’absence de métré garantissant la faisabilité des projets et leur coût dans les termes des devis, la signature des deux bons de commande ne saurait être considérée comme un engagement ferme des consorts [O].
Il convient dès lors de prononcer la nullité des deux contrats litigieux.
Par voie de conséquence, l’E.U.R.L. Kili sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à restituer la somme de 28.000 euros à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V], outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] font état d’un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation au motif d’un manque de professionnalisme de l’E.U.R.L. Kili.
Il n’est pas contestable que les difficultés liées à l’absence de métré réalisé par le professionnel avant l’établissement du devis ont différé les projets de rénovation des demandeurs de plusieurs mois.
Il y a donc lieu de les indemniser du préjudice subi par l’octroi d’une somme de 2.000 euros que l’E.U.R.L. Kili sera condamnée à leur verser.
Sur les autres demandes
L’E.U.R.L. Kili, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera aussi déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] une somme de 2.500 euros à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la nullité des bons de commande nos 000512 et 000572 conclus le 4 novembre 2022 entre Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] d’une part et l’E.U.R.L. Kili d’autre part ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. Kili à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] la somme de 28.000 euros versée à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
DÉBOUTE l’E.U.R.L. Kili de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. Kili à verser à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. Kili aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. Kili à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [P] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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