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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AE
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRQI
[F] [R] [W], [L] [D] [W]
C/
[X] [H]
— Expéditions délivrées à
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEURS :
Madame [F] [R] [W]
née le 17 Décembre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amandine GAST
Monsieur [L] [D] [W]
né le 23 Octobre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, membre de la SELAS cabinet LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amandine GAST
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 08/10/1977 à [Localité 7]
né le 08 Octobre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré intialement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
— ---------------
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 août 2024 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [X] [H] sur la requête de Madame [F] [W] et de Monsieur [L] [W] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [X] [H] à leur payer la somme de 40 524,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, soit la somme de 33 024,92 € au titre des réparations locatives et la somme de 7500 € au titre de la perte d’exploitation outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ainsi que les dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions, les requérants font valoir qu’ils ont donné en location au défendeur un local à usage d’habitation situé dans la [Adresse 12] à [Localité 9] ainsi que l’ensemble de ses accessoires éventuels et que selon un procès-verbal d’expulsion et un procès-verbal de constat en date du 10 juin 2021, un commissaire de justice a procédé à la reprise des lieux en lui laissant un délai de deux mois pour retirer les meubles présents dans le logement et qu’à défaut de se faire un procès-verbal du 17 août 2021 a permis de transporter les meubles meublants en centre de tri après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R 433-1 du code des procédures civiles.
Ils s’estiment fondés à demander la réparation du préjudice causé par les dégradations dans le logement dont serait responsable le défendeur lequel doit en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat de bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Ils ajoutent qu’ils ont été interpellés de manière récurrente par le comportement et les troubles de voisinage engendrés le jour et la nuit par le défendeur et notamment par des tapages nocturnes dont se sont plaints les voisins.
Dans ces conditions il est demandé sa condamnation au paiement des réparations locatives et de la perte d’exploitation dans la mesure où la remise en location de leur bien n’a été achevée que durant le mois de juin 2022, la reprise définitive n’ayant lieu qu’à compter du mois d’août 2021 si bien que 10 mois se sont écoulés avant que les demandeurs puissent espérer le remettre en location soit une perte d’exploitation qui peut être évaluée à la somme de 7500 € ce qui ferait un total de 40 524,92 €.
À l’audience du 18 mars 2025 pour laquelle une signification des conclusions au défendeur est intervenue le 28 février 2025 avec connaissance de la date de l’audience à laquelle il devait comparaître, seuls les requérants sont représentés par leur avocat et sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 40 824,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir soit 33 324,92 € au titre des réparations locatives et 7500 € au titre de la perte locative.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais du commissaire de justice servant d’état des lieux de sortie.
Monsieur [X] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et de l’absence à l’audience de Monsieur [X] [H] qui n’a donc fait valoir aucun moyen de défense, le fait que les bailleurs ont été confrontés au comportement inconvenant et inapproprié et aux troubles de voisinage de l’intéressé à l’origine de nombreuses plaintes de la part des voisins, l’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice par rapport à l’état des lieux présumés en bon état à l’entrée révélant de nombreuses dégradations , des traces de salissure et un défaut manifeste d’entretien pour lesquels les travaux de remise en état comme il en est justifié par les factures produites s’élèvent à un total de 39 197,15 € TTC et la perte locative pendant près de10 mois de travaux à la somme de 7500 € compte tenu du délai de réfection de l’appartement qui ne pouvait être remis en location plus rapidement.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [F] [W] et à Monsieur [L] [W] la somme de 40 824,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision soit 33 324,92 € au titre des réparations locatives et la somme de 7500 € au titre de la perte locative soit après déduction de la prise en charge partielle des réparations par leur assureur GMF de 5872,23 € une somme de 33 324,92.€ au titre des réparations locatives.
L’équité commande de condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [F] [W] et à Monsieur [L] [W] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à la charge du défendeur en ce compris les frais de constat de commissaire de justice servant d’état des lieux de sortie.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Madame [F] [W] et de Monsieur [L] [W] régulières, recevables et bien fondées.
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [F] [W] et à Monsieur [L] [W] la somme de 40 824,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à Madame [F] [W] et à Monsieur [L] [W] une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne le même aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de commissaire de justice servant d’état des lieux de sortie.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
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