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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 10 juin 2025, n° 23/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/01426 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
21K
N° RG 23/01426 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XN2K
N° minute : 25/
du 10 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aimé césaire NGUIMBI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] ( TOGO)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Aimé césaire NGUIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Y] [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] ( TOGO)
et de :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (69)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (TOGO), le 18 mai 2010, sans contrat préalable, acte transcrit le 22 juin 2010 à l’ambassade de France à [Localité 9].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 5 mai 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
Déboute Madame [Y] [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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