Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 mars 2025, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OJ2
Le 25 mars 2025
DEMANDERESSES
Mme [S] [O] épouse [M]
née le 29 Mai 1963 à LENS (62300), demeurant 14 Avenue Maréchal Delattre de Tassigny – Bâtiment Europa, Appartement 1 – 62100 CALAIS
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE JACQUARD, immatriculée sous le n° 533 820 130 au RCS de BOULOGNE SU R MER dont le siège social est sis 106 Boulevard Jacquard – 62100 CALAIS
représentées par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [G]
né le 11 Février 1976 à VALENCIENNES (59300), demeurant 1 rue Jean de Vienne Résidence Foch – 62100 CALAIS
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 juin 2022, Mme [S] [O] épouse [M] a vendu à M. [V] [G], sous condition suspensive, son immeuble d’habitation situé 45, rue La Bruyère à Calais moyennant un prix de 290 000 euros. La promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive a été régularisée avec le concours de la SAS Agence immobilière Jacquard exerçant sous l’enseigne Laforêt.
L’acte prévoyait que M. [G] aurait recours à un prêt immobilier et qu’il devait déposer dans les plus brefs délais son dossier de financement auprès du Crédit mutuel ou de tout autre établissement bancaire de son choix ; que l’offre de prêt de la banque devait intervenir au plus tard le 16 août 2022 et la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 17 septembre 2022. Une clause pénale a également été insérée à la promesse pour un montant de 29 000 euros outre une somme de 12 000 euros au profit de l’agence immobilière.
Indiquant que M. [G] n’avait pas respecté ses engagements ; qu’il n’avait jamais justifié des démarches entreprises auprès d’établissements bancaires ; que Me [K], notaire, avait régularisé un procès-verbal de carence constatant l’absence de régularisation de l’acte de vente le 17 octobre 2022, par acte d’huissier du 9 mai 2023, Mme [S] [M] et la SAS Agence immobilière Jacquard ont fait assigner M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à Mme [M] la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente, la somme de 12 000 euros à la SAS Agence immobilière Jacquard au titre de la clause pénale prévue à la promesse de vente, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des demanderesses et de le condamner aux dépens en ce compris les frais exposés pour la sommation d’avoir à assister à la réunion 17 octobre 2022 et la signification de la mise en demeure du 3 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [M] et la SAS Agence immobilière Jacquard demandent au tribunal de :
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— le condamner à payer à Mme [M] la somme de 29 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente ;
— le condamner à payer à la SAS Agence immobilière Jacquard la somme de 12 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de vente ;
— le condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais exposés relatifs à la sommation d’avoir à assister à la réunion du 17 octobre 2022 et à la signification de la mise en demeure datée du 3 mars 2023, dont distraction au profit de Me Jean-Sébastien Delozière.
Elles fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, 1105, 1231-5 et 1304-3 de ce même code estimant que M. [G] a empêché par son comportement la réalisation de la condition suspensive en ne déposant pas de demande de financement bancaire.
Elles affirment que M. [G] a bien signé, de manière électronique la promesse de vente litigieuse ; que Mme [M] n’est pas à l’origine de l’échec de la vente ; que l’échange de SMS produit démontre qu’elle a laissé toutes les chances à M. [G] pour qu’il puisse obtenir son financement mais que ce dernier justifie avoir déposé une seule demande de prêt le 6 octobre 2022 alors que la réitération était prévue en août 2022 ; que Mme [M] a été libérée des ses engagements à l’égard de M. [G] le 17 octobre 2022 et qu’elle n’a pu revendre son immeuble qu’à un moindre prix.
Elles ajoutent que la promesse de vente a été notifiée par voie électronique mais qu’elle n’a pas été ouverte par M. [G] alors qu’elle contenait toutes les informations sur l’exercice du délai de rétractation.
Elles s’opposent à la réduction de la clause pénale au regard des préjudices subis mais également à la demande de délai de paiement alors que M. [G] est redevable de la clause pénale depuis le 17 octobre 2022 et qu’il a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [G] demande au tribunal de dire mal fondées les demandes présentées et débouter Mme [M] et la société Agence immobilière Jacquard de leurs demandes, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale, de lui accorder les plus larges délais et, en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il affirme que la signature figurant sur la promesse de vente du 15 juin 2022 n’est pas la sienne ; qu’en conséquence, l’acte qui fonde les demandes n’a pas été légalement formé et qu’il n’est pas tenu des engagements figurant à cet acte.
Il ajoute qu’aucun manquement de sa part n’est établi ; que c’est Mme [M] qui est à l’origine de l’échec de la vente ; qu’elle a été informée que le prêt ne lui serait pas accordé dans le délai requis ; qu’elle a signé une promesse de vente avec d’autres acquéreurs pendant le délai qui lui était accordé pour l’obtention d’un prêt et que c’est pour ce motif qu’elle a refusé de régulariser la vente avec lui ; que le tribunal devra tirer toute conséquence de l’absence de production de ce compromis de vente ; qu’en tout état de cause, si l’acte de vente régularisé avec les acquéreurs définitifs a été signé le 18 octobre 2022, cela suppose que Mme [M] et les acquéreurs étaient en négociation avant cette date et donc pendant le délai qui lui a été accordé pour obtenir son prêt ; qu’il a fini par obtenir le financement nécessaire et qu’il justifie de ses demandes de prêt.
Il relève que la promesse de vente ne lui a jamais été notifiée ; qu’en conséquence, son délai de rétractation n’a pas couru et qu’il entend exercer ce droit de rétractation.
À titre subsidiaire, il sollicite la réduction du montant de la clause pénale et délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement présentée par Mme [M] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 euros par l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, l’article 1367 du même code précisant que, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, selon le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, seul le niveau le plus élevé (la signature électronique qualifiée) bénéficie de la même valeur que la signature manuscrite.
En l’espèce, la promesse de vente produite aux débats comporte la signature de Mme [M] et celle de M. [G], avec la mention « signé et certifié par yousign » accompagné d’un certificat de signature électronique. Il sera ajouté que si la signature de M. [G] sur ce document électronique n’est pas strictement identique à celle figurant notamment sur l’acte établi par Me [K] le 17 octobre 2022, ce qui peut s’expliquer par les modalités d’une signature électronique, les deux paraphes présentent des similitudes notamment en ce qui concerne l’allure générale de la signature et les contours des lettres et notamment du D.
En conséquence, il y a lieu de constater que M. [G] a bien signé électroniquement la promesse litigieuse (signature qu’il n’a jamais contestée auparavant notamment devant le notaire chargé d’établir l’acte de vente authentique).
* * *
Selon l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, "pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes".
Selon l’article 100 du code des postes, "l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code (…)".
Par ailleurs, selon l’article R. 53-3 du code des postes "I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception.
Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.
II.-En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.
Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l’article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l’article R. 53-2.
Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
IV.-L’expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an."
Il résulte des éléments du dossier que l’agence immobilière Laforêt a adressé à M. [G] le « compromis de vente » signé accompagné d’un courrier l’informant de son délai de rétractation à l’adresse […] qui était celle utilisée par le défendeur, le 16 juin 2022 à 14h07.
M. [G] disposait d’un délai de quinze jours pour accuser réception de cette lettre recommandée électronique, à partir de la date d’envoi et de première présentation.
Toutefois, il n’a pas procédé au retrait de la lettre recommandée en cause, le système AR 24 ayant généré une preuve de non réclamation d’une lettre recommandée électronique avec accusé de réception, le 1er juillet 2022.
En l’espèce, la notification du délai de rétractation par lettre recommandée électronique avec avis de réception présente des garanties équivalentes à celles résultant d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sous forme papier.
Compte tenu des justificatifs produits cette notification a été régulièrement effectuée alors que M. [G] s’est abstenu de réclamer le courrier dans le délai imparti.
En conséquence, il ne peut prétendre que le délai de rétractation n’a pas couru et qu’il pourrait encore se rétracter par conclusions dans le cadre de la présente instance.
* * *
L’article 1304-3 du code civil prévoit que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt ».
La promesse de vente régularisée entre les parties le 15 juin 2022 prévoit que :
— la vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 292 816 euros, au taux nominal d’intérêt maximum hors assurance de 1,8 % remboursable sur une durée de 25 ans,
— l’acquéreur s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêt répondant aux caractéristiques définies auprès du Crédit mutuel du Nord ou tout autre établissement bancaire,
— la réception de l’offre de prêt devra intervenir au plus tard le 16 août 2022 ; l’acquéreur s’engage à notifier l’obtention ou la non obtention d’un prêt au vendeur et au rédacteur de la promesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le lendemain de ce délai ; à défaut, le vendeur pourra le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition ; passé ce délai de 8 jours et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie et la promesse sera caduque de plein droit, sans autre formalité,
— les parties reconnaissent que la promesse de vente a été négociée par le mandataire (à savoir l’agence immobilière), qu’elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue soit la somme de 12 000 euros ; dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution de la promesse seraient accomplies, si l’acquéreur ou le vendeur après avoir était régulièrement mis en demeure ne régularisait pas l’acte authentique et ne satisfaisait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d’un montant égal à la rémunération du mandataire sera due intégralement à ce dernier par la partie défaillante,
— si l’une des conditions suspensives n’était pas réalisée, chacune des parties retrouvera alors son entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre ; si le défaut de réalisation d’une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’acquéreur, le vendeur pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts ; l’acquéreur devra, par ailleurs, indemniser le mandataire du préjudice causé à hauteur du montant des honoraires prévues aux présentes,
— la vente doit être réitérée par acte authentique au plus tard le 17 septembre 2022 ; cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ; passé cette date, huit jours après accusé réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’exécuter et demeurée infructueuse, si les conditions suspensives sont toutes réalisées, le vendeur aura la possibilité de contraindre l’acquéreur et l’acquéreur devra payer au vendeur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution la somme de 29 000 euros sans préjudice de l’indemnisation du mandataire prévu au paragraphe « honoraires de négociation ».
Il échet de rappeler que le bénéficiaire de la promesse de vente doit respecter les délais et les caractéristiques de la demande de prêt prévus dans la promesse. Il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, portant à la fois sur le montant, le taux et la durée du financement mentionnés dans la promesse. A défaut d’une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt est réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil.
M. [G] affirme avoir fait une demande de financement et verse aux débats un mail du 10 octobre 2022 (soit à une date postérieure à celle prévue pour la réitération de la vente par acte authentique) selon lequel « j’ai bien réceptionné vos documents et je vous en remercie. Le dossier, hélas, ne passe plus en terme de taux d’usure (….). De ce fait, nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment. Je vous laisse le soin d’en informer l’agence immobilière puisque je n’ai pas leurs coordonnées ».
Par ce mail, M. [G] rapporte la preuve d’un refus de financement. La demande de financement adressée le 5 octobre 2022 l’a été pour un montant de 236 393 euros (montant inférieur à celui prévu à la promesse), avec un taux de 2,02% (taux supérieur à celui de la promesse) et une durée de remboursement de 300 mois.
Cependant, force est de constater que cette demande de financement est pour le moins tardive pour avoir été présentée le 5 octobre 2022 au plus tôt (cette date étant celle de la demande de financement et non celle de l’envoi) alors que la promesse prévoyait une réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 17 septembre 2022, que l’acquéreur devait présenter ses demandes de financement dans les plus brefs délais et qu’il devait justifier des offres reçues ou des refus au plus tard le 16 août 2022. A ce titre, M. [G] avait été sommé le 8 octobre 2022 de se présenter en l’étude du notaire le 17 octobre 2022 pour régulariser l’acte de vente. A cette date, M. [G] a indiqué qu’il venait d’être mis en relation avec le CSF et qu’il ne disposait que d’un dossier de demande de financement que le CSF devait transmettre à la Banque postale.
Si M. [G] justifie d’échanges avec Mme [M] concernant son prêt, ces échanges sont intervenus à compter de septembre 2022, soit également postérieurement à l’échéance contractuelle fixée.
Il en découle que M. [G] ne justifie pas, comme le prévoit la promesse, d’une demande de financement auprès du Crédit mutuel et qu’en outre, la seule demande présentée l’a été postérieurement à la date limite fixée par la condition suspensive et même postérieurement à la date fixée pour la réitération de la vente par acte notarié.
M. [G] a, par son comportement, empêché la réalisation de la condition suspensive qui doit, dès lors, être réputée accomplie.
Il sera ajouté que M. [G] ne peut prétendre que Mme [M] aurait empêché la vente alors que cette dernière a proposé de transmettre le dossier de M. [G] pour trouver un financement et que, contrairement à ce qu’affirme ce dernier, ce n’est que postérieurement au procès verbal de carence du notaire du 17 octobre 2022 qu’elle a signé une nouvelle promesse de vente avec des tiers, le 18 octobre 2022. Il sera relevé que cette date est largement postérieure à la date butoir fixée pour la justification de l’obtention des financements par M. [G] et même postérieure à la date limite fixée pour la réitération de la vente par acte authentique, de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [M] d’avoir recherché et trouvé d’autres acquéreurs, ce qui n’a eu aucune incidence sur la promesse régularisée avec M. [G]. Si M. [G] affirme qu’il a fini par obtenir son financement, il n’en justifie aucunement et en tout cas, il n’a nullement fait état de cette obtention lorsque le notaire l’a convoqué pour l’établissement du procès verbal de carence puisqu’à cette date, il a encore indiqué que le dossier qu’il devait transmettre n’était pas complet.
* * *
Selon l’article 1231-5 du code civil, "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire".
La promesse de vente prévoit une clause pénale de 29 000 euros dans l’hypothèse où, toutes les conditions suspensives étant accomplies, l’acquéreur ne régulariserait pas l’acte authentique.
Il ressort des pièces produites que Mme [M] a pu vendre son immeuble dès le 29 novembre 2022 mais pour un prix de 280 000 euros après une promesse de vente datée du 18 octobre 2022.
Elle ne justifie pas d’un préjudice supérieur à la somme de 10 000 euros alors que son immeuble a été revendu rapidement après le procès verbal de carence établi par Me [K] le 17 octobre 2022.
En conséquence, la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice subi et M. [G] sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale qui sera diminuée à ce montant.
* * *
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. [G] sollicite des délais de paiement. Il verse aux débats son bulletin de salaire pour novembre 2023 laissant apparaître une revenu net imposable annuel de 15 163 euros soit 1350 euros en moyenne. Il justifie de trois prêts contractés entre octobre 2020 et juin 2021 et avoir un enfant à charge.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement présentée par la SAS Agence immobilière Jacquard :
Selon l’article 1199 du code civil, "le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV".
La société Agence immobilière Jacquard demande le paiement d’une clause pénale. elle invoque, ce faisant la promesse de vente régularisée entre Mme [M] et M. [G]. Cependant, elle n’a pas signé ce contrat et n’était pas partie à cet acte qui n’a donc créé à la charge de M. [G] aucune obligation à son égard.
Elle n’est pas fondée à solliciter l’exécution forcée de ce contrat.
Il sera rappelé que même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice. Cependant ce fondement juridique n’est pas invoqué par l’agence immobilière qui, au surplus, ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] succombant partiellement en la présente instance, il sera condamné aux dépens. Les frais de sommation et de signification de mise en demeure ne relèvent pas des dépens mais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [M] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en ce compris les frais de sommation et de mise en demeure). La demande de l’agence immobilière, déboutée de ses demandes, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [S] [M] la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale ;
Autorise M. [V] [G] à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 500 euros ;
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 al 4 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Déboute la SAS Agence immobilière Jacquard de sa demande ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens ;
Autorise s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision Me Delozière, avocat, à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Agence immobilière Jacquard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Condition suspensive ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Transfert ·
- Vente ·
- Contestation ·
- Permis de construire ·
- Titre exécutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consommation d'eau ·
- Immeuble ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Compte ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Signification
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pétition ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Acceptation ·
- Oeuvre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Fond ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Défaut d'entretien ·
- Chose jugée ·
- Assurances
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Date ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Sao tomé-et-principe ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.