Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 juil. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYFS – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Naïlla BRIOLIN
DEFENDEUR :
M. [M] [J]
Assisté de Maître Yannick LEMONNIER avocat commis d’office
En présence de M [J] [K], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Je comprends et parle le français.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de 4 ème prolongation.
La préfecture a exécuté toutes les diligences.
Trouble à l’ordre public est mis en avant
condamnation à 45 jours d’emprisonnement
ordonnance de protection à l’encontre de sa concubine et son enfant
soustraction à mesure d’éloignement 2 fois
connu défavorablement des autorités de police
L’avocat soulève le moyen suivant :
cela fait 10 mois que Monsieur est soit en prison soit au CRA
Il a enchaîné 3 mois de CRA et de la prison. Il est à nouvau au CRA. On arrive à la fin du délai. Les diligences ont été faites par la préfecture.
Lors de son deuxième séjour au CRA je note que la préfecture n’a pas fait la demande aux autorités espagnoles.
La première fois a été refusé mais il faut à nouveau demander aux autorités espagnoles.
Vous apprécierez la menace à l’ordre public. Il a certes refusé de voir le consul mais c’était il y a 9 mois. C’est une question d’humanité. On sait qu’il sortira dans 15 jours. Pas de délivrance et départ à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
j’ai déjà quitté la France pour partir en Espagne. J’ai tout là bas. Je suis revenu en France pour la décision JAF pour voir ma fille.
Et ensuite tout s’est enchaîné, avec prison et CRA. Je ne savais pas que de pas voir le consul était un délit. Je ne savais pas non plus pour l’OQTF.
Je n’ai rien fait de mal.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYFS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 1er mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 28 mai 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 27 juin 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11 juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 juillet 2025 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Naïlla BRIOLIN , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J]
né le 05 Décembre 1933 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LEMONNIER , avocat commis d’office,
en présence de M [J] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 1er mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel le 4 mai 2025.
Par décision en date du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 27 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 juillet 2025, reçue le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La préfecture expose que :
— les diligences ont été faites auprès du consulat, en dernière date au 16 juin 2025 ;
— l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il a déjà été condamné en novembre 2023 et fait l’objet d’une ordonnance de protection pour léloigner de son ex-concubine et de leur enfant commun.
Le conseil de M. [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
il a déjà fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention, puis a fait l’objet d’une condamnation en comparution immédiate pour soustraction à l’obligation du territoire, puis à nouveau un placement au centre de rétention ;
il n’a pas fait l’objet d’une reconduite à la frontière, ayant un titre régulier de séjour en Espagne ;
il n’y a pas de départ à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
* * *
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L.742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’analyse de l’article L.742-5 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours.
Ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 1 5 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.
* * *
En l’espèce, et comme rappelé dans la précédente décision du juge des libertés et de la détention, aucun des éléments tirés de la procédure ne permettent d’établir que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai.
Sur la question tirée de la possibilité pour M. [M] [J] de faire l’objet d’une reconduite en Espagne, il ressort d’un mail du 23 avril 2025 à 18 heures 17 versé à la procédure que les autorités espagnoles ont été sollicitées.
Ces autorités ont informé les autorités françaises que, bien que connu administrativement en Espagne pour avoir notamment sollicité une autorisation de résidence temporaire qui lui a été refusée le 7 novembre 2024, M. [M] [J] est considéré comme étant irrégulier sur leur territoire.
Aucun acte d’obstruction ne peut non plus être reproché à M. [M] [J] dans les 15 derniers jours de la prolongation.
Il résulte également des éléments produits que M. [M] [J] a été condamné, par jugement du 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille, pour le délit de soustraction à l’exécution de mesure de reconduite à la frontière, et condamné à 45 jours d’emprisonnement avec maintien en détention pour ces faits.
L’ordonnance de protection du 14 octobre 2024 produite aux débats met par ailleurs en exergue la vraisemblance d’un danger persistant auxquels la défenderesse à la procédure et son enfant, commun avec M. [M] [J], sont exposés et a fixé en conséquence une interdiction de contact et de paraître à l’encontre de ce dernier.
Cette condamnation pénale ainsi que l’interdiction de contact et de paraître posée à l’encontre de l’intéressé caractérisent donc une menace à l’ordre public.
La requête de l’administration est bien recevable.
Les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées, au vu de la demande de routing du 28 avril 2025 ainsi que de la dernière relance auprès des autorités consulaires le 19 juin dernier et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [J] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 12 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYFS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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