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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Etablissement public DIRECTION NATIONALE DES INTERVENANTES DOMANIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nadia MOGAADI
Etablissement public DIRECTION NATIONALE DES INTERVENANTES DOMANIALES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY2
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKING [Adresse 1] VANDREZANNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]- Représenté par son syndic le cabinet CPH – [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDERESSE
Etablissement public DIRECTION NATIONALE DES INTERVENANTES DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY2
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z], décédé le 24 janvier 2007, était propriétaire du lot n°3395 dans l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de M. [X] [Z] et a nommé la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires PARKING [Adresse 1] VANDREZANNE situé au [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER a assigné la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6537,66 euros au titre des charges de copropriété dues au 3è trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [X] [Z], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (relevé de propriété, ordonnance du tribunal judiciaire du 2 janvier 2025, relevé de compte pour la période du 1er avril 2017 au 1er juillet 2025 selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, procès-verbaux d’assemblée générale des 30 mai 2024, 27 juin 2023, 29 juin 2022, 29 juin 2021, 14 octobre 2020, 20 mai 2019, 22 mai 2018 ; appels de fonds) la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 5381,66 euros, déduction faite des frais de recouvrement qui ne relèvent pas du paiement des charges de copropriété seul demandé par le syndicat des copropriétaires.
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04417 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY2
La direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [X] [Z] est en conséquence condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter de l’assignation et non du 31 mars 2025 qui est la date d’un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires qui n’est pas une mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que M. [X] [Z] est décédé depuis l’année 2007 soit depuis 18 ans à la date de l’ordonnance de désignation de la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur en qualité de curateur de la succession vacante de M. [X] [Z]. Il s’ensuit que seul le manque de diligences du syndicat des copropriétaires est à l’origine du préjudice de ce dernier dont la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales prise en la personne de son directeur, curateur de la succession vacante de M. [X] [Z], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING [Adresse 1] VANDREZANNE [Adresse 1] [Localité 1] la somme de 5381,66 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 1er avril 2017 au 1er juillet 2025 selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING [Adresse 1] VANDREZANNE [Adresse 1] [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING [Adresse 1] VANDREZANNE [Adresse 1] [Localité 1] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Président
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