Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 22/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. AXA FRANCE IARD c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, ONIAM
MINUTE N° 26/
Du 03 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCCG
Grosse délivrée à
SELARL ABEILLE AVOCATS
SCP SCP [K]-BOULARD-VERGER
SELARL [J]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Dominique SEUVE,
Assesseur : Anne VINCENT
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présent uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 03 Février 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 , signé par Madame GILIS,Présidente et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALP ES MARITIMES
[Adresse 3]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Patrick de la Grange de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
PROCÉDURE
Le 17 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la Cie AXA France Iard, assureur du [Adresse 9] (ci-après CDTS en abrégé) repris par l’Etablissement Français du Sang (EFS en abrégé) , dans le cadre de l’action en garantie prévue par l’article L 1221-14 du code de la santé publique, deux titres de recettes exécutoires n° 2018- 858 et 2018- 859, d’un montant respectif de 15 082 € et 700 €, aux fins de recouvrement d’une part, des sommes versées à [M] [G] en indemnisation des préjudices par elle subis en lien avec sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC), et objets de deux protocoles transactionnels de 5 082 € et 10 000 € conclus avec cette dernière les 2 août 2016 et 27 décembre 2015 et d’autre part, des frais d’expertise médicale amiable de 700 €.
Par ordonnance du 1er février 2022, le tribunal adminstratif de Nice, saisi par la Cie AXA aux fins d’annulation des titres de paiement n° 858 et 859, a rejeté sa requête, ainsi que les demandes reconventionnelles en garantie formées par l’ONIAM, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le contrat d’assurance entre l’assureur et l’ancien Centre de Transfusion sanguine des Alpes-Maritimes étant un contrat de droit privé et non de droit administratif.
Suite à cette décision d’incompétence matérielle, la Cie AXA a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2022 (procédure n° 22/1414), saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler les titres de recettes n°2018-858 et 2018- 859 émis par l’ONIAM comme entâchés d’illégalité tant externe qu’interne,et voir prononcer leur annulation, avec condamnation de l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023 ( procédure n°24/41), l’ONIAM a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes en intervention forcée et jugement commun.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures n°22 / 1414 et n° 24/41, sous le premier de ces deux numéros.
Les parties ont, dans le cadre de la présente procédure, échangé de nombreuses conclusions dont seules les dernières en date seront ci-après reprises et résumées.
1°) Sur les conclusions de l’ONIAM
Par conclusions n°4 notifiées par le RPVA le 21 février 2025, l’ONIAM s’est opposé à l’action de la Cie AXA, et a demandé au tribunal :
➔ à titre principal :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— de dire qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de la Cie AXA,
— de constater le bien-fondé et la régularité des titres exécutoires n° 2018-858 et 2018-859 par lui émis à l’encontre de la Cie AXA ,
— de dire qu’il est bien-fondé à solliciter paiement de la somme de 15782 € par la Cie AXA, en remboursement des indemnisations versées à [M] [G] en réparation des préjudices liés à la contamination transfusionnelle d'[M] [G] par le VHC,en substitution de l’assureur, ainsi qu’ en remboursement des frais d’expertise, objets des titres émis,
— de débouter la Cie AXA de sa demande d’annulation des titres 2018-858 et 2018-859, ainsi qu’aux fins de décharge,
➔ à titre subsidiaire :
— de condamner la Cie AXA à lui rembourser la somme de 15 782 €, versée à [M] [G] au titre de ses préjudices en lien avec sa contamination par le VHC, outre les frais d’expertise,
➔ et, en toute hypothèse, à titre reconventionnel,
de condamner, la Cie AXA à lui verser :
— les intérêts au taux légal de la somme de 15 782 €, depuis le 25 septembre 2017, date de la saisine amiable, et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2018,
— et une indemnité de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM fait valoir au soutien de ses demandes, en réponse à l’argumentation soulevée par la Cie AXA :
A) à titre principal :
➔ Sur la légalité interne des titres exécutoires :
~ Sur la prescription
— que, contrairement à ce que prétend la Cie AXA, la créance de l’ONIAM, lorsqu’il intervient au titre de la solidarité nationale, n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, mais à la prescription décennale édictée par l’article L 1142-28 du code de la santé publique,
— et que cette prescription décennale n’est pas acquise, la consolidation ayant été fixée au 28 novembre 2013 par le rapport d’expertise du Dr [A], et la prescription n’expirant donc qu’au 28 novembre 2023,
~ Sur le contrat d’assurance : que l’existence et le contenu du contrat d’assurance, au titre d’une police n° 6305311, liant le Centre de Transfusions Sanguine et la Cie LE PATRIMOINE, aux droits de laquelle vient la Cie AXA, étaient établis,
~ Sur les conditions nécessaires à son action en garantie contre l’assureur :
— que la preuve de la matérialité des transfusions en 1972 et de la contamination par le VHC était rapportée,
— et que le CTS des Alpes Maritimes, assuré de la Cie AXA Le Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la Cie AXA, était à l’époque le fournisseur exclusif des produits sanguins, ce qui établit avec certitude l’origine des produits sanguins transfusés à [M] [G],
➔ Sur la légalité externe des titres exécutoires :
— que la compétence de l’ONIAM pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer ses créances était consacrée par un avis de la Cour de cassation ,
— que les titres n° 2018-858 et 2018-859 comportaient l’ensemble des mentions requises pour leur validité (nom, prénom, la qualité et la signature du délégataire, montant de la créance, débiteur),
— que le titre exécutoire 2018-858 indiquait les bases de liquidation de la créance, puisque les sommes y mentionnées et sollicitées correspondaient à celles versées à [M] [G] dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelles intervenus, et l’évaluation des préjudices ayant été réalisée conformément au référentiel VHC de l’ONIAM, document publié et accessible sur le site Internet de l’Office, ainsi qu’au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux ou infections nosocomiales,
— que le titre exécutoire 2018-859 visait les frais d’expertise, correspondait au montant fixe de 700 € par expertise, et ne commandait donc aucune pièce justificative.
— que la preuve du paiement effectif de la somme de 15782 € par l’ONIAM à la victime était rapportée par l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM,
B) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les titres seraient annulés pour vices de forme, l’ONIAM sollicite reconventionnellement la condamnation de la Cie AXA :
— à lui rembourser la somme de 15 782 €, au motif que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif d’irrégularité de forme, et non de fond, n’impliquait pas nécessairement , compte – tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse,
— à lui verser les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2017 (date de la saisine amiable) , et capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 15 782€,
— et à lui verser une indemnité de 3 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) Sur les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a sollicité la condamnation de la Cie AXA, au titre des débours exposés pour le compte d’ [M] [G], en relation avec la contamination de celle-ci par le virus de l’hépatite C :
— la somme de 906 € 32, au titre des dépenses de santé actuelles,
— celle de 2 127 € 43, au titre des dépenses de santé futures,
— les intérêts légaux de ces somme depuis le 20 septembre 2024, et anatocisme,
— la somme de 1 011 € 25, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— ainsi qu’une indemnité de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur les conclusions de la Cie AXA
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par le RPVA le 13 mai 2025, la Cie AXA soutient que les titres de recettes n°2018- 858 et 2019- 859 émis par l’ONIAM étaient affectés à la fois d’illégalité externe et d’illégalité interne et fait valoir :
A) Sur les illégalités externes,
— que l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation préalable de la victime à la date d’émission des titres, sauf en ce qui concerne la somme de 700 €, relative aux frais d’expertise, pour laquelle était joint à l’avis de sommes à payer un certificat de paiement de ce montant,
— que ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elle avait finalement versé les attestations de paiement et que cette régularisation a postériori du titre ne saurait purger la nullité du titre,
— que les avis de sommes à payer étaient irréguliers, faute d’avoir été signés par leur auteur, [F] [T], directeur de l’ONIAM,
— que l’ONIAM ne fait pas partie des personnes morales de droit public auxquelles l’article L 212-1 du CRPA permet de faire figurer la signature uniquement sur le bordereau de titre de recettes,
— que de plus, les titres n’étaient pas suffisamment précis sur les bases de la liquidation de la créance, faute de contenir le détail du calcul opéré par l’ONIAM pour déterminer la créance dont il se prévaut, le fait d’avoir annexé les protocoles transactionnels dans l’envoi de l’avis des sommes à payer ne permettant pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation de la créance au sein même du titre, pour permettre à l’assureur de discuter les bases de la liquidation des sommes réclamées,
B) Sur les illégalités internes :
— que la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurances qui aurait été souscrit entre AXA et l’ancien CTS des Alpes-Maritimes, n’est pas rapportée,
— que même si l’existence d’un contrat d’assurance était établie, une partie de la créance de l’ONIAM serait prescrite, en application de l’article L 114-1 du code des assurances, en vertu duquel toute action dérivant d’un contrat d’assurances, se prescrit dans un délai de 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance, et l’ONIAM ayant réglé à la victime la somme de 15 082 € les 18 décembre 2015 et 29 juillet 2016, et qu’elle n’a pas agi en garantie contre AXA avant le 18 décembre 2017, ce qui entraine par suite la prescription d’un partie de la créance dont elle se prévaut,
— que l’ONIAM ne rapportait pas la preuve de la responsabilité du Centre de Transfusion Sanguine (CDTS) dans la contamination d’ [M] [G], dans la mesure où il ne démontrait:
— ni, d’une part, l’origine transfusionnelle de la contamination d'[M] [G], en l’absence d’élément probant de ce chef puisque l’enquête transfusionnelle n’a pas été possible compte-tenu de l’ancienneté des transfusions et du temps écoulé (plus de 40 ans) entre les prétendues transfusions et la découverte de la contamination, le rapport lacunaire du Dr [A] n’ayant été établi que sur les déclarations de la victime, sans indication sur les facteurs de risque de cette dernière, qui étant née en 1933 à [Localité 14], a pu subir d’autres transfusions sanguines, interventions chirurgicales avec risque de contamination nosocomiale, drogue, tatouage, soins dentaires, etc…
— ni, d’autre part, l’administration effective de produits sanguins à la victime, condition préalable à la présomption d’imputabilité de l’article L 1221-4 du code de la santé publique,
— ni, enfin, que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ancien CDTS, la seule commande de produits sanguins en vue d’une intervention chirugicale ne présumant pas d’une administration effective au patient,
— que l’ONIAM n’indiquait pas la date de contamination ce qui empêche de déterminer le contrat d’assurances sur lequel imputer le sinistre,
— et que cette incertitude sur la date de contamination fait obstacle à l’action en garantie de l’ONIAM, à qui incombe la charge de la preuve que la contamination avait bien eu lieu pendant la période de garantie de la Cie AXA, sous l’empire du contrat d’assurance.
Dans l’hypothèse où les titres seraient annulés, la Cie AXA s’oppose à la demande reconventionnelle de l’ONIAM en paiement des sommes, objets desdits titres, au motif qu’elle serait irrecevable, le Conseil d’Etat excluant le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, ce qui rend irrecevable la saisine du juge d’une demande tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue du recouvrer la somme litigieuse.
LaCie AXA a également conclu au rejet du recours subrogatoire de la CPAM, au motif:
— que la responsabilité de l’assuré, le CDTS, n’était pas démontrée,
— et qu’en tout état de cause, la CPAM ne justifie pas du lien de causalité entre les prestations dont elle sollicite remboursement et la contamination par le VHC, l’attestation d’imputabilité émanant du médecin-conseil de l’organisme social, rémunéré par ce dernier, ne pouvant servir de fondement au remboursement de la créance alléguée, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même,
En résumé, la Cie AXA sollicite donc l’annulation des titres de recettes litigieux pour illégalité tant externe qu’interne, et le rejet des demandes formulées tant pas l’ONIAM que par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et réclame reconventionnellement la condamnation de l’ONIAM à lui verser une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 15 octobre 2025.
SUR QUOI :
1°) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats les faits constants suivants :
En octobre 1972, [M] [G], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 14], qui présentait des saignements utérins importants, a été hospitalisée à la Clinique Lutetia à [Localité 5], pour subir une hystérectomie.
L’anémie induite par les métrorragies a nécessité une transfusion sanguine.
De nombreuses années plus tard, en 2010, lors d’un bilan hospitalier en service de rhumathologie à l’hôpital l’Archet à [Localité 12], il a été mis en évidence une contamination par le virus de l’hépatite C (VHC en abrégé).
Imputant sa contamination aux transfusions reçues, [M] [G] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable de ses préjudices, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 1221-14 du code de la santé publique.
L’enquête transfusionnelle que l’ ONIAM a alors demandé de réaliser à l’Etablissement Français du Sang (EFS en abrégé) n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés à [M] [G], compte-tenu de l’ancienneté de la transfusion ( 38 ans ) et de l’absence d’archives exploitables de la période considérée ( pièces N°3 et 4).
L’ONIAM a alors missionné le Dr [A], en qualité d’expert, afin d’une part, qu’il se prononce sur l’imputabilité des transfusions dans la contamination d’ [M] [G] par le VHC et d’autre part, qu’il évalue les préjudices en lien.
Dans son rapport du 9 novembre 2015, le Dr [A] a conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination d'[M] [G] par le VHC ( pièce n°5)
Par courrier recommandé du 18 décembre 2015, l’ONIAM a informé [M] [G] qu’il considérait que sa contamination par le VHC avait une origine transfusionnelle (pièce n° 6).
L’indemnisation d'[M] [G] par l’ONIAM a fait l’objet de deux protocoles transactionnels, l’un d’indemnisation partielle de 10 000 € et l’autre de 5 082 €, respectivement signés par [M] [G] les 27 décembre 2015 et 2 août 2016.
Par courrier simple du 27 septembre 2017, l’ONIAM a informé la Cie AXA , assureur du Centre des produits transfusés, qu’il avait procédé au paiement à [M] [G] de la somme de 15 082€ et qu’en outre, il avait diligenté une expertise amiable de 700 € dont il sollicitait le remboursement.( Pièce n°7).
En l’absence de réponse de la Cie AXA dans le délai imparti de 2 mois, l’ONIAM a émis, le 17 juillet 2018 deux titres de paiement :
— l’un, n° 2018-858 pour un montant de 15 082 €
— et l’autre, n°2018- 859 pour un montant de 700 €
Contestant tant la légalité externe que la légalité interne de ces titres de paiement, la Cie AXA a saisi le tribunal administratif de NICE aux fins d’obtenir leur annulation.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent matériellement, au motif que le contrat d’assurance entre l’assureur et l’ancien [Adresse 8] était un contrat de droit privé et non de droit administratif.
Suite à ce jugement d’incompétence, la Cie AXA a saisi, par assignation du 11 mars 2022, la présente juridiction civile aux fins d’annulation des deux titres de paiement 20108-858 et 2018- 859 sus-visés, émis à son encontre par l’ONIAM, pour un montant total de 15 782 €.
Cet assureur soulève à la fois l’illégalité externe et l’illégalité interne des titres de paiement litigieux, ce qui est contesté par l’ONIAM.
2°) Sur l’ordre d’examen des demandes formulées par la Cie AXA
Comme le demande la Cie AXA et contrairement à ce que demande l’ONIAM, le tribunal examinera en premier lieu le moyen tiré de l’illégalité externe (contrôle de la régularité formelle), puis en second lieu, le cas échéant, en l’absence d’irrégularité de forme, le moyen tiré de l’illégalité interne (contrôle du bien-fondé de la demande de paiement).
En effet, l’avis du Conseil d’Etat préconisant un ordre inverse d’examen, invoqué par l’ONIAM, ne s’impose pas au juge judiciaire, alors qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation de ce titre pour un motif mettant en cause son bien-fondé puis les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM ( en ce sens : avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023).
3 ) Sur l’illégalité externe
La Cie AXA invoque plusieurs motifs d’illégalité externe qu’il convient d’examiner successivement.
A) Sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
La Cie AXA soulève, comme premier moyen d’illégalité externe, l’absence de preuve par l’ONIAM de l’indemnisation de la victime, préalablement à l’émission du titre de paiement à l’encontre de l’assureur.
Ce moyen d’illégalité externe n’est pas fondé, l’ONIAM justifiant avoir réglé la somme de 15 082 €, objet du titre de paiement n° 2018-858 contesté, avant l’émission de celui-ci.
En effet, il résulte des trois attestations de paiement (pièces groupées n° 13 ) en date du 18 juin 2020 établie par [H] [O], agente comptable de l’ONIAM, que les sommes suivantes ont été réglées :
➔ par virements à [M] [G] sur son compte ouvert au LCL sous le numéro [XXXXXXXXXX011] :
— la somme de 10 000 €, ce montant correspondant à celle visée dans le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle de décembre 2015, et quittancée le27 décembre 2015 dans ledit protocole par [M] [G],
— la somme de 5 082€, le 25 août 2016, ce montant correspondant à celle visée dans le protocole d’indemnisation d’août 2016, et quittancée le 2 août 2016 dans ledit protocole,
➔ par virement au docteur [A] sur le compte de celui-ci au Crédit Mutuel, la somme de 700 €, montant correspondant aux honoraires d’expertise de celui-ci .
C’est vainement que la Cie AXA excipe du fait que ces attestations n’ont été émises que le 18 juin 2020 et que dès lors, l’ONIAM ne justifie pas avoir réglé ces sommes à la victime avant l’émission, le 17 juillet 2018, des titres litigieux.
En effet, même si ces attestations n’ont été établies que le 18 juin 2020, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de la certification qui y est faite par l’agente comptable que le virement a bien été effectué par l’ONIAM sur le compte ouvert au nom d'[M] [G], dont le numéro est mentionné, le 25 août 2016, soit antérieurement à l’émission des deux titres de paiement aujourd’hui contestés.
En conséquence, le moyen d’illégalité externe, soulevé par la Cie AXA, pour défaut de justification de l’indemnisation préalable d'[M] [G], sera écarté comme injustifié, la preuve étant rapportée de l’indemnisation effective d'[M] [G] par l’ONIAM, le 25 août 2016, soit préalablement à l’émission des titres de paiement contre la Cie AXA le 17 juillet 2018.
B) Sur l’absence de signature du titre
En application de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA en abrégé), toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement de créances des établissements publics administratifs :
— le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision,
— l’autorité adminisatrative doit justifier, en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
La Cie AXA invoque comme autre moyen d’illégalité externe l’absence, sur l’avis de sommes à payer qui lui a été adressé, de signature de son auteur, [F] [T], mentionné comme ordonnateur et directeur de l’ONIAM.
Ce troisième moyen de nullité sera écarté.
En effet, il a été versé aux débats quatre documents relatifs à l’indemnisation d'[M] [G] par l’ONIAM, à savoir :
— “l’ordre à recouvrer exécutoire” n° 858 ( pièce n° 11 de l’ONIAM) pour 15 082 €, émis le 17 juillet 2018,
— “l’ordre à recouvrer exécutoire” n° 859 (pièce n° 12 de l’ONIAM) pour 700 €, émis également le 17 juillet 2018,
— et les deux “avis des sommes à payer” ( pièces groupées n°2 de la Cie AXA) pour un montant respectif de 15 082 € et 700 €.
Ces documents mentionnent tous les quatre les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, à savoir Mr [F] [T], et sa qualité de directeur de l’ONIAM, mais seuls les deux premiers, à savoir les ordres à recouvrer exécutoires” portent in fine la mention “ Pour le directeur et par délégation” précédée d’un cachet “par délégation du directeur de l’ONIAM le directeur des ressources [V] [Z]”, revêtu de la signature de celui-ci.
Cette absence de signature sur les deux “avis des sommes à payer”n’entâche pas de nullité les titres de paiement dans la mesure :
— d’une part, où les titres de recettes exécutoires ( “ordre à recouvrer exécutoire”) sont effectivement signés par [V] [Z], dont il est établi que par décision du directeur de l’ONIAM du 15 mars 2018 ( pièce n°15), il a été nommé directeur des ressources de l’ONIAM et qu’il a reçu une délégation permanente à l’effet de signer, notamment dans le service budget et finances, tous les actes et ordonnances de paiement, de virement et tout titre de perception,
et que, par suite, ces titres de recettes respectent les dispositions de l’article L 212-1 du CRPA, puisqu’ils mentionnent les prenom, nom et qualité de [R] [Z], directeur des ressources de l’ONIAM et ayant délégation de signature,
— et d’autre part, où le lien entre la signature figurant sur ces titres exécutoires et les mentions figurant sur l’avis de sommes à payer transmis à la Cie AXA sont suffisamment établis par les autres éléments, à savoir le numéro des titres exécutoires de référénce ( 858 et 859 ), les numéros de bordereaux (554 et 555), la date des émissions ( 17 juillet 2018), le montant des créances ( 700 € et 15 082 €), le nom du débiteur ( AXA), le nom du dossier de la victime ( [M] [G] ), les motifs des deux créances ( rapport d’expertise du Dr [A] et protocoles d’indemnisation transactionnelle ), l’identification de l’ordonnateur et auteur des actes ([F] [T], directeur de l’ONIAM ), le numéro de la police d’assurance ( 6 305 311), qui permettent de relier ces documents aux deux créances concernées.
En l’état de ces diverses mentions requises par l’article L212-1 du CRPA, il n’y a pas lieu à annulation des titres de perception pour absence de signature, l’ONIAM justifiant, suite à la contestation par la Cie AXA de ces deux avis de sommes à payer, de la signature des titres exécutoires en exécution desquels ont été délivrés lesdits avis des sommes à payer.
C) Sur l’absence de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
En dernier lieu, la Cie AXA estime que le titre de 15 082 € ne précise pas les bases de liquidation de la créance invoquée par l’ONIAM et que l’annexion des protocoles d’indemnisation transactionnelle à l’avis de sommes à payer ne permettait pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de la liquidation au sein même du titre, afin que l’assureur puisse discuter les sommes réclamées.
En application de l’article 24 alinéa 2 du titre premier du décret du 7 novembre 2012 :
“ Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.”
En l’espèce, tant l’avis de somme à payer ( pièce 2) que l’ordre à recouvrer exécutoire
(Pièce 11) mentionnent en termes strictement identiques, sous forme de tableau :
— le nom du Ministère ( affaires sociales), de l’établissement concerné (ONIAM), de l’ordonnateur (directeur de l’ONIAM – Mr [F] [T]) et le nom du comptable de l’ONIAM ( [H] [O]),
— le nom du “client” : AXA France Entreprises et son adresse,
— et les libellés : – 2 protocoles d’indemnisation transactionnelle
— n° de police : 6 305 311
— dossier [M] [G]
suivis du tableau suivant :
Objet – recette
Imputation
somme due
13-066-H-082379
Mme [M] [G]
VHC
10 000 €
Recettes propres
13-066-H-082379
Mme [M] [G]
VHC
5 082 €
Recettes propres
TTC
15 092 €
Le fait que l’avis des sommes à payer et le titre émis par l’ordonnateur de l’ONIAM ne détaille pas les bases de la liquidation est compensé par l’annexion à cet avis des deux protocoles transactionnels qui y sont visés et qui précisent eux le montant des indemnités allouées en raison de la contamination par le VHC ( virus de l’hépatite C), à savoir le montant de l’indemnisation de 10 000 € au titre des “troubles de toute nature dans les conditions d’existence”, et de 5 082€ au titre de l’incapacité permanente partielle de 5 %.
En conséquence, la Cie AXA à qui avaient déjà été transmis, dans la demande amiable du 25 septembre 2017 (pièce n°7), les protocoles d’indemnisation et le rapport d’expertise médicale amiable, et qui reconnait, dans ses conclusions que lesdits protocoles avaient été, de plus, annexés à l’avis de sommes à payer, a parfaitement eu connaissance des bases de l’indemnisation allouée par l’ONIAM et que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle a été parfaitement en mesure d’apprécier et de discuter les bases de liquidation des sommes réclamées, sur la base des deux protocoles transactionnels d’indemnisation portés à sa connaissance.
En conséquence, le moyen de nullité du titre exécutoire litigieux n°2018/858, pour insuffisance de précision des bases de liquidation de la créance réclamée, sera rejeté comme injustifié.
De même, le second titre n°2018/859 ne sera pas annulé non plus pour illégalité externe car suffisamment explicite sur le montant de 700 € réclamé, correspondant aux honoraires du Dr [A], qui avait été désigné pour déterminer l’origine de la contamination d'[M] [G] par le VHC, ce montant correspondant de plus aux honoraires habituellement pratiqués par les médecins-experts en pareille matière, et son paiement le 4 février 2016 étant établi par le certificat de paiement du 27 février 2017 de l’agent comptable de l’ONIAM.
4) Sur les illégalités internes
La Cie AXA invoque plusieurs moyens d’illégalité interne qu’il convient d’examiner successivement :
A) Sur l’absence de preuve du contrat d’assurance et de son contenu
C’est vainement que la Cie AXA oppose à l’ONIAM l’asence de preuve du contrat d’assurance entre la Cie AXA et l’ancien Centre de Transfusion sanguine.
En effet, l’ONIAM a produit aux débats le contrat d’assurances n° 6 305 311 ( pièce n°8) souscrit le 16 janvier 1964 par l’ancien Centre de Transfusion Sanguine des Alpes-Maritimes auprès de la Cie “LE PATRIMOINE”, aux droits de laquelle se trouve la Cie AXA France Iard pour assurer sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités de Centre de Transfusion Sanguine.
Il est établi par la lettre de l’Etabissement Français du Sang, en date du 15 octobre 2014, et non contesté, que cette police d’assurances couvrait la période de janvier 1964 au 9 décembre 1980, et donc la période d’octobre 1972 au cours de laquelle [M] [G] a été transfusée.
En conséquence, le moyen soulevé par la Cie AXA pour défaut de production du contrat d’assurances sera rejeté comme infondé.
B) Sur la prescription
La Cie AXA soutient que la créance réclamée par l’l'ONIAM est prescrite, en application de l’article L 114-1 du code des assurances, qui édicte une prescription de deux ans pour toute action dérivant d’un contrat d’assurances à compter de l’événement qui y donne naissance, ou, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, à compter du jour où de tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou été indemnisé par ce dernier.
L’ONIAM ayant indemnisé [M] [G] par le versement d’une somme de 15 082 €, le 18 décembre 2015, la Cie AXA estime que l’action en recouvrement de l’ONIAM à son encontre aurait du être engagée avant le 18 décembre 2017, ce qui n’a pas été le cas le titre exécutoire ayant été émis le 17 juillet 2018.
Ce moyen constitue une fin de non-recevoir.
L’article 789-6°) du code de procédure civile, en sa rédaction issue du Décret du 11 écembre 2019, applicable à l’espèce, dispose que lorsqu’elle est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article précise, en son dernier alinéa, que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état .
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale aurait donc dû être soulevée par la Cie AXA devant le juge de la mise en état .
Faute pour elle d’avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident de ce chef, la fin de non-recevoir par elle soulevée pour prescription biennale du recours de l’ONIAM à son encontre est irrecevable.
Il y a lieu d’observer, à titre superfétatoire, qu’en toute hypothèse, la prescription de l’action en paiement de l’ONIAM n’est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription décennale.
En effet, lorsqu’il exerce contre l’assureur des structures reprises par l’Etablissement Français du Sang ( en l’espèce, le CTS du 06), l’action directe prévue par l’article L1221-4 du code de la santé publique, pour les litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé
dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Il est acquis en jurisprudence que ce recours subrogatoire est, par suite, soumis au délai de prescription applicable à l’action de la victime, soit le délai de 10 ans prévu par l’article L 1142-28 du code de la santé publique, et non au délai de 2 ans de l’article L 114-1 du code des assurances.
C) Sur la matérialité de la transfusion et la responsabilité du Centre de Transfusion Sanguine
Il résulte des éléments versés aux débats qu'[M] [G], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 14] :
— a été hospitalisée du 17 au 29 octobre 1972 à la Clinique Lutetia à [Localité 5], en raison de saignements utérins importants,
— qu’elle a subi une hystérectomie,
— qu’elle a alors subi une tranfusion sanguine, en raison de l’anémie induite par les métrorragies,
— que 38 ans plus tard, en 2010, lors d’un bilan hospitalier en service de rhumatologie à l’hôpital l’ Archet de [Localité 12], il a été mis en évidence une contamination par le virus de l’hépatite C ( VHC en abrégé),
— que le Dr [A], missionné par l’ONIAM, a conclu, dans son rapport du 9 novembre 2015 à :
— un diagnostic d'”hépatite virale chronique C non décompensée” établi en 2010,
— “contamination pouvant être rattachée à une transfusion sanguine de 1972 sans traçabilité possible”,
— un pretium doloris de 2/7 ( stress induit par la découverte du virus C et incertitude sur le futur), et un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en l’état d’une hépatite “muette”, et de l’absence de signe de décompensation hépatique,
— une date de consolidation au 28 novembre 2013.
En application de l’article L 1221-14 du code la Santé Publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées au titre de la solidarité nationale, et lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut demander à être garanti par l’assureur des structures reprises par l’Etablissement français du sang, des sommes qu’il a versées et ce, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Ce texte dispose, par ailleurs que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, bénéficie dans le cadre de son recours en garantie contre l’assureur de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des malades, lequel est ainsi libellé :
“ En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou un injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur”.
En conséquence, en application de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C, antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 , la présomption d’imputabilité, et donc de garantie dûe par l’assureur des Etablissements de Transfusion sanguine, est applicable, lorsque :
— l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise,
— l’établissement de transfusion sanguine assuré a fourni au moins l’un des produits administrés à la victime, pendant la période de garantie,
— et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’est pas rapportée par l’assureur.
La Cie AXA ne conteste pas le principe de la présomption d’imputabilité dont peut se prévaloir l’ONIAM mais soutient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination d'[M] [G] par le virus de l’hépatite C ,ni de l’absence d’antécédents médicaux de la victime.
En l’espèce, la preuve est rapportée de la matérialité d’une transfusion sanguine administrée à [M] [G], courant octobre 1972, lors de son hospitalisation à la Clinique Lutetia à [Localité 5], pour une hystérectomie, et du diagnostic de sa contamination par le virus de l’hépatite C posé en 2010, ce qui démontre sa contamination antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.
En effet, cette preuve résulte :
— de l’ordonnance du 18 octobre 1972 par laquelle la Clinique a demandé au [6] 300 cc de sang au nom d’ [M] [G] ( pièce n°1),
— d’ une fiche de transport manuscrite portant le cachet des ambulances [Adresse 10], du 19 octobre 1972, mentionnant “ Transport sang – CTS ➔ Cl. Lutetia – [G] – 8h – 10 F” ( pièce n°2)
— et d’ une lettre de l’Etablissement Français du Sang ( EFS) à l’ONIAM en date du 23 septembre 2016, attestant que la Clinique Lutetia à [Localité 5] était exclusivement fournie en produits sanguins par l’ex – CDTS des Alpes-Maritimes ( pièce n° 4).
La preuve de l’innocuité du produit sanguin alors administré à [M] [G], antérieurement à la mise en place du dépistage systématique de l’hépatite C en mars 1990, n’a pas été rapportée.
En effet , en réponse à la demande d’enquête transfusionnelle demandée par l’ONIAM concernant l’hospitalisation d’ [M] [G] à la Clinique Lutetia de [Localité 5] en octobre 1972,
l’Etablissement Français du Sang a indiqué, dans un courrier adressé à l’ONIAM le 12 septembre 2013 ( pièce n°3) que :
“ Compte-tenu de l’ancienneté ( plus de 40 ans) et de l’absence d’archives exploitables de cette période à ce jour pour la période considérée, l’enquête auprès des donneurs n’est pas réalisable actuellement.”
Par ailleurs, dans son rapport d’expertise, le docteur [A] a conclu qu’à l’étude des antécédents de [M] [G] et après examen de la victime, il n’apparaissait pas d’autre porte possible d’entrée du virus de l’hépatite C ( pièce n°5).
La Cie AXA ne rapporte donc pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les produits sanguins fournis par son assuré à [M] [G] n’étaient pas contaminés, ni qu’il existerait une cause dont l’origine serait manifestement plus vraisemblable que l’origine transfusionnelle.
En effet, la Cie AXA allègue la possibilité d’autres facteurs de risques hypothétiques, tels que des voyages à l’étranger, ou d’autres transfusions sanguines, interventions chirurgicales, drogue, tatouage, soins dentaires, mais ne fournit pas le moindre élément de preuve afférents.
Au vu des pièces versées aux débats, force est de considérer qu’il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination d'[M] [G] par le VHC à un degré suffisamment élevé de vraisemblance, dans la mesure :
— d’une part, où la transfusion litigieuse, dont la matérialité est établie, a été effectuée antérieurement à la mise en place en mars 1990 de la détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion de dons du sang,
— d’autre part, où la preuve de l’innocuité du produit sanguin administré n’a pas pu être rapportée, compte-tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence d’archives,
— et enfin, où il n’est pas établi que [M] [G] ait présenté des facteurs de risque propre susceptible d’expliquer son affection hépatique, diagnostiquée en 2010.
Le doute devant, en application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, profiter à la personne transfusée, l’ONIAM subrogée dans les droits d'[M] [G] qu’il a indemnisée, bénéficie aussi de cette présomption d’imputabilité de la contamination du virus de l’hépatite C à la transfusion de 1972 dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En conséquence, le titre de paiement exécutoire numéro 2018- 858 de 15 082 €, émis par l’ONIAM à l’encontre de la Cie AXA, n’est pas affecté d’une illégalité interne.
Il n’y a donc pas lieu à annulation dudit titre qui n’est affecté ni d’une illégalité externe ni d’une illégalité interne.
De même, et pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à annulation du titre de paiement exécutoire 2018- 859 de 700 €, relatif aux frais d’expertise médicale.
5) Sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM
En application de l’article 1344-1 du code civil :
“ La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.”
En l’espèce, l’ONIAM sollicite les intérêts légaux de la somme de 15 782 €, à compter du 25 septembre 2017, date du courrier “ confidentiel” par elle adressé à la Cie AXA l’informant de ce qu’il avait donné une suite favorable à la demande d’indemnisation d'[M] [G], victime d’une contamination transfusionnelle, et avait procédé au versement à celle-ci d’un somme de 15 082€ et avait également déboursé une somme de 700 € pour l’expertise médicale ( pièce n°7).
Ce courrier amiable du 25 septembre 2017 n’a pas été adressé en lettre recommandée avec avis de réception et son libellé ne constitue pas une mise en demeure, telle que prévue par l’article 1344 du code civil, dans la mesure où il ne ressort pas de son libellé une interpellation suffisante.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la Cie AXA au paiement des intérêts légaux à compter de la date de ce courrier, 25 septembre 2017, mais à compter du 3 août 2018, date de réception par la Cie AXA de l’ordre à recouvrer exécutoire.
6) Sur le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, sollicite la condamnation de la Cie AXA à lui verser, en remboursement de ses débours imputables à la contamination d’ [M] [G] par le VHC, la somme de 3 033 € 75, au titre des dépenses de santé actuelles ( 906 € 32), des dépenses de santé futures déjà exposées ( 1 415 € 15) et des dépenses futures viagères ( 712 € 28).
C’est vainement que la Cie AXA s’oppose au recours subrogatoire de cet organisme social en invoquant :
— d’une part, l’absence de preuve de la responsabilité de son assuré, le CTS,
— et d’autre part,l’absence de lien de causalité entre les prestations dont la CPAM sollicite remboursement et la contamination par le VHC.
En effet, en premier lieu, l’imputabilité de la transmission à [M] [G] du virus de l’hépatite C par la transfusion sanguine de 1972, a été ci-dessus retenue, pour les motifs auxquels il convient de se rapporter.
En second lieu, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a versé aux débats :
— le décompte de sa créance définitive de débours ( pièce n°3) au titre des :
— dépenses de santé actuelles ( frais médicaux) de…. 906 € 32
— et dépenses de santé futures :
— frais futurs réalisés ……………………………… 1 415 € 15
— frais futurs viagers ……………………………… 712 € 28
Total = 3 033 € 75
— les relevé de ces frais futurs et le calcul des frais viagers ( pièce n°4)
— et l’attestation d’imputabilité du Dr [X], en date du 12 mars 2024 ( pièce 5), certifiant de la relation directe entre la transfusion sanguine de 1972 et la contamination d'[M] [G] par le virus de l’hépatite C et détaillant les divers actes médicaux déjà réalisés depuis le diagnostic du VHC fait en 2010, à savoir actes de biologie, fibrotests et d’imagerie (échographie du foie, gastroscopie) et la prévision des actes de contrôle annuel à venir (consultations, biologie, imagerie).
C’est vainement que la Cie AXA conteste le caractère probant de l’attestion d’imputabilité du Dr [X] au motif qu’elle émane d’un médecin-conseil rémunéré par l’organisme social.
En effet, le médecin – conseil n’est pas, en vertu des dispositions du décret du 24 mai 1969, un salarié de la CPAM et n’est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination.
Ce médecin dépend du Service National du Contrôle Médical, extérieur aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie et donc indépendant de celles-ci.
En conséquence, en l’état des divers éléments sus-énoncés, force est de considérer comme rapportée la preuve par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa créance détaillée de débours, tous en relations avec l’affection du foie d'[M] [G] imputable au virus du VHC, contracté par celle-ci suite à une transfusion sanguine.
Il y a donc lieu de condamner la Cie AXA à rembourser à la CPAM du Var la somme de 3 033 € 75, ci-dessus détaillée, au titre de ses débours en relation directe et certaine avec l’infection du VHC, avec intérêts légaux depuis le 20 septembre 2024, date des conclusions les sollicitant, et capitalisation annuelle, en application de l’article 1343-2 du code civil.
6°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront intégralement laissés à la charge de la Cie AXA, partie perdante.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit, à hauteur respectivement de 3 000 € et 1500 €, aux demandes formulées par l’ONIAM et la CPAM du Var, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que les titres de paiement exécutoires n°2018- 858 de 15 082 €, et n° 2018- 859 de 700 €, émis par l’ONIAM le 17 juillet 2018 à l’encontre de la Cie AXA France Iard, ne sont pas entachés d’illégalité externe ni interne, et sont donc parfaitement réguliers.
En conséquence, dit que l’ONIAM est fondé à solliciter de la Cie AXA France Iard, assureur du [Adresse 7], la somme de 15 782€, montant total de ces deux titres de paiement exécutoires, en remboursement d’une part, des indemnisations versées à [M] [G], en substitution de l’assureur, du fait de la contamination de cette dernière par le virus de l’hépatite C suite à une transfusions sanguine et d’autre part, des frais d’expertise amiable, objets de ces titres,
Par suite, déboute la Cie AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la Cie AXA France Iard, assureur de l’ex-Centre Départemental de Transfusion Sanguine 06, structure reprise par l’Etablissement Français du Sang à verser :
➔ à l’ONIAM:
— les intérêts légaux de la somme de 15 782 € (quinze mille sept cent quatre vingt deux euros) à compter du 3 août 2018, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ainsi qu’une indemnité de 3 000 € (trois mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ à la Caisse Primaire d’Assurances Maladies du Var, au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Alpes Maritimes :
— la somme de 3 033 € 75 (trois mille trente trois euros et soixante-quinze centimes) au titre de ses dépenses de santé actuelles (906 € 32) et futures (2 127 € 43),
— les intérêts légaux de cette somme depuis le 20 septembre 2024, date des conclusions la sollicitant, avec capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ainsi qu’une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la Cie AXA France Iard aux entiers dépens, en accordant à M° [C] [K] et M° [E] [J], avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article699 du code de procédure civile,
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Argent ·
- Conjoint ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Ville
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude ·
- Adresses ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Ensemble immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Entretien ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription
- Prolongation ·
- Cameroun ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Nigeria ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Contestation
- Crédit foncier ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Emprunt ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance de protection
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.