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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 oct. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 9 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PRISME, son syndic DE, S.A.R.L. SYBARITE DEVELOPMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM33
N° de minute : 24/1966
Madame [P] [V]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] – représenté par son syndic DE [Numéro identifiant 20] BENEVOLE MONSIEUR [C] [Z],
S.A.R.L. SYBARITE DEVELOPMENT,
S.A.S.U. PRISME,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1969
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] – représenté par son syndic DE COPROPRIETE BENEVOLE MONSIEUR [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.R.L. SYBARITE DEVELOPMENT
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
S.A.S.U. PRISME
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
******************************
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 19 mai 2022, Madame [P] [V] est devenue propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, côté gauche, constituant le lot n°1 d’un immeuble sis [Adresse 7]), que lui a vendu la société SYBARITE DEVELOPMENT.
Arguant de l’existence de problèmes d’humidité importants dans son appartement dès sa prise de possession, Madame [P] [V] a, par actes séparés en date des 17, 22, 24 avril et 13 mai 2024, assigné la société SYBARITE DEVELOPMENT et son assureur la société PRISME, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic la société MATERA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’ensemble des parties défenderesses aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 16 septembre 2024, Madame [P] [V] a maintenu sa demande d’expertise et celle relative à la condamnation des défenderesses aux entiers dépens, à l’exception de la société PRISME, à l’encontre de laquelle elle renonce à cette demande.
La société SYBARITE DEVELOPMENT déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais demande que les opérations d’expertise soient étendues aux travaux réalisés par les sociétés MH ILE DE FRANCE (MUR HUMIDE) et à ceux réalisés par la société MSM MULTISERVICES.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] Meudon et la société AXA FRANCE IARD ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la MACL SCP D’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD est intervenue volontairement aux côtés de la société PRISME, demandant la mise hors de cause de cette dernière, dans la mesure où celle-ci n’est pas l’assureur de la société SYBARITE DEVELOPMENT, exerçant à ce titre une activité d’intermédiaire d’assurance.
La société ALLIANZ IARD a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves, sollicitant également la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SYBARITE DEVELOPMENT, au vu de l’avenant en date du 25 janvier 2023 portant adhésion au contrat de groupe « Responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs ».
Sur la mise hors de cause de la société PRISME
Il ressort de l’acte énoncé précédemment que la société PRISME n’est qu’un intermédiaire entre assuré et assureur, concernant l’adhésion au contrat de groupe précité, de sorte que l’on ne peut considérer qu’elle est l’assureur de la société SYBARITE DEVELOPMENT.
Il n’existe donc pas de motif légitime la concernant pour la voir participer aux opérations d’expertise, de sorte qu’il conviendra d’ordonner sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats :
— un rapport d’inspection mesurant le taux d’humidité émanant de la société MH ILE DE FRANCE en date du 1er décembre 2023,
— un bon de commande en date du 11 décembre 2023 passé entre la requérante et la société MUR HUMIDE relative à la fourniture et à l’installation d’une ventilation,
— un rapport d’intervention de la société CHAPEAU en date du 25 février 2024, attestant d’un taux d’humidité très important au niveau de plusieurs murs de l’appartement,
— un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 22 mars 2024 relevant à certains endroits de l’appartement des taux d’humidité très importants,
— un rapport d’expertise en date du 7 juin 2024 émanant du cabinet STELLIANT EXPERTISE confirmant des infiltrations d’eau ou des remontées par capillarité,
Il s’en évince que ces éléments signent pour Madame [P] [V] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
A cet égard, la mission de l’expert comportant la recherche des causes des désordres, celle-ci ne peut d’emblée écarter aucune hypothèse expliquant la survenance des désordres, dont celle liée à tous travaux éventuels réalisés entre-temps sur le bien immobilier, objet du sinistre.
Néanmoins, il n’y a pas lieu en l’état de faire figurer le chef sollicité par la société SYBARITE DEVELOPMENT tendant à « étendre les opérations aux travaux réalisés par les sociétés MH ILE DE FRANCE (MUR HUMIDE) et à ceux réalisés par la société MSM MULTISERVICES », tant que ces deux sociétés n’ont pas été mises en cause.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les dépens
Au regard de la nature de l’affaire consistant à l’organisation d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge provisoire des dépens à Madame [P] [V], sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit des avocats des parties adverses en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD et la déclarons recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Port. : 06.15.29.29.65
Mail : [Courriel 19]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 8],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Madame [P] [V] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société PRISME;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [P] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 21], le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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