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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 juin 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQZT
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], 1 À 19 ET 2 À 4 [Adresse 6] ET [Adresse 7] À SAINT-CYR-L’ECOLE, représenté par son syndic le cabinet FONCIERE LELIEVRE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 349 157 230, dont le siège social est situé [Adresse 8] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.
ET
Monsieur [A] [N] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité moldave, demeurant [Adresse 9] à [Localité 2].
Madame [Y] [I] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité moldave, demeurant [Adresse 9] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Isabelle RICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 10] à PARIS (75012), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 juillet 2025, réalisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 3] à Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] en recouvrement de la somme de 41.023,24 euros arrêtée à la date du commandement de payer,
Vu la publication du commandement de payer le 15 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°129),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 3 novembre 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 4 mars 2026,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 novembre 2025 au greffe de la juridiction,
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable, précisant toutefois que les parties saisies ne règlent pas leurs charges de copropriété depuis le mois de janvier 2021.
Les parties saisies ont sollicité la vente amiable.
Les parties ont convenu de fixer un prix minimum à la somme de 240.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] à [Localité 3] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 24 septembre 2021 et définitif selon certificat de non appel en date du 19 juin 2025 et d’un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 26 décembre 2024 et définitif selon certificat de non appel en date du 12 juin 2025.
En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 3] justifient d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 70.255,88 euros en principal, frais et intérêts, au vu du décompte arrêté au 23 décembre 2025.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs déclarent que le bien est actuellement mise en vente au prix de 252.000 euros et que les créanciers ne s’y opposent pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 240.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.819,53 euros euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 70.255,88 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 23 décembre 2026 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 240.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.819,53 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [I] épouse [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 05 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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