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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Avril 2026
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Avril 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Soline GIBAUD de la SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE – 8 le
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G], [D], [J] [L] veuve de M. [P] [B], née [Date naissance 3] 1927 à [Localité 3] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4] laissant pour lui succéder en qualité d’héritier :
— M. [Z], [O], [P] [B], son fils,
— Mme [X], [R] [B], sa petite-fille, venant en représentation de son père, M. [U] [B], prédécédé.
Par testament olographe établi le 11 septembre 2002, elle a institué son fils, M. [Z] [B] légataire de “la quotité la plus large permise par la loi”.
Par acte notarié reçu le 16 octobre 2016 par Me [C] [I], notaire à [Localité 5], elle a fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à M. [Z] [B] de la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] se réservant le bénéfice de l’usufruit.
M. [Z] [B] a chargé Me [T] [W], notaire à [Localité 5] du règlement amiable de la succession.
L’immeuble sis [Adresse 3] a été vendu le 13 mars 2020 par acte passé devant Me [T] [W] contre paiement d’un prix de 79.500 €, vente à laquelle Mme [X] [B] a consenti sous réserve de séquestration du prix de vente en la comptabilité du notaire dans l’attente du règlement définitif de la succession de Mme [G] [L].
Par courrier adressé le 22 septembre 2022 en recommandé avec accusé de réception signé par M. [Z] [B] le 29 septembre 2022, Mme [X] [B] a sollicité le paiement auprès de lui d’une indemnité de réduction de 26.524,34 €.
En l’absence d’accord possible, Mme [X] [B] a fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, M. [Z] [B] devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de condamnation de ce dernier à lui régler une indemnité de réduction suite aux libéralités reçues.
*****
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction présentée par M. [Z] [B] à l’encontre de Mme [X] [B],
— déclaré recevable l’action de Mme [X] [B],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en rapport de la libéralité opposée par Mme [X] [B] à l’encontre de M. [Z] [B],
— déclaré recevable la demande de M. [Z] [B] en rapport de la libéralité à la succession,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré prescrite la demande de M. [Z] [B] tendant au remboursement des frais d’hébergement qu’il aurait réglés au profit de la défunte entre le 1er juin 2016 et le 1er juillet 2019,
— débouté les parties de leur demande réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
*****
Selon dernières conclusions n°3 signifiées le 28 octobre 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [X] [B] sollicite de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [L] décédée le [Date décès 1] 2019 au [Localité 4] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [T] [W], notaire à [Localité 5] pour y procéder, et de commettre un juge à la surveillance des opérations de partage ;
— de dire que les libéralités portant atteinte à la réserve de Mme [X] [B] et perçues par M. [Z] [B] seront réduites ;
— fixer à 19.665,64 € la réduction de la libéralité reçue par M. [Z] [B] au jour du décès ;
— réévaluer cette réduction au jour le plus proche du partage, soit à 29.301,22 € à parfaire à la date la plus proche du partage, et subsidiairement, renvoyer au notaire le soin de calculer l’indemnité de réduction ;
— condamner M. [Z] [B] à verser cette somme entre les mains de Mme [X] [B] ;
— débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [Z] [B] de sa demande de fixer à 21.044,34 € maximum l’indemnité de rapport éventuellement due par ses soins,
— débouter M. [Z] [B] de sa demande de qualifier de donation indirecte la somme de 8.719,43 € avancée de son vivant par la défunte à M. [U] [B],
— débouter M. [Z] [B] de sa demande de rapport à la succession de cette somme de 8.719,43 €,
— débouter M. [Z] [B] de sa demande de la condamner sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Soline GIBAUD.
Elle fonde sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [G] [L] sur les articles 815 et suivants du Code Civil, 1360 du Code de Procédure Civile, mais s’oppose à la désignation de Me [W], notaire à [Localité 5], en ce qu’il s’agit du notaire habituel de M. [Z] [B] et a rencontré des difficultés dans l’obtention des documents demandés par ses soins dans le cadre de la tentative de règlement amiable de la succession de la défunte au point que son précédent conseil a été contraint d’écrire à la chambre des notaires, reprochant à Me [W] d’avoir pris parti pour M. [Z] [B] en estimant que son action en réduction n’était pas justifiée.
Concernant son action en réduction fondée sur les articles 920 et 921 du Code Civil, elle expose qu’au regard des calculs réalisés par Me [W], les libéralités faites au profit de M. [Z] [B] portent atteinte à sa propre réserve au regard de la réunion de l’actif net négatif et du rapport fictif à la succession de la donation en nue-propriété faite à M. [Z] [B] qui porte la masse active à 50.537,81 €, la quotité disponible à 16.845,93 € et la réserve pour les deux héritiers réunis à 33.691,86 €, et au regard des dispositions des articles 843 et 819-1 et suivants du Code Civil qui prévoient une imputation de la libéralité en avancement d’hoirie sur sa part de réserve, puis sur la quotité disponible, soit une réduction s’élevant au jour du décès à 19.665,64 €, et après revalorisation au jour le plus proche du partage, à 29.301,22 € sauf à parfaire cette somme par le notaire commis.
A la demande de rapport formulée par M. [Z] [B] de la somme de 8.719,43 € correspondant à une caution donnée par Mme [G] [L] et son mari, de leur vivant, à leur fils pré décédé, M. [U] [B], elle répond que M. [Z] [B] ne justifie nullement des sommes qui auraient été réglées par le couple à leur fils en exécution de leur engagement de caution. Elle précise que l’avenant au contrat de prêt, le relevé bancaire de la [1] établis au 31 décembre 1994 accompagnés d’un document manuscrit dont l’origine est incertaine ne prouvent nullement l’existence d’un versement effectif en l’absence d’une quelconque trace bancaire en ce sens, et qu’en conséquence, cette somme ne saurait être déduite de sa part de réserve héréditaire. Elle ajoute que M. [U] [B] est décédé il y a 25 ans alors qu’elle-même était une enfant âgée de 5 ans et demi, que l’engagement de caution était nécessairement antérieur au décès de son père, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun élément confirmant le versement de fonds par ses grands-parents à son père à ce titre.
A défaut, dans l’hypothèse où cette somme devrait être qualifiée de donation indirecte, elle soutient que son montant devrait être divisé par deux car il s’agirait de règlements opérés par M. [P] [B] et Mme [G] [L].
Enfin, elle rappelle que Mme [G] [L] avait elle-même renoncé à solliciter quelque somme que ce soit à l’encontre de son fils [U] puisque ressort de son testament du 11 septembre 2002 que pour compenser les sommes qu’elle a été obligée de verser avec son époux en tant que caution de M. [U] [B], elle léguait à son fils la quotité la plus large possible permise par la loi. Elle soutient que prévoir un tel rapport reviendrait à contredire le testament.
*****
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, M. [Z] [B] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [L],
— demande la désignation de Me [T] [W], notaire à [Localité 5],
— acquiesce au rapport, dans son principe, des libéralités perçues par ses soins,
— sollicite de :
* dire que le rapport des libéralités perçues par ses soins ne saurait excéder 21.044,34 €,
* qualifier de donation indirecte la somme de 8.719,43 € avancée par la défunte de son vivant à M. [U] [B],
* en ordonner le rapport par Mme [X] [B] venant à la succession de Mme [G] [L] en représentation de M. [U] [B] à la succession de cette dernière,
* condamner Mme [X] [B] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Concernant le rapport sollicité de la libéralité dont il a profité concernant la nue-propriété l’immeuble sis au [Adresse 3] avec réserve d’usufruit, il acquiesce à la demande de rapport au regard des dispositions de l’article 843 du Code Civil.
Pour le calcul de montant du rapport à opérer, il invoque l’article 860 du Code Civil, et cite un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 28 septembre 2011, n°10-20.354, qui prévoit de prendre en considération la valeur en pleine propriété du bien ayant fait l’objet d’une telle donation, de sorte qu’il retient une valeur de rapport au jour du décès de 79.500 € pour cette libéralité.
Au soutien de sa demande de rapport de la somme de 8.719,43 € par Mme [X] [B], il soutient que les époux [B]-[L] se sont portés caution solidaire dans le cadre d’un prêt contracté par leur fils M. [U] [B] par avenant à l’offre de prêt du 20 juillet 1990 émise par la [2] ; qu’ils ont versé cette somme en plusieurs fois selon le courrier établi par les époux [B]-[L] le 30 mars 1993 et le relevé bancaire de la [2] du 13 mars 1995 ; qu’une donation indirecte peut se définir comme “celle qui se réalise, sans simulation au moyen d’un acte juridique (ce qui la sépare du don manuel) autre qu’une libéralité” et qu’en présence de renonciation du défunt de son vivant à une créance détenue à l’encontre d’un héritier de son vivant peut exister une donation indirecte rapportable à la succession par l’héritier gratifié ; que les époux [B]-[L] de leur vivant ont avancé à titre de caution, du vivant de M. [U] [B], la somme de 8.719,43 € et que par testament olographe, la défunte a renoncé au remboursement de cette somme dans une intention libérale, testant alors par compensation de cette gratification au profit de son deuxième enfant.
Il précise qu’il ressort du testament olographe de la défunte que la défunte n’a jamais eu l’intention de dispenser M. [U] [B] de tout remboursement et qu’il n’a jamais remboursé une telle somme, et que par extension, elle n’a jamais eu l’intention de dispenser Mme [X] [B] de tout rapport de cette donation indirecte. Il soutient que si le testament prévoit un legs en faveur de M. [Z] [B], la défunte n’y précise nullement que la donation indirecte dont a profité M. [U] [B] est réalisée de ce fait hors part successorale.
*****
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 20 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières conclusions et la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
I. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [L] et la désignation d’un notaire et d’un juge commis pour y procéder :
Sur l’ouverture des opérations de partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
N° RG 23/00770 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVVC
En l’espèce, en raison du désaccord des héritiers sur le montant des rapports et réductions de libéralité à opérer dans le cadre du règlement amiable de la succession de Mme [G] [L], il apparaît nécessaire d’ordonner, conformément à la volonté des parties, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession dans un cadre judiciaire.
Sur la désignation d’un notaire commis :
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Ressort des éléments versés aux débats que même lorsque les points difficultueux auront été tranchés ci-après par la présente juridiction, les opérations de partage s’annoncent complexes en raison des calculs qui resteront à faire pour déterminer le montant des droits de chacun à la date la plus proche du partage dans la mesure où aucune des parties ne sollicite de fixer la date de jouissance divise dans le cadre de la présente décision. Un notaire commis doit donc être désigné.
Ressort des échanges de courriers entre Me [W], notaire à [Localité 5] et chargé de la tentative de partage amiable, et les avocats et notaire conseils de la demanderesse (Me LEVETTI, Me ROUGEMONT-PELLET, Me GIBAUD et Me GRAS) ainsi que du courrier adressé pour le compte de cette dernière au Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires dont relève Me [W], que Mme [X] [B] ne lui fait plus confiance pour mener à bien les opérations de partage, de sorte que l’impartialité objective de Me [W] serait nécessairement remise en cause par l’une des parties s’il devait être désigné notaire commis dans un cadre judiciaire. En conséquence, M. [Z] [B] sera débouté de sa demande de voir désigner Me [W] à ce titre. Il lui sera néanmoins rappelé qu’il peut toujours se faire assister un notaire conseil en la personne de Me [W] dans le cadre des opérations de partage qui se poursuivront devant Me [N] [S], notaire à [Localité 6].
II Sur les rapports de libéralités à la succession de Mme [G] [L] :
A . Sur le rapport de la libéralité reçue le 16 octobre 2016 par M. [Z] [B]:
Selon l’article 843 du Code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
En application de l’article 860 du Code Civil, la valeur du rapport correspond pour un bien qui, comme en l’espèce, a été aliéné avant le partage, à la valeur du bien à l’époque de l’aliénation, et conformément à la loi et à la jurisprudence, la valeur du rapport pour une libéralité portant sur la nue-propriété avec réserve d’usufruit est la valeur en pleine propriété du bien objet de la libéralité.
Conformément aux règles en vigueur, M. [Z] [B] admet le caractère rapportable à la succession de Mme [G] [L] (prix de vente du bien immobilier en 2020 après le décès de Mme [G] [L] et avant le partage) pour une valeur de 79.500 € de la libéralité faite en avancement d’hoirie à son profit le 16 octobre 2016 par la défunte. Sera donc ordonné, à hauteur de 79.500 €, le rapport par M. [Z] [B] de cette libéralité à la succession.
B. Sur la demande de rapport de la somme de 8.719,43 € reçue par M. [U] [B]:
Résulte des articles 894 et 931 du Code Civile qu’une donation est un acte passé devant notaire par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte et qu’un tel acte est passé en la forme ordinaire des contrats sous peine de nullité.
Néanmoins, par exception au formalisme posé par le Code Civil, les dons manuels, les dons déguisés et les dons indirects sont admis.
Enfin, le mécanisme du rapport prévu à l’article 843 du Code Civil sert à préserver l’égalité entre les héritiers légaux, sauf dispositions contraires prises par le défunt.
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En l’espèce, ressort de l’avenant au contrat de prêt signé par les époux [B] et M. [U] [B], du courrier adressé le 13 mars 1995 par [3] à M. [B] [P] [Adresse 3], du courrier signé “[B]” rédigé à la première personne du pluriel (“nous”) (pièce n°13, 14 et 15 du défendeur) et du testament olographe de Mme [G] [L] établi le 11 septembre 2002 (pièce n°3 de la demanderesse), que M. [P] [B] et Mme [G] [L], en qualité de caution solidaire, ont été appelés par l’établissement de crédit à exécuter leur engagement de caution du prêt contracté par M. [U] [B] le 20 juillet 1990 et remboursable par 60 mensualités de 1.797,60 F, exposant dans le dit courrier avoir adressé, à la suite d’impayés de leur fils, M. [U] [B], une première somme par chèque de 6.863 F à l’établissement de crédit, puis s’engager à régler les échéances dues chaque mois à compter du 15 avril 1993 et jusqu’au 15 juillet 1995 (1797,60 F x 28 mois = 50.332,80), soit une somme totale de 57.195,80 F (6.863 + 50.332,80), soit 8.719,43 €.
Au regard de la phrase contenue dans le testament olographe du 11 septembre 2002, à savoir “pour compenser les sommes que nous avons été obligées de verser en tant que caution de [U] son frêre, Je legue à mon fils [Z] la quotité la plus large permise par la loi dans ma succession”, la défunte est partie du postulat que la somme réglée par ses soins en qualité de caution ne serait jamais plus remboursée et était donc définitivement perdue. Ne résulte d’aucun des écrits versés aux débats que, animée d’une intention libérale, elle a renoncé volontairement au remboursement qui lui était été dû par M. [U] [B]. Lors de la rédaction de son testament, elle avait le sentiment d’avoir accordé à [U], malgré sa volonté, une faveur revêtant un caractère définitif faute de remboursement possible des sommes avancées à [U] et ce au détriment de son fils [Z], force est d’en déduire qu’à aucun moment elle n’a été animée d’une intention de se dépouiller de manière irrévocable de la somme, ou même de la moitié de la somme de 8.719,43 € au profit de [U]. En effet, l’emploi du terme “obligées” indique qu’elle n’a pas voulu cette situation qui s’est imposée à elle compte tenu du déroulement des événements.
En conséquence, M. [U] [B] n’établit pas que Mme [G] [L] a été animée d’intention libérale à l’égard de son fils [U] lors du paiement de la somme de 8.719,44 € en application de son engagement de caution solidaire avec son mari précédé, ni postérieurement à la réalisation de ce paiement. En conséquence, M. [Z] [B] sera débouté de sa demande de qualifier de donation indirecte le versement opéré par Mme [G] [L] au profit de M. [U] [B] en exécution de l’engagement de caution solidaire.
En l’absence d’une quelconque libéralité opérée au profit de [U], il n’y a pas lieu à rapport de cette somme à la succession de Mme [G] [L] en application de l’article 843 du Code Civil. M. [Z] [B] sera donc débouté de sa demande d’ordonner à Mme [X] [B] de rapporter à la succession cette somme de 8.719,43 €.
III. Sur les demandes relatives à l’indemnité de réduction/rapport (éventuellement) due par M. [Z] [B] à Mme [X] [B] :
L’article 919-1 du Code Civil prévoit que “La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.”
En l’espèce, la libéralité opérée le 16 octobre 2016 par la défunte a été faite en avancement d’hoirie, autrement dit en avance sur part successorale, de sorte que conformément à l’article susdit, cette libéralité devra s’imputer tout d’abord sur la réserve, puis sur la quotité disponible. En présence d’une quotité disponible revenant entièrement à M. [Z] [B] en application du legs dont il bénéficie, il n’y a lieu à indemnité de réduction qu’en présence d’une libéralité dont la valeur excéderait les deux tiers de la masse active nette de la succession.
A ce stade des opérations de partage, la valeur de la masse active nette reste à déterminer, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer de manière certaine que la libéralité reçue dépasse les droits de M. [Z] [B] dans la succession de sa mère, ni de calculer le montant de l’indemnité de réduction éventuellement due par ses soins.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux demandes de Mme [X] [B] de fixer à 19.665,64 € la réduction de la libéralité reçue par M. [Z] [B] au jour du décès, de réévaluer cette réduction à 29.301,22 € à parfaire à la date la plus proche du partage et de condamner M. [Z] [B] à verser cette somme entre les mains de Mme [X] [B], ni à la demande de M. [Z] [B] de fixer à 21.044,34 € maximum l’indemnité de rapport éventuellement due par ses soins et sera renvoyé au notaire le soin :
— d’établir un projet d’état liquidatif conformément aux points tranchés par le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la présente instance
— de calculer le montant de l’éventuelle indemnité de réduction due par M. [Z] [B] dans l’hypothèse où la libéralité reçue le 16 octobre 2016 porterait atteinte à la réserve de Mme [X] [B] venant à la succession de sa grand-mère en réprésentation de son père, M. [U] [B].
IV. Sur les frais du procès :
En raison du caractère familial du litige et au regard de la solution de celui-ci, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée, pour les mêmes motifs, de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au regard du partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun d’en ordonner leur distraction au profit de Me Soline GIBAUD.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [G], [D], [J] [L] veuve de M. [P] [B], née [Date naissance 3] 1927 à [Localité 3] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4],
DÉSIGNE pour y procéder Me [N] [S], Notaire au [Localité 6] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord,
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage,
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte,
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir,
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
ORDONNE à M. [Z] [B] de rapporter la succession de Mme [G] [L] de la libéralité reçue le 16 octobre 2016 par M. [Z] [B] à hauteur de 79.500 € ;
DÉBOUTE M. [Z] [B] de sa demande de qualifier de donation indirecte la somme de 8.719,43 € versée au profit de M. [U] [B] par Mme [G] [L] et son époux à titre de caution solidaire du prêt contracté par ce dernier le 20 juillet 1990 ;
DÉBOUTE M. [Z] [B] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 8.719,43 € versée par Mme [G] [L] et son époux à titre de caution solidaire du prêt contracté par M. [U] [B] le 20 juillet 1990, par Mme [X] [B] venant à la succession de Mme [G] [L] en représentation de M. [U] [B] ;
DIT qu’il est prématuré de statuer sur les demandes de Mme [X] [B] de fixer à 19.665,64 € la réduction de la libéralité reçue par M. [Z] [B] au jour du décès, de réévaluer cette réduction à 29.301,22 € à parfaire à la date la plus proche du partage et de condamner M. [Z] [B] à verser cette somme entre les mains de Mme [X] [B], et à la demande de M. [Z] [B] de fixer à 21.044,34 € maximum l’indemnité de rapport éventuellement due par ses soins et RENVOIE en conséquence au notaire le soin :
— d’établir un projet d’état liquidatif conformément aux points tranchés par le Tribunal Judiciaire dans le cadre de la présente instance
— de calculer le montant de l’éventuelle indemnité de réduction due par M. [Z] [B] dans l’hypothèse où la libéralité reçue le 16 octobre 2016 porterait atteinte à la réserve de Mme [X] [B] ;
CONDAMNE Mme [X] [B] au règlement de la moitié des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [Z] [B] au règlement de la moitié des dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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