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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 4 févr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/13
DOSSIER : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUS
JUGEMENT DU: 04/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
S.A.S.U. SHAYMA représentée par son gérant [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 29 Novembre 2024et plaidoirie du 14 Janvier 2025
En présence de [T] [X], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 8] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Le projet de renouvellement urbain du [Adresse 7] a été déclaré d’utilité publique et urgent par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2023, rectifié par arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2024.
Cet arrêté autorise [Localité 9] Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles ou portions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet susvisé.
Parmi les biens à acquérir, figure un local commercial, situé au [Adresse 3], exploité par la SASU SHAYMA (SIREN 850 144 940 – Radiée), représentée par Monsieur [P] [B] :
Lot 36 – Entrée 5 – Bâtiment A – Superficie : 67,87 m² – Tantièmes en 17 665ème : 610
Le lot n° 36 est physiquement implanté sur la parcelle [Cadastre 6] BN [Cadastre 4] mais est rattaché à la parcelle [Cadastre 6] BN [Cadastre 1] suivant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété.
Une ordonnance d’expropriation en date du 4 juin 2024 qui a transféré la propriété de ce lot à [Localité 9] Métropole, autorité expropriante. Il en résulte que l’ensemble des baux qui avaient été consentis sur ce bien sont éteints à compter de cette date.
Le 10 juillet 2024, [Localité 9] Métropole a fait parvenir son offre indemnitaire à l’expropriée, laquelle est restée sans réponse.
L’opérateur a saisi le juge de l’expropriation de ce siège selon la procédure
d’urgence, suivant acte du 1er octobre 2024.
Un transport sur les lieux s’est déroulé, le 29 novembre 2024, en présence de M. [B], gérant, régulièrement convoqué, non assisté d’un avocat, à l’issue duquel l’audience de plaidoirie a été prévue au 14 janvier 2025.
Un jugement fixant une indemnité provisionnelle à la somme d’un euro a été rendu, le 29 novembre 2024.
A l’audience, la SASU SHAYMA n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas conclu.
De même, le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Un jugement réputé contradictoire sera donc rendu sur le fond dans cette affaire.
Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant (C. civ 3ème, 15 février 2024 – n° 22-16.462).
Au cas présent, l’autorité expropriante propose une indemnité globale de dépossession d’un euro, en l’absence du moindre élément d’évaluation fourni par la SASU SHAYMA.
Aussi, cette somme sera jugée satisfactoire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant de l’indemnité définitive devant revenir à la SASU SHAYMA à la somme d’un euro, en raison de l’expropriation du local commercial, situé au [Adresse 3] :
Lot 36 – Entrée 5 – Bâtiment A – Superficie : 67,87 m² – Tantièmes en 17 665ème : 610
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’autorité expropriante,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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