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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [I]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés du 18 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti une ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt au nom de Monsieur [T] [O].
Suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [O] un crédit d’un montant maximal autorisé de 2.000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt d’un montant de 25.000 €, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,5 %.
Se prévalant du non paiement des échéances fixées et du solde négatif du compte de dépôt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [O], par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 19 juillet 2023, trois mises en demeure prononçant la déchéance du terme ainsi que la fermeture du compte de dépôt, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [T] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour, le cas échéant si la clôture juridique du compte de décpôt et les déchéances du terme n’étaient pas valablement intervenues, faire prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats ; dans tous les cas, obtenir la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 1.701,93 € avec intérêts au taux de 18,3 % à compter du 4 juillet 2023 au titre du solde du compte de dépôt, la somme de 3.518,33 € avec intérêts au taux de 16,66% à compter du 5 avril 2024 au titre du crédit renouvelable outre 217,94 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, et la somme de 20.464,33€ avec intérêts au taux de 3,5 % à compter du 5 avril 2024 au titre du prêt outre 1.543,80 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 ; enfin la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, ainsi que sur divers moyens de droit, dont celui tiré du défaut de proposition de prêt amortissable dans les 3 mois suivant le découvert en compte, et pouvant emporter la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Selon ce dernier, la SA BNP PARIBAS a fait valoir que les deux contrats de crédit étaient conformes à la loi dite "[Localité 4]".
Monsieur [T] [O] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé concernant les contrats de prêt, et du découvert en compte s’agissant du compte de dépôt.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur le compte de dépôt
Conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé du compte de dépôt se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le compte de dépôt prévoyait tacitement une facilité de caisse dans la mesure où le débiteur était alors soumis à des intérêts débiteurs.
Monsieur [T] [O] n’a plus provisionné ce compte qui est devenu débiteur à compter du 11 mai 2022.
La clôture du compte est valablement intervenue.
Il n’est pas contesté que la SA BNP PARIBAS ne lui a pas proposé d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1 du code de la consommation à l’issue du délai de trois mois suivant cette date.
En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, elle doit en être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sera totale à compter de la fin du délai de 3 mois.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS est de 1.242,17 € après déduction des frais et intérêts appliqués à compter du 11 août 2022, et au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] sera condamné, avec intérêts au taux légal faute de justification du Guide des conditions et tarifs pour les particuliers, et à compter du 19 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur le crédit renouvelable
L’article L312-12 du Code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant en l’absence de paraphes de l’emprunteur sur l’exemplaire produit.
La SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de la remise d’une telle fiche, et a fortiori qu’elle soit conforme aux exigences de forme qu’elle doit présenter, l’exemplaire produit n’étant pas en effet paraphé par l’emprunteur.
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 du même code, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté : 3.079,66 €
sous déduction des versements : 2.580 €
soit une somme totale de 499,66 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023.
Sur le contrat de prêt
Il ressort de l’article L 312-21 du code de la consommation applicable au moment de la formation du contrat litigieux que, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur.
La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union Européenne le 5 juin 2019 en matière de fiche d’information précontractuelle européenne normalisée mais transposable au cas d’espèce, la simple clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n’est pas suffisamment probant.
En l’espèce, le contrat produit par le prêteur ne fait pas apparaître de bordereau de rétractation signé ou paraphé par l’emprunteur, de sorte que la simple mention par laquelle il a reconnu en conserver un exemplaire n’est pas suffisant à en faire la démonstration.
En application de l’article L 341- 4 du code de la consommation applicable au moment de la formation du contrat, la SA BNP PARIBAS doit alors être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L 341-8 du même code, en un tel cas, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, et étant indiqué que la déchéance du terme n’est pas contestée, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine: 25.000 €
sous déduction des versements: 8085,05 €
soit une somme totale de 16.914,95 € au paiement de laquelle Monsieur [T] [O] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la réception de la mise en demeure, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux contractuel initialement prévu et le cours des intérêts légaux, ce taux sera plafonné à 1,5 % non majorable afin d’assurer l’effectivité et la dissuasion de la sanction.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [T] [O] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.242,17 euros au titre du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 30004003610005069749109 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 499,66 euros au titre du crédit renouvelable n° 30004003610005069749109, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°30004003610006058198509 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16.914,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, ce taux étant non majorable et plafonné à 1,5 % ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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