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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05616 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6B
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05616 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6B
Minute
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
[V] [H], [F] [H], [X] [G] veuve [H]
[K]
le :
à
Avocats : Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS
Maître Laeticia CADY de la SELAS [18]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [X] [G] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[E] [H] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder:
— Mme [V] [H], sa fille née de sa première union avec Mme [Y] [A],
— M. [F] [H] et Mme [I] [H] , son fils et sa fille nés de sa seconde union avec [P] [L], décédée le [Date décès 2] 2000,
— son conjoint survivant, épouse en troisième noce, Mme [X] [G].
Par testament authentique du 5 septembre 2018, [E] [H] a légué la totalité de ses biens en usufruit à Mme [X] [G].
Par acte notarié du 30 octobre 2023, Mme [X] [G] a accepté le legs et a cantonné son usufruit à un bien immobilier situé à [Localité 17] ainsi qu’au mobilier le garnissant et a renoncé à ses droits légaux.
Par acte notarié du 29 mars 2024, Mme [G] a déclaré opté pour un droit viager au logement sur une bien immobilier situé à [Adresse 25].
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [I] [H] a fait assigner ses demi frère et soeur Mme [V] [H] et M. [F] [H] ainsi que sa belle-mère, Mme [X] [G], par assignation en date du 26 et 27 juin 2024 aux fins de partage judiciaire de la communauté [P] [L] épouse [H]/ [E] [H], de la succession de [P] [L] et de la succession de [E] [H] et aux fins notamment:
— de voir juger d’une créance de restitution au titre d’un quasi-usufruit exercé par [E] [H] sur des liquidités de la succession de [P] [L];
— de voir juger que Mme [G], légataire en usufruit, après le cantonnement de son émolument reste tenu du passif ultra vires pour l’obligation à la dette et à hauteur de son émolument effectif pour la contribution à la dette.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [X] [G] veuve [H] demande au juge de la mise en état de, au visa des dispositions des articles 769, 776,805, 806, 808, 840-1 et 871 du code civil et 122 du code de procédure civile, de:
— constater que Mme [X] [G] a renoncé à ses droits légaux, et à son legs à titre universel dans la succession de [E] [H],
— constater que ses droits dans la succession de [E] [H] sont cantonnés à un legs particulier en usufruit sur un bien immobilier situé à [Localité 17],
— constater qu’il existe quatre indivisions distinctes, une conventionnelle concernant l’ensemble des parties à l’instance, les autres successorales et post-communautaire dont Mme [X] [G] ne fait pas partie,
En conséquence,
— juger que Mme [X] [G] n’est pas indivisaire de l’indivision post-communautaire [P] [L]/ [E] [H], ni indivisaire de leur succession respective,
— déclarer irrecevable à son encontre l’assignation en partage de la communauté [P] [L]/ [E] [H], de la succession d'[P] [L] et de la succession de [E] [H],
— mettre Mme [X] [G] hors de cause,
— rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [I] [H], Mme [V] [H] et M. [F] [H] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [H] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 30 et suivants du code civil, de:
— constater la qualité d’indivisaire de Mme [G] dans l’indivision concernant le bien situé à [Adresse 24] à [Localité 19] cadastré BM [Cadastre 10] et qui la lie à la succession de M. [E] [H],
— constater les demandes formulées au fond selon conclusions signifiées le 26 novembre 2024 par M. [F] [H] et dirigées contre Mme [G] et celles prises par Mme [V] [H] dans les conclusions d’incident signifiées le 4 mars 2025,
— constater la qualité et intérêt à agir en qualité de défendeur de Mme [G],
— juger que les créances de restitution à devoir par la succession de M. [E] [H] à l’encontre de la succession de Mme [P] [L] ne sont pas prescrites et dire Mme [N] [H] recevable dans sa demande,
En conséquence,
— Débouter Mme [G] de sa demande d’être mise hors de cause et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [V] [H] de sa demande de prescription afférente aux deux créances de restitution sollicitées par Mme [N] [H] contre la succession de M. [E] [H] et à faire valoir au profit de la succession de Mme [P] [L],
— Condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 2 avril 2025, M. [F] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 30,31 et 122 du code de procédure civile de:
— déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [G] et Mme [V] [H] dans la présente instance,
Sur la qualité à agir de Mme [G]
— déclarer que Mme [G] a qualité et intérêt à être défendeur à la procédure en compte, liquidation et partage de son époux,
— déclarer irrecevable sa demande d’être mise hors de cause de ladite procédure,
— déclarer recevable l’assignation en compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [H] délivrée par Mme [I] [H],
Sur l’absence de prescription des créances de restitution,
— déclarer les créances de restitution de M. [F] et [D] [T] [H] non prescrites,
et en conséquence,
— déclarer recevable les demandes de M. [F] [H] visant à inscrire au passif de la succession de M. [E] [H] les créances de restitution relatives à l’usufruit exercé par le défunt sur les biens issus de la communauté qu’il détenait de sa précédente épouse, Mme [P] [L],
Et en conséquence,
— Rejetter la demande de Mme [V] [H] soulevant l’irrecevabilité des créances de restitution due à M. [F] et [N] [H],
En tout état de cause,
— Condamner Mme [X] [G] à verser à M. [F] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— Condamner Mme [V] [H] à verser à M. [F] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [H] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de
A titre principal
Rejeter les demandes formées par Mme [X] [G]
A titre reconventionnel,
Juger irrecevables les demandes de M. [F] [H] tendant à voir “ordonner l’inscription au passif de la succession de M. [E] [H] d’une créance de quasi-usufruit au profit de M. [F] [H] et Mme [I] [H] d’un montant global de 184.761,53 euros, soit 92.380,76 euros à recevoir par chacun d’eux”
Juger irrecevable les demandes de Mme [I] [H] tendant à voir “ordonner juger que Mme [I] [H] et M. [F] [H] détiennent une créance de restitution au titre du quasi-usufruit exercé par M. [E] [H] sur les liquidités de la succession de Mme [P] [L] pour une somme de 35.094,72 euros qui devra être inscrite au passif de la succession de M. [E] [H] et à l’actif de la succession de Mme [P] [L]”
Juger irrecevables les demandes de Mme [I] [H] tendant à voir “juger que Mme [I] [H] et M. [F] [H] détiennent une créance à l’encontre de la succession de M. [E] [H] au titre des droits successoraux non liquidés qu’ils détiennent dans la succession de leur mère Mme [P] [L].”
En toute hypothèse,
Condamner Mme [X] [G], M. [F] [H] et Mme [I] [H] à lui régler chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aisni qu’aux dépens du présent incident, avec faculté de distraction.
MOTIVATION
sur la demande de mise hors de cause de Mme [X] [G]
moyens des parties
Mme [X] [G] fait valoir qu’elle n’est indivisaire dans aucune des trois indivisions objet de la présente procédure puisqu’elle se trouve être dans la situation d’un légataire particulier en usufruit sur le bien de [Localité 17] suite à son cantonnement et à la renonciation à ses droits légaux.
Elle plaide qu’elle n’est pas indivisaire de l’actif successoral si bien que, même dans l’hypothèse où elle serait créancière ou débitrice de l’indivision successorale, elle n’a pas vocation à être partie à la procédure de partage. Il en va ainsi, selon elle, s’agissant de la question de la restitution d’impôt 2023 ou de la prise en charge des frais de l’acte de cantonnement qui constituent d’éventuelles créances de la succession contre un tiers à l’indivision.
Elle dénonce une contestation artificielle:
— de l’exercice de son droit viager, alors, d’une part, que son droit d’option n’est pas contesté et que sa liquidation ne nécessite pas sa présence.
— de l’assiette du cantonnement, alors que cette contestation n’a pas pour effet de la rendre indivisaire,
— portant sur le régime matrimonial alors qu’aucune demande de liquidation n’est formée en ce sens et alors qu’il n’y a aucun élément à liquider,
— relative au passif successoral, alors que, tout au plus, elle disposerait d’une action contre l’indivision au stade de la contribution à la dette et non l’inverse et alors qu’aucune action de créancier n’a été exercée, de sorte que ces questions de passif, fondées sur l’obligation à la dette, sont inexistantes.
Par ailleurs, elle plaide que les dispositions de l’article 840-1 du code civil font obstacle à ce que l’indivision conventionnelle existant sur le bien de [Localité 19] fasse l’objet d’un partage unique alors qu’elle ne concerne pas les mêmes parties que les trois autres indivisions successorales de Mme [L] et M. [H] ou post-communautaire [L]/[H]. Elle ajoute que le partage de l’indivision portant sur ce bien fait l’objet d’une procédure distincte.
Mme [I] [H] conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de Mme [G]. Elle fait valoir que, du point de vue de l’obligation à la dette, Mme [G], du fait de l’acceptation pure et simple de la succession, est tenu au passif successoral ultra vires même si du point de vue de la contribution à la dette, elle n’est tenue des dettes successorales que dans la limite de la quotité cantonée. Elle conclut que Mme [G] est tenue des frais de rédaction de l’acte de cantonnement qui s’élèvent à la somme de 3.900 euros et du solde d’un prêt en cours sur l’immeuble de [Localité 17].
Par ailleurs, elle conclut que Mme [G] a intérêt et qualité à agir en tant que défendeur à l’instance s’agissant de la question de l’objet du cantonnement soulevé par M. [F] [H] (sur le bien de [Localité 17] ou de [Localité 23]), de même que sur la question de la restitution d’un trop perçu d’imposition sur le revenu 2023 et enfin la question du droit d’usage et d’habitation qui est remis en cause par Mme [V] [H].
S’agissant de l’indivision sur l’immeuble situé à [Localité 23], elle conclut que l’article 840-1 du code civil ne fait pas obstacle à la jonction de procédure alors qu’elle concerne les mêmes parties, un même objet, soit ce bien qui dépend de la succession de [E] [H] et la même cause, soit le partage successoral de cette succession. Elle ajoute que rien de s’oppose à ce que Mme [G] demande la capitalisation de son droit d’usage et d’habitation viager sur ce bien indivis dans la procédure en cours et formule une demande de licitation de ce bien s’il n’était pas mis en vente de gré à gré.
M. [F] [H] reprend la même argumentation. Il conclut en outre qu’en raison des droits indivis de Mme [G] sur le bien immobilier successoral situé à [Localité 23], elle fait partie de l’indivision successorale née suite au décès de [E] [H], si bien qu’elle a qualité à défendre dans la procédure de partage, peu importe que l’indivision n’existe pas sur tous les biens détenus par le défunt.
Il ajoute que le fait d’avoir cantonné le legs universel ne rend pas pour autant Mme [G] légataire à titre particulier comme elle le prétend alors que le cantonnement ne l’empêche pas de conserver sa vocation initiale. Il conclut également que ce n’est pas qu’au regard de sa qualité de légataire que Mme [G] est impliquée dans le règlement de la succession, mais aussi au titre de sa qualité de conjoint survivant et donc de coindivisaire dans la succession de son époux.
S’agissant de l’option en faveur du droit viager au logement, il fait valoir qu’il doit être débattu au fond dès lors que cette option apparaît contradictoire avec la renonciation aux droits légaux dans un acte du 30 octobre 2023, ce qui justifie de ne pas mettre Mme [G] hors de cause.
Mme [V] [H] s’oppose également à la mise hors de cause de Mme [G] en faisant valoir que peu importe que le conjoint soit indivisaire ou non, sa présence s’impose alors, d’une part, que l’existence de son droit viager sur l’immeuble de [Localité 22] est incertain, ce qui pourrait engendrer une demande de liquidation d’ indemnité d’occupation, ce qui sera débattu au fond. D’autre part, les droits du conjoint survivant doivent être liquidés dans le cadre de la liquidation de la succession, si bien que le conjoint ne peut être traité en étranger à la succession.
Elle fait également valoir que la mise hors de cause de Mme [G] ne peut intervenir alors que son régime matrimonial avec [E] [H] n’est pas liquidé, d’éventuelles créances pouvant être tranchées, cette liquidation apparaissant être une opération préalable à la liquidation de la succession.
Elle rejoint en outre les développements de Mme [I] [H] et M. [F] [H] concernant l’obligation au passif de Mme [G], malgré son renoncement, ce qui implique des comptes potentiels à faire et exclut la mise hors de cause du conjoint survivant.
Sur ce
La demande de mise hors de cause de Mme [G] doit être rejetée alors que d’évidence, elle a intérêt à défendre à l’encontre des demandes qui sont formées à son encontre, peu importe que cela soit en sa qualité de coindivisaire ou de créancière de l’indivision, et ce dans le cadre de la présente instance qui tend non seulement au partage des indivisions en présence mais également à la liquidation de la succession de [E] [H] dans laquelle les droits du conjoint survivant ont nécessairement une incidence.
Exclure le conjoint survivant du litige portant sur le partage et la liquidation de la succession de [E] [H] n’est pas d’une bonne administration de la justice, alors qu’aucun principe ne commande de scinder les instances, peu importe le débat sur la qualité ou non d’indivisaire du conjoint survivant dans le cadre de la liquidation de cette succession. Mais, surtout, des demandes sont formées à l’encontre de Mme [G], que le débat judiciaire doit pouvoir trancher, même si elles s’avéraient infondées, ainsi qu’elle pourra le soutenir devant le juge du fond.
Sur la prescription des demandes formées par Mme [I] [H] et M. [F] [H] au titre d’une créance de restitution au titre d’un quasi-usufruit exercé par M. [E] [H] (à hauteur de 35.094,72 euros) et au titre de droits successoraux sur le prix de vente d’un bien de l’indivision post communautaire [H]/[L] ( à hauteur de 184.761,53 euros)
moyens des parties
Mme [V] [H] soutient que les deux créances que Mme [N] [H] et M. [F] [H] demandent à voir inscrire au passif de la succession de [E] [H], au titre de la liquidation du régime matrimonial du défunt avec leur mère, sont prescrites.
Tout en contestant le quantum des créances revendiquées, Mme [V] [H] dénie l’exigibilité de ces créances en faisant valoir qu’elles ne constituent pas une opération de partage et qu’elles relèvent de la prescription quinquenale de droit commun, en tant que créance entre indivisaire.
Compte tenu de la suspension du délai de prescription durant la minorité de Mme [I] [H] et M. [F] [H], il est conclu que la prescription des créances que leur mère pouvait revendiquer dans l’indivision post-communautaire était acquise respectivement le 18 juin 2006 et le 23 mai 2008.
En outre, Mme [V] [H] conteste la nature de quasi-usufruit des liquidités revendiquées.
S’agissant des liquidités existantes au jour du décès de Mme [L], elle fait valoir qu’elles étaient indivises, sans être la propriété exclusive de Mme [L]. Elle conclut que lorsque les deniers sont indivis, ils ne sont pas “quasi-usfruitables”et qu’il n’existe qu’un droit de créance qui n’est pas consomptible au premier usage. Elle soutient que le quasi-usufruit ne peut exister que sur des deniers divis et que pour des deniers indivis, le droit d’indivision n’est pas affecté, notamment la prescription du droit de créance que les requérants tiennent de leur mère.
Elle rétorque également que le moyen adverse tiré de l’article 621 du code civil est inopérant en ce qu’il concerne les droits de l’usufruitier en cas de démembrement de propriété antérieur à l’aliénation.
S’agissant des fonds indivis issus de la vente de la maison du Portugal en indivision post-communautaire, Mme [V] [H] fait valoir qu’ils génèrent également un problème de droit de l’indivision, d’autant que ces deniers n’existaient pas dans la succession au jour du décès, et qu’il étaient également indivis, de sorte qu’il ne peut y avoir de quasi-usufruit sur le prix de vente.
Elle conteste en outre toute reconnaissance desdites créances lors de l’établissement de la déclaration de succession en cause le 21 février 2018 qu’elle n’a pas signé, ajoutant, que même dans cette hypothèse, la prescription interrompue serait acquise au 21 février 2023 et non à compter du décès de [E] [H].
Mme [I] [H] soutient au contraire qu’en application de l’article 587 du code civil, [E] [H] a exercé un quasi-usufruit sur les liquidités existantes au décès de leur mère et sur celles issus de la vente du bien indivis au Portugal, soit sur des sommes d’argent qui sont des biens fongibles et qui donnent lieu à restitution, selon elle, à compter de son décès, au profit des nus-propriétaires que sont les [I] et [F] [H]. En outre, elle fait valoir que Mme [V] [H] a renoncé à se prévaloir de toute prescription en reconnaissant l’existence de cette créance lorsqu’elle a signé la déclaration de succession déposée le 30 octobre 2003.
S’agissant des fonds issus de la vente de la maison au Portugal, Mme [I] [H] fait valoir qu’en application de l’ancien article 621 du code civil applicable à la succession de Mme [L], [E] [H] était autorisé à conserver le prix de vente de la maison au Portugal et à les conserver, sans les ventiler avec les nus-propriétaires. Elle ajoute que leur père souhaitait restituer ces fonds à ses enfants. Elle conclut que dans ces conditions, la prescription liée à la créance de restitution a commencé à courir au décès de [E] [H].
M.[F] [H] conclut également que la créance de restitution revendiquée à l’encontre de la succession de [E] [H] porte sur les 3/8ème du montant initialement objet de l’usufruit de son père.
Il oppose à la thèse adverse que la liquidation du régime matrimonial n’est pas une condition préalable pour que le conjoint survivant puisse exercer son usufruit sur des comptes bancaires . Il soutient que la créance de restitution, en application de l’article 587 du code civil, naît dans le patrimoine du nu- propriétaire dès l’ouverture de la succession du conjoint prédécédé, mais que son exigibilité est différée jusqu’à l’extinction de l’usufruit par le décès du conjoint survivant. Il soutient donc que la créance de restitution est née au décès de [E] [H], soit le [Date décès 5] 2023, et n’est pas prescrite.
S’agissant de la créance de restitution relative au prix de vente de la maison au Portugal, il fait valoir que sur la somme de 407 000 euros qui a été reçue par son père lors de cette vente, lui et sa soeur, détenaient 3/8ème en nue-propriété et qu’à ce titre, il détiennent une créance de restitution contre la succession de leur père. Il plaide comme sa soeur, qu’en application de l’article 621 du code civil, en vigueur au jour de la vente du bien , ou même dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2007. l’usufruitier convervait son droit d’usufruit sur le prix de vente de ce bien, générant ainsi un quasi-usufruit. Or, selon lui, la créance de restitution naît au décès de l’usufruitier, soit en l’espèce le [Date décès 5] 2023.
Sur ce
L’article 587 du code civil dispose que “ si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution.”
Il n’est pas contesté qu’il existait à la date de la dissolution de la communauté des époux [L]/[H], suite au décès d'[P] [L], des liquidités d’une valeur de 129.391,82 euros, ni que les droits de [E] [H] dans la succession de sa seconde épouse décédée s’élevaient à 3/8 en usufruit et 5/8e en pleine propriété des biens consituant l’indivision post-communautaire après décés.
Or, cet usufruit portait sur des liquidités. La seule circonstance que ces liquidités aient eu une nature indivise n’apparaît pas suffisante pour faire obstacle à l’application de l’article 587 du code civil. L’article 587 du code civil ne réduit pas l’institution du quasi-usufruit aux seuls biens divis, comme le soutient Mme [V] [H].
La créance de restitution dont se prévalent Mme [I] [H] et M. [F] [H] ne constitue pas une créance issue du régime de l’indivision. Elle est fondée sur le mécanisme de restitution instaurée par l’article 587 du code civil lorsque l’usufruit s’exerce sur des biens consomptibles, même s’ils ont une nature indivise.
Ainsi, cette créance n’est pas fondée sur les articles 815-13 ou 815-17 du code civil (comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 2021 n°19-21.313), ni une créance entre époux.
La source de cette créance est autonome et relève du mécanisme du quasi-usufruit, peu importe, à nouveau, que l’usufruit s’exerce sur des sommes d’argent ayant constitué des biens de la communauté dissoute par décès.
Cette créance prend naissance à la fin de l’usufruit, soit en l’espèce avec le décès de l’usufruitier, [E] [H], le [Date décès 5] 2023. La demande introduite le 26 juin 2024, dans les cinq ans de la naissance de la créance de restitution n’est pas prescrite.
S’agissant de la demande au titre de la créance de restitution au titre des liquidités perçues lors de la vente d’un bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire, les demandeurs fondent leur demande sur l’article 621 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2007, compte tenu de la date d’aliénation du bien en 2001.
Les parties s’accordent sur le fait que le bien qui a été vendu au Portugal constituait un bien commun des époux [L]/[H] , relevant donc de l’indivision post communautaire suite au décès de l’épouse.
Il existait bien un démembrement de la propriété antérieurement à l’aliénation du fait du décès de l’épouse. Les droits de [E] [H] et de ses enfants sur ce bien, par l’effet cumulé de la dissolution de la communauté par décès et de la succession étaient de 3/8 en usufruit et 5/8e en pleine propriété pour le père et de 3/8 en nue-propriété pour les enfants.
Mme [I] [H] et M. [F] [H] apparaissent donc parfaitement fondés à invoquer l’application de l’article 621 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2007 qui dispose que “ la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé”.
Toutefois, sous l’empire du droit applicable antérieurement au 1er janvier 2007, il était admis que si la chose vendue simultanément et pour un même prix appartient pour l’usufruit à l’un des vendeurs, pour la nue-propriété à l’autre, chacun a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété. (Civ 1er 20 octobre 1987 n° 86-13.197 ou encore Civ 1er 7 juin 1988 n°86-14.809)
Or, il est constant que lors de la vente du bien indivis, faisant l’objet de droits démembrés consécutivement au décès d'[P] [L], le prix n’a pas été réparti entre le père et les enfants et il est constant que le père a gardé l’usage des liquidités.
Dans cette situation, dont le père avait manifestement conscience et dont il reconnaissait l’impact quant aux droits de ses enfants, il y a manifestement eu subrogation du prix de vente au bien immobilier vendu.
Les droits en usufruit du père se sont reportés sur les liquidités issues de la vente du bien sur lequel il avait non seulement des droits indivis en pleine propriété mais également des droits en usufruit à hauteur de 3/8e.
A nouveau, la créance de restitution des enfants à l’égard de leur père ne constitue pas une créance générée par les obligations entre indivisaires et ayant sa source dans le régime de l’indivision, telles que les créances d’amélioration et de conservation d’un bien indivis ou encore une créance née d’une occupation exclusive d’un bien indivis.
Ici, encore, il y a lieu de dire que la créance de restitution est bien fondée sur l’article 587 du code civil, du fait de la subrogation du prix de vente au bien immoblier indivis et démembré. L’usufruit s’est transformé en quasi-usufruit du fait de cette subrogation de fait où les enfants n’ont pas vu liquider leurs droits en nue-propriété.
La créance de restitution est née au décès de l’usufruitier en application de l’article 587 du code civil et n’est donc pas prescrite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [H] et M. [F] [H] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour la défense aux incidents soulevés par Mme [G], d’une part, et Mme [V] [H], d’autre part.
Mme [G] et Mme [V] [H] seront chacune condamnées à payer la somme de 1000 euros à Mme [I] [H] d’une part, et M. [F] [H] d’autre part.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
— REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [X] [G] veuve [H],
— DIT que les demandes formées par Mme [I] [H] et M. [F] [H] au titre de créance de restitution à l’encontre de la succession de [E] [H] ne sont pas prescrites,
— CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à M. [F] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à M. [F] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 avec dernière injonction de conclure au fond à Mme [V] [H] et Mme [X] [G] veuve [H],
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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