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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/570
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00570
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5DR
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [M]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 1]
et
Madame [X] [I]
née le 05 Janvier 1964 à [Localité 4] (57), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Bernard COLIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A602
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [L], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de M. [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [L] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 05 février 2017 et facture du 09 avril 2017, M [T] [M] et Mme [X] [I] ont confié à M [P] [L], entrepreneur individuel, des travaux sur les façades de leur immeuble d’habitation, pour un montant de 10.000 € selon devis.
M [M] et Mme [I] se sont ensuite plaints de l’apparition de fissures et colorations inesthétiques.
Après démarches amiables et refus de prise en charge par la SA MMA IARD, assureur de M [L], M [M] et Mme [I] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2018. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 27 et 28 février 2023, M [T] [M] et Mme [X] [I] ont constitué avocat et ont fait assigner M [P] [L] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil
— condamner solidairement M [P] [L] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 14.535,68 €,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens y compris aux frais de l’expertise judiciaire.
M [L] n’a pas constitué avocat.
La SA MMA IARD, intervenante volontaire, et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 05 mars 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 19 juin 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 15 mars 2024, M [T] [M] et Mme [X] [I] demandent au tribunal,
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil
— de condamner solidairement M [P] [L] et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 14.535,68 €,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1147 du code civil,
— de condamner solidairement M [P] [L] et la SA MMA IARD à leur payer la somme de 14.535,68 €,
— de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens y compris aux frais de l’expertise judiciaire.
M [M] et Mme [I] font valoir que :
— l’expert a confirmé les désordres ;
— la responsabilité de M [L] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ce qui entraîne la garantie des MMA; les travaux qui ont consisté, outre la pose d’enduit, à piocher les anciens enduits, procédé au picage et à la pose d’armatures et trames en fibre de verre, constituent bien un ouvrage ; la reprise des fissures avait bien pour objet d’assurer l’étanchéité des façades ; ils ont payé la totalité de la facture ce qui caractérise la réception tacite ; les désordres sont apparus après réception et n’étaient pas apparents au moment de celle-ci notamment le défaut de géométrie verticale et horizontale qui ne s’est révélé qu’au moment de la pose des volets ; l’expert relève que les fissures réapparues ne sont pas étanches à la pluie et qu’il y a un risque d’éclatement par temps de pluie et de gel ; les fissures sont infiltrantes ; les désordres revêtent une gravité décennale ;il est possible au maître d’ouvrage d’agir sur le fondement décennal lorsqu’il est établi que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception ; les désordres sont imputables à M [L] et non à une cause étrangère.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle de M [L] et sollicitent la garantie des MMA au titre des garanties facultatives souscrites par M [L].
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 20 septembre 2024, la SA MMA IARD, intervenante volontaire et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent au tribunal :
— de débouter M [M] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de rejeter toute demande, qu’elle soit formulée à titre principal, subsidiaire ou reconventionnelle par l’une quelconque des parties à l’instance, à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de condamner solidairement, à défaut in solidum, M [M] et Mme [I] à verser à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise enrôlée sous le n°RG 18/306 ;
A titre subsidiaire, si par impossible, il devait être fait droit à tout ou partie des demandes formulées contre la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— de déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les MMA font valoir que la responsabilité décennale de M [L] et partant, la garantie décennale de son assureur, ne sont pas engagées en ce que :
— les travaux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; le devis mettait en compte des travaux ponctuels au niveau des façades à type de reprise des fissures et ne contient aucune stipulation selon lesquelles les enduits réalisés auraient une vocation à assurer une étanchéité ; or, les enduits de façade ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu’ils assument une fonction d’étanchéité ; lorsqu’ils ont une simple fonction d’imperméabilisation, la garantie décennale est exclue ; selon arrêt de la cour de cassation 21 mars 2024, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ; cette jurisprudence est applicable aux instances en cours ;
— il incombe au surplus aux demandeurs de rapporter la preuve d’une réception et du caractère non apparent du désordre à réception ; si, en l’absence de procès verbal de réception, la réception tacite peut être admise, les demandeurs se sont très rapidement plaints de désordres de sorte qu’il n’est pas démontré que les fissures n’existaient pas à réception ;
— il résulte de l’expertise que les fissures s’expliquent par des mouvements de terrain sans doute insuffisamment compensés par la profondeur des fondations de sorte que l’imputabilité du désordre à M [L] n’est pas établie ;
— les désordres ne sont pas d’une gravité décennale ; la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et l’expert n’évoque qu’un risque d’éclatement superficiel par temps de pluie suivi de gel ; seuls les désordres dont il est certain qu’ils engageront la solidité ou l’impropriété à destination avant l’expiration du délai d’épreuve relèvent de la garantie décennale ; l’expertise ne permet pas de caractériser une telle gravité.
Quant à la responsabilité contractuelle, elles soutiennent que la responsabilité civile professionnelle de M [L] couvre les dommages aux existants mais exclut de manière classique les désordres, non-façons et malfaçons des travaux réalisés par l’assuré lui-même outre les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement, M [L] n’ayant pas souscrit la garantie « dommages intermédiaires ».
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur la demande fondée sur la responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose :
— l’existence d’un ouvrage,
— une réception
— l’apparition de désordres après cette réception ou cachés à réception
— qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il est de jurisprudence constante qu’en présence de désordres résultant du ravalement de façade, la mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à la combinaison de plusieurs critères tirés de la nature des travaux. À la démonstration d’un apport de matière et d’une immobilisation caractérisée par une adhésion de la partie nouvelle à l’ ouvrage ancien, doit s’ajouter le constat de la fonction d’étanchéité des travaux effectués (cass 3°civ – 18/12/1996 – n° 95-20.782 ; Cass 3°civ 13/07/2016- n°15-20.512 ; Cass 3°civ – 16/02/2022- n°20-20.988).
En l’espèce, le devis succinct de M [L] dont l’expert relève le faible coût, fait état de :
— picage de la surface,
— lavage au karcher,
— première couche gris avec grillage
— baguettes d’angles
— deuxième couche finition gratté.
L’expert explique que le travail demandé était de réparer les fissures sur la maison ancienne puis de protéger la maison avec un enduit minéral.
Il en résulte que les travaux commandés ne revêtent ni une ampleur technique ni une fonction d’étanchéité permettant de les qualifier d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
A titre surabondant, l’expert indique que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne fait état que d’un risque d’éclatement superficiel des fissures et décollements d’enduits par temps de pluie suivi de gel. S’il ajoute à propos d’une fissure qu’elle n’est pas étanche à la pluie, il n’a pas constaté de caractère infiltrant aux fissures relevées de sorte que même à considérer acquises la réception tacite et l’apparition des désordres postérieurement à celle-ci, les désordres constatés ne revêtent pas une gravité de nature décennale.
M [M] et Mme [I] seront par conséquent déboutés de leur demande en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
2°) sur la demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle
— sur la responsabilité contractuelle de M [L]
Le contrat ayant été conclu en 2017, il relève des articles 1103 et suivants et 1217 nouveaux du code civil.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’expert a constaté :
— sur le pignon gauche : une longue fissure en diagonal, partant du sol jusqu’au toit ; la trame en fibres de verre n’a pas suffi pour éviter la réouverture de la fissure ; il aurait fallu ouvrir profondément les fissures, les reboucher avec un enduit fibreux et poser des agrafes perpendiculaires en fer à béton plié à cet effet ;
— sur la façade avant : des fissures et des microfissures ; des bosses et des parties qui sonnent le creux ; le manque de planimétrie est important, de plusieurs centimètres sous la règle des deux mètres ; les encadrements décoratifs en enduits de même base ne respectent pas la géométrie verticale et horizontale ce qui n’a pas permis la pose et le fonctionnement correct des volets de protection ;
— pignon côté rue : l’enduit minéral gratté présente plusieurs désordres ; la planimétrie présente des creux et des bosses ; décollements et fissurations de l’enduit de finition posé sur la trame en fibres de verre qui n’a pas adhéré à certains endroits sur l’enduit sous-jacent de redressement ; les volets présentent le même problème que sur la façade avant.
L’expert expose que les travaux ont été réalisés en mars 2017 avec des températures inadaptées au bon séchage des enduits intermédiaires ce qui a provoqué une partie des désordres. Il ajoute que les défauts de géométrie sur les encadrements des fenêtres relèvent de malfaçons.
L’exécution défectueuse des travaux par M [L] est donc établie et engage sa responsabilité contractuelle.
— sur la réparation
L’expert a avalisé la proposition technique du devis DESIGN FACADE d’un montant de 14.535,68 € TTC.
M [L] sera condamné à payer cette somme à M [M] et Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— sur la garantie des MMA
M [M] et Mme [I] se contentent d’indiquer que M [L] avait souscrit une assurance facultative Responsabilité civile auprès des MMA et qu’en conséquence, l’assureur doit sa garantie.
Ce faisant, ils ne démontrent pas en vertu de quelle clause du contrat d’assurance l’assureur devrait sa garantie.
Leur demande à l’encontre de la SA MMA IARD sera rejetée.
3°) sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent à l’égard des MMA, M [M] et Mme [I] seront condamnés aux dépens de la mise en cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
M [P] [L] sera condamné aux autres dépens, comprenant les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [M] et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.200 € sur ce fondement. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement à l’égard de la SA MMA IARD.
M [L] sera condamné à payer la somme de 2.000 € à M [M] et Mme [I].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [T] [M] et Mme [X] [I] de leur demande en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE M [P] [L] à payer à M [T] [M] et Mme [X] [I] la somme de 14.535,68 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [T] [M] et Mme [X] [I] de leur demande à l’encontre de la SA MMA IARD,
CONDAMNE in solidum M [T] [M] et Mme [X] [I] à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [T] [M] et Mme [X] [I] de leur demande sur le même fondement à l’encontre de la SA MMA IARD,
CONDAMNE M [P] [L] à payer à M [T] [M] et Mme [X] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [T] [M] et Mme [X] [I] aux dépens de la mise en cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE M [P] [L] aux autres dépens, comprenant les frais d’expertise,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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