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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53CW
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. S.T.B.M., dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE (DÉPÔT DE DOSSIERS) : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me QUELVEN Laurence
Copie à : Me COLLET Sébastien
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] ont acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Suivant devis accepté en date du 15 octobre 2020, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] ont confié à la SAS STBM la rénovation de leur chaudière et ont ouvert le 19 janvier 2021 un dossier “PRIMERENOV” pour obtenir l’attribution de la prime de transition énergétique.
Les travaux ont été exécutés le 23 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] ont fait assigner la SAS STBM devant le tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Les parties ont accepté le principe de la procédure sans audience
Pour les motifs exposés dans leurs dernières écritures déposées le 12 février 2026, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] , représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses écritures, demandent à la juridiction de:
— condamner la SAS STBM à leur verser la somme de 2000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du conseil défectueux qui leur avait été prodigué,
— débouter la SAS STBM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS STBM en 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Pour les raisons développées dans ses dernières écritures déposées le 12 février 2026, la SAS STBM , représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses écritures demande à la juridiction de:
— débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande condamnation en paiement:
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1104 du même code prévoit que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] font valoir que la SAS STBM a manqué à son obligation de conseil et d’information. Ils relèvent ainsi que le devis de la SAS STBM ne consigne aucune information relative aux conditions d’attribution de la prime [C] et que la défenderesse n’apporte aucune preuve de ce qu’un conseil efficace leur aurait été prodigué. Les demandeurs affirment que mal informés, ils ont débuté les travaux avant que l’ANAH n’ait accusé réception de leur demande et qu’en conséquent, la [U] [C] ne leur a pas été attribuée. Ils en concluent que la responsabilité contractuelle de la SAS STBM est engagée du fait de ses manquements contractuels.
La SAS STBM s’oppose à l’argumentaire. Elle rappelle qu’elle a bien respecté les dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation en fournissant les informations relatives aux caractéristiques techniques du bien. Elle ajoute qu’elle n’a pas plus manqué aux dispositions de l’article 1112-1 du code civil, son devis ne mentionnant pas l’existence de la prime [C]. Elle affirme qu’elle n’a pas été mandatée pour obtenir cette prime en qualité de mandataire administratif ou financier par les demandeurs. Elle rappelle qu’elle n’était pas partenaire de l’ANAH et qu’elle ne s’est jamais présentée comme telle et que le montage du dossier relevait de la responsabilité de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M]. Au surplus, la SAS STBM estime que les demandeurs ne justifient pas qu’ils auraient obtenu cette prime qui n’est pas automatique. Elle en conclut que seule une perte de chance aurait pu être indemnisée.
En l’espèce, il convient de rappeler que c’est à bon droit que la SAS STBM rappelle que l’article L 111-1 du code de la consommation est relatif aux caractéristiques techniques du bien ou service concerné mais qu’il n’inclut pas les éventuels avantages fiscaux adossés à l’opération contractuelle.
Il résulte cependant de la combinaison des articles 1104 et 1112-1 du code civil que le professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers le consommateur. Cette obligation porte sur les informations déterminantes qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. Il en résulte que doit être déterminée l’étendue du champ contractuel liant les parties.
Or, il résulte de la lecture des pièces produites aux débats et notamment du devis du 5 octobre 2020, que rien ne permet d’établir que la SAS STBM se serait présentée dans la phase de négociation ou postérieurement comme un interlocuteur privilégié ou comme un mandataire du consommateur pour l’octroi des aides financières ou des crédits d’impôts. L’annexe au devis datée du 15 octobre 2020 qui fait référence à l’aide financière “MA [U] [C]” mentionne “montant estimatif, directement perceptible par la personne physique, versée par l’ANAH sous réserve d’instruction et de validation du dossier par celle-ci”.
Cette mention ne permet pas d’établir que la SAS STBM aurait fait entrer dans le champ pré contractuel ou contractuel sa qualité de mandataire ou d’interlocuteur pour l’obtention de cette prime.
Dès lors, la SAS STBM n’était pas tenue envers Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] d’un devoir de conseil et d’information s’agissant de la “[U] [C]” dont l’attribution ou non relevait de leur responsabilité.
En l’absence de toute faute contractuelle de la SAS STBM dans l’exécution de ses obligations de professionnel, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] seront déboutés de leur demande de condamnation en paiement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens et à verser à la SAS STBM la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Déboute Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] à payer à la SAS STBM la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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