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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/756
Enrôlement : N° RG 23/04336 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HHG
AFFAIRE : M. [W] [L] (Me [T] [P])
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 avril 2017 à [Localité 6] (13), Monsieur [W] [L] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 08 mars 2019, une expertise médicale de Monsieur [W] [L] a été confiée au Docteur [I] [X], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a examiné la victime, s’est adjoint l’avis sapiteur en orthopédie du Professeur [E] et a déposé son rapport le 02 septembre 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 18 avril 2023, Monsieur [W] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [W] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— constater que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 9.866,56 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros, en réparation de son préjudice corporel,
— prononcer l’application prévue par les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L],
— évaluer son entier préjudice à la somme de 7.675 euros, déduction faite de la provision de 1.000 euros,
— débouter Monsieur [W] [L] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [W] [L] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 06 avril 2017 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 06 avril 2017 des douleurs du rachis cervical, du rachis lombaire ainsi que des douleurs et un hématome de la hanche droite et du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 octobre 2017, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 avril 2017 au 05 mai 2017 (1 mois),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 mai 2017 au 06 octobre 2017 (5 mois),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [W] [L], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros, ainsi que la note d’honoraires de son avocat, qui l’a également assisté à cette occasion, pour un montant de 500 euros.
La société MAIF accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé soit 1.100 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 30 jours
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 155 jours
496 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [W] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervicales imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [W] [L] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 496 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.636 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.636 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [W] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 avril 2017.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances définit les divers délais légaux au sein desquels l’assureur doit notifier à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation ; notamment, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de la victime.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d’offre de nature à entraîner l’application de la sanction susvisée.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que la société MAIF ne lui a jamais notifié d’offre dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La société MAIF, qui conclut au rejet de la demande sans énoncer expressément de moyens de défense, ne justifie pas avoir émis une offre en phase amiable.
Il en résulte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue, à compter de l’expiration du délai de cinq mois et vingt jours suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif soit le 23 février 2023. Les conclusions de la société MAIF valant offre sans qu’il puisse être fait grief d’une incomplétude, elles constitueront le terme et l’assiette de la sanction.
En conséquence de tout ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à Monsieur [W] [L] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.675 euros, à compter du 23 février 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [W] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient en outre de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 496 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.636 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 9.636 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [W] [L] , en deniers ou quittances, la somme totale de 9.636 euros (neuf mille six cent trente-six euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 avril 2017, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [W] [L] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.675 euros, à compter du 23 février 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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