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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPP
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
54C
N° RG 24/01155
N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPP
AFFAIRE
SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE)
C/
[Y] [X]
[O] [J]
[Adresse 5]
le :
à
1 copie à Monsieur [G] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE) exerçant sous l’enseigne BATHIC
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2017, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J] se sont rapprochés de la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (ci-après nommée IGCE), exerçant sous l’enseigne BATHIC, en vue de lui confier la rénovation et l’agrandissement de leur propriété située à [Adresse 8].
Les parties ont signé à cet effet deux marchés datés du 11 avril 2017 et par la suite, deux avenants, le tout pour un montant global de 64 832 euros TTC.
Les travaux ont démarré en juin 2018 pour se terminer en septembre 2020.
Un litige est intervenu sur la qualité des travaux et sur le solde des marchés restant à devoir par les maîtres d’ouvrage, ces derniers refusant de signer le procès-verbal de réception.
Les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un expert en bâtiment, Monsieur [D] [T], lequel a remis son rapport le 09 novembre 2020, contenant une liste de malfaçons sur les travaux litigieux.
Par acte du 14 avril 2021, la société IGCE a demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 juin 2021, il a été fait droit à cette mesure d’expertise et Monsieur [G] [C] a été désigné pour y procéder.
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPP
L’expert a remis son rapport définitif le 15 mai 2023.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, par acte du 07 février 2024, la SAS IGCE a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J], aux fins :
De prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 26 octobre 2020, conformément à l’article 1792-6 du code civil,
De condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [J] à verser à la société IGCE :
La somme de 8 249,31 euros au titre du solde des travaux,
La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier,
De les condamner à régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût des frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS IGCE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation et demande au Tribunal de débouter Monsieur [X] et Madame [J] de l’ensemble de leurs prétentions.
Elle expose en substance que les travaux ont été entièrement terminés, que les défauts allégués par les défendeurs sont mineurs, que ceux-ci retiennent arbitrairement le solde des marchés, que cette rétention apparaît disproportionnée dans son quantum par rapport aux griefs allégués, qu’en effet ces griefs se limitent à quelques défauts de finition, ce que confirme l’expertise judiciaire.
Sur le retard allégué d’achèvement des travaux, elle soutient d’une part qu’aucune pénalité de retard n’est stipulée dans les marchés, d’autre part, que les délais sont dus pour l’essentiel au comportement des maîtres d’ouvrage, lesquels se sont montrés peu disponibles à la fin du chantier, ont tardé à exécuter leurs travaux réservés et ont exigé leur présence sur certains travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] et Madame [J] sollicitent du Tribunal, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil :
De débouter la société IGCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
De condamner la société IGCE à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans la réalisation de ses travaux,
De condamner la société IGCE à leur verser la somme de 3 239,65 euros au titre des pénalités de retard,
De condamner la société IGCE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPP
De condamner la société IGCE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les défendeurs reprochent à la société IGCE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, une liste de malfaçons, lesquelles ont été constatées par leur expert en bâtiment, Monsieur [T], le 09 novembre 2020, notamment une légère fissure sur le mur du pignon côté Nord en limite de propriété, des défauts de finition sur les enduits de façade, des défauts concernant la couverture, des impacts sur les portes de garage. Celui-ci a conclu à de nombreuses malfaçons qui les ont conduits à refuser la réception des travaux. Ils sont en désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire. Ils contestent en conséquence le paiement du solde, reprochant à l’entreprise d’avoir failli à son obligation de résultat.
Les consorts [B] font en outre grief à l’entreprise demanderesse de ne pas avoir respecté les délais d’exécution des travaux, ceux-ci devant être achevés dans un délai de 8 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. Selon eux, le chantier a débuté le 1er juin 2018 et aurait dû par conséquent s’achever le 1er février 2019. Or, le constructeur n’a proposé une réception des travaux que le 28 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [X] et Madame [J] ont fait appel à la société IGCE pour la rénovation et l’extension de leur maison, consistant en la création d’un garage et un réaménagement intérieur avec une chambre, salle d’eau et cellier.
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les maîtres d’ouvrage ont dans un premier temps été convoqués par courrier RAR du 15 septembre 2020 pour une réception le 28 septembre 2020. Cette date n’ayant pas été acceptée par les maîtres d’ouvrage, une nouvelle convocation du 09 octobre 2020 leur était adressée en vue de la réception des travaux au 26 octobre 2020.
Au soutien de leur refus de réceptionner l’ouvrage, les défendeurs font état d’une liste de malfaçons, listées dans un courrier du 24 septembre 2020. Ils décrivent dans ledit courrier :
Un interrupteur de cuisine défectueux,
Des cornières de plancher mezzanine en bois au lieu d’être en PVC,
Des retouches de peinture à faire sur une porte de garage,
Un mauvais alignement de tuiles en toiture et mauvaise position d’une gouttière, d’alignement de rives,
Une différence de ton sur certains enduits, une gouttière non parallèle au mur,
Une fissure au niveau du côté mitoyen,
Un encadrement de fenêtre à terminer,
Une absence d’une baguette d’angle en aluminium,
Certains gravats restant à enlever.
En vertu d’une jurisprudence bien établie (3ème civile, 12 octobre 2017, n°15-27.802), la seule condition que requiert la réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui correspond à la circonstance que les lieux soient habitables, en l’espèce, avec ou sans réserves, dès lors que ces réserves ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Ni le courrier du 24 septembre 2020, ni le rapport non contradictoire de Monsieur [T], lequel reprend pour l’essentiel les griefs dudit courrier en y ajoutant un désordre sur la charpente, ne démontrent un quelconque caractère inhabitable de l’extension réalisée.
Par conséquent, rien ne s’oppose au prononcé de la réception judiciaire, et ce au 26 octobre 2020, l’ouvrage étant en état d’être reçu comme étant habitable, et par ailleurs habité, à cette date, nonobstant le refus des maîtres d’ouvrage de signer le procès-verbal de réception.
La réception sera assortie des réserves figurant au courrier du 24 septembre 2020.
Sur le solde restant à régler
Les deux marchés, suivis des deux avenants, font ressortir un coût global d’un montant de 64 832 euros TTC, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire (page 17).
Dans son chef de mission relatif aux comptes entre les parties, l’expert récapitule le montant des règlements à la somme de 55 867,69 euros, chiffre non contesté par les défendeurs. Il indique qu’il reste dû la somme de 8 964,31 euros, se décomposant ainsi ;
Factures dues : 5 722,82 euros.
Retenue de garantie 5 % : 3 241,49 euros.
Soit : 8 964,31 euros.
L’ensemble des travaux effectivement réalisés par la société IGCE, même s’ils sont partiellement affectés de désordres pour lesquels un montant sera accordé aux maîtres d’ouvrage, justifient ainsi de retenir un prix total de 8 964,31euros TTC.
Par suite, la somme de 8 964,31 euros TTC reste due par les maîtres d’ouvrage par application de l’article 1103 du code civil.
Sur les désordres allégués
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, non utilement contesté :
Que les lieux consistent en une maison individuelle à rez-de-chaussée, à laquelle est adossé un garage pour deux véhicules, maison de type traditionnel avec charpente traditionnelle en bois, toiture tuiles, maçonnerie en briques de type BIOBRIC enduites finition rustique.
S’agissant des enduits extérieurs : il est décrit par l’expert que l’enduit est d’une couleur ocre orange et que le but des travaux était d’avoir une unité de coloris entre le neuf et l’ancien. L’expert indique que « la sensation de différence de teinte n’est pas flagrante », que l’entreprise a fait un effort de rattrapage de la teinte d’origine par application d’une couche supplémentaire. Il relève cependant « un triangle au niveau de la toiture qui laisse apparaître une démarcation de teinte au niveau de la gouttière ».
Sur la fissure située sur la chaîne d’angle de mur, il est précisé que celle-ci n’a pas évolué depuis un an, qu’un muret a été bâti par Monsieur [X] à la jonction de l’angle du mur, sans joint de dilatation, ce qui a pu occasionner l’apparition de la fissure (qualifiée de « légère » par l’expert des défendeurs, page 5 de son rapport).
L’expert conclut que le désordre n’est pas caractérisé, hormis le triangle qui présente une démarcation de teinte.
S’agissant de la charpente : l’expert décrit que la panne faîtière est en sapin, de section inconnue, qu’il n’y a aucun désordre de fléchissement de la panne, de fissurations dans le plafond et murs, d’humidité dans le garage. Il relève que la portée et la section des deux pièces de la panne sont différentes car séparées par un mur d’origine existant. Il conclut qu’il n’y a pas de désordre, les pannes et chevrons sont bien présents.
Sur la couverture : il n’est constaté par l’expert aucun fléchissement de toiture. Il est décrit que la maison n’a pas de murs parallèles, ce qui explique qu’il existe des coupes biaises par endroits. Les génoises ayant un rôle purement décoratif, ne sont pas jointées. L’expert conclut à une absence de désordre et note le défaut mineur d’une descente EP qui devra être redressée.
Sur les portes de garages : l’entreprise ne dénie pas sa responsabilité sur un impact en bas de porte pendant les travaux, il a été évoqué lors des opérations d’expertise un dédommagement de 250 euros.
Sur les désordres intérieurs : l’expert ne constate aucun défaut d’aplomb du cadre de porte qui donne dans la pièce de vie à côté du garage.
Sur le chiffrage des désordres :
Les parties n’ont remis à l’expert aucun devis réparatoire, bien que celui-ci ait été réclamé à l’issue des opérations d’expertise. L’expert a évalué les travaux de reprise des désordres comme suit (page 16) :
Enduit : 5 m² à 50 euros HT le m² : 250 euros
Diverses reprises de couvertures : 150 euros
Porte de garage : 250 euros
Soit 650 euros HT et 715 euros avec TVA à 10 %.
Sur les comptes entre les parties
Règlements reçus : 55 867,69 euros
Factures dues : 5 722,82 euros
Retenue de garantie 5 % : 3 241,49 euros
Total dû : 8 964,31 euros
A déduire, montant des reprises : 715 euros
Solde : 8 249,31 euros.
Monsieur [X] et Madame [J] seront en conséquence condamnés à régler à la société IGCE la somme de 8 249,31 euros au titre du solde des marchés, sans qu’il y ait lieu de les y condamner solidairement, en l’absence de démonstration d’une solidarité conventionnelle ou égale.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société IGCE ne démontrant pas l’existence d’un préjudice financier distinct des intérêts au taux légal qui lui seront alloués à compter du 07 février 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil, cette dernière sera déboutée pour le surplus de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [X] et Madame [J] sollicitent la somme de 2 500 euros au titre des réparations des désordres. Ils ne fondent leur demande sur aucun devis réparatoire et leur propre expert ne rapporte aucune estimation chiffrée. Comme il a été vu plus haut, l’expert judiciaire, a évalué le coût réparatoire des désordres à la somme de 750 euros TTC.
Aucune indemnité supplémentaire ne leur sera donc allouée.
Les défendeurs réclament la somme de 3 239,65 euros à titre de pénalités de retard. Ils exposent que le chantier a pris 19 mois de retard sans que l’entreprise puisse justifier d’un cas de force majeure ou une responsabilité de leur part.
Les marchés, en l’espèce, ne contiennent pas de clause relative à des pénalités en cas de retard du chantier. Au soutien de leur demande, les défendeurs produisent un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] du 13 janvier 2025, n°RG 21/06696. Cet arrêt rappelle que la norme AFNOR NF P 003-001 sert de référence à l’entrepreneur pour déterminer le calcul et le montant des pénalités de retard et ce, même si cette norme n’est pas mentionnée sur les devis. Cependant, c’est par une mauvaise interprétation de la décision citée que les défendeurs arguent de ce que la pénalité est due nonobstant l’absence de clause. En effet, dans l’affaire citée, des pénalités de retard étaient stipulées dans le CCAG. Or, aucune pénalité de retard ne peut être exigée en l’absence de dispositions contractuelle à cet effet.
Surabondamment, il sera relevé que les défendeurs ne produisent aucune mise en demeure, telle que prévue par le 5ème alinéa de l’article 1231-5 du code civil.
Dans leurs écritures, les défendeurs visent la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil (1103 dans le texte à la suite d’une erreur de plume), au soutien d’une demande au titre du retard dans l’achèvement des travaux. Cependant, aucune demande chiffrée n’est formulée, ni dans les développements, ni dans le dispositif, de sorte que cette demande ne peut prospérer sur ce fondement.
Enfin, Monsieur [X] et Madame [J] sollicitent à titre reconventionnel une indemnité de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Outre la circonstance qu’aucune explication ni détail ne sont fournis par les défendeurs au soutien de cette demande, le rapport d’expertise judiciaire (page 17) constate sans ambiguïté que « tous les travaux mentionnés dans les devis ont réalisés, tant pour la construction que pour la rénovation » Il qualifie de mineurs les désordres constatés et conclut qu’il n’y a aucun préjudice subi par les maîtres d’ouvrage.
Cette demande sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] et Madame [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
PRONONCE au 26 octobre 2020 la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE, dans la propriété sise à [Adresse 8], assortie des réserves figurant au courrier du 24 septembre 2020 de Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J],
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J] à payer à la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE la somme de 8 249,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J] à payer à la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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