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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00222
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2F
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne LES SERRES DUCROCQ
immatriculée sous le n° de SIREN 827 515 974
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TOUAT MENUISERIE
Société en redressement judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. RMA
prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire, désignée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 20 mars 2025 suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL TOUAT MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [G], exerçant sous l’enseigne Les Serres Ducrocq, a sollicité la société Touat Menuiserie afin de réaliser des travaux d’agrandissement de son commerce.
Une facture a été établie le 3 septembre 2024, pour un montant total de 3 188,70 euros, déduction faite de deux factures d’acomptes d’un montant de 3 946,65 euros TTC chacune.
Selon devis accepté du 2 février 2024, Mme [G] a commandé à la société Touat Menuiserie la réalisation de travaux concernant la vitrine de son local, ainsi que les fenêtres au niveau de deux chambres, pour un montant total de 8 358,05 euros.
Invoquant l’apparition d’infiltrations à l’endroit où les travaux ont été réalisés par la société Touat Menuiserie au niveau de l’agrandissement de la surface arrière du commerce ainsi qu’à l’intérieur de son commerce ; que les travaux n’ont par ailleurs jamais été achevés, la porte prévue n’ayant jamais été posée et les travaux d’installation de la véranda n’ayant jamais commencé, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, fait assigner la société Touat Menuiserie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir en s’appuyant sur un constat établi par un commissaire de justice le 23 janvier 2025, que les travaux n’ont pas été achevés, qu’une planche de bois a été posée pour clore l’ouverture, et que de l’eau s’infiltre dans son commerce par temps de pluie ; que ces désordres sont liés avec les travaux réalisés par la société Touat Menuiserie en ce qu’ils n’ont pas été terminés et n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; que les infiltrations n’existaient pas avant la réalisation de ces travaux ; qu’une mesure d’expertise apparaît dès lors nécessaire pour constater les désordres, déterminer les responsabilités et donner les préconisations pour y remédier.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Touat Menuiserie, qui avait sollicité un renvoi dont la juridiction n’avait eu connaissance qu’après l’audience, de constituer avocat.
Par courriel du 2 avril 2025, la société Touat Menuiserie a indiqué à la juridiction qu’elle faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Mme [G], exerçant sous l’enseigne Les Serres Ducrocq, a fait assigner la SELARL RMA prise en la personne de [J] [E], mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 20 mars 2025 suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Touat Menuiserie, en intervention forcée devant le juge des référés, auquel elle demande de :
— constater l’intervention de Maître [E], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Touat Menuiserie ;
— enjoindre à Maître [J] [E] de fournir les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Touat Menuiserie ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 3], selon la mission qu’elle décrit ;
— inscrire au passif de la société Touat Menuiserie la somme de 1898,40 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que l’exécution provisoire sera maintenue ;
— condamner la société Touat Menuiserie aux dépens.
A l’audience, la société Touat Menuiserie et la SELARL RMA (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), n’ont pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, Mme [G] produit aux débats un procès-verbal de constat établi par la SAS Olivier Muchery, commissaire de justice, le 23 janvier 2025, lequel a constaté :
— Au niveau de la véranda sur l’arrière : il note que des travaux de plâtrerie ont été réalisés, mais qu’il manque la porte au fond de cette partie donnant sur l’arrière ; que Mme [G] y a apposé une planche de bois ;
— En façade avant : les menuiseries n’ont pas été remplacées
La requérante verse par ailleurs aux débats divers SMS et courriels qu’elle indique avoir adressés à la société Touat Menuiserie, l’alertant sur la présence d’infiltrations et l’invitant à plusieurs reprises à achever les travaux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande d’expertise apparaît justifiée par un motif légitime, à savoir la nécessité de déterminer la nature des désordres, malfaçons et non-façons invoqués par Mme [G], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs conséquences, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie la demanderesse.
La mesure d’expertise sera par conséquent ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Touat Menuiserie :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
En l’espèce, Mme [G] invoque l’existence de désordres, malfaçons et non-façons susceptibles d’engager la responsabilité de la société Touat Menuiserie, laquelle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Mme [G] justifie ainsi d’un motif légitime à connaître l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Touat Menuiserie à la date de réalisation des travaux, dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Dès lors, il sera enjoint à la SELARL MRA, prise en la personne de Maître [J] [E], madantaire judiciaire, de communiquer à Mme [G] les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Touat Menuiserie à la date de réalisation des travaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [H] [G], exerçant sous l’enseigne Les Serres Ducrocq d’une part, et la SARL Touat Menuiserie et la SELARL MRA prise en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire désigné suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL Touat Menuiserie, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de:
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] et les décrire ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine et la date d’apparition de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— préciser si les désordres constatés rendent le bien impropre à son usage et à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [H] [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
ENJOINT à la SERLAL MRA, prise en la personne de Maître [J] [E], de communiquer à Mme [H] [G] l’identité et les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle de la société Touat Menuiserie ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [H] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
REJETTE la demande formée par Mme [H] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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