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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 23/02214 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y54Q
N° Minute : 25/01359
AFFAIRE
[9]
C/
[L] [T] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [L] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, Madame [L] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 21.792,50 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019, des mois de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020, de mars, d’avril, de mai, de juin et de novembre 2021, de février, de mars, d’avril, de mai et de juin 2022, et de la régularisation de l’année 2015.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 6.973,50 €, précisant que les deux parties s’accordent sur ce montant. Elle demande par ailleurs au tribunal de mettre les frais de justice, soit 72,48 €, à la charge de l’opposante. Madame [Z] ayant formé le souhait d’obtenir un échéancier, elle indique qu’une telle demande pourra ultérieurement être formée par la cotisante auprès de ses services.
En défense, Madame [L] [Z] déclare ne pas contester la somme réclamée par l’URSSAF et prendre acte des modalités de demande de délais de paiement exposées par l’URSSAF.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré la composition incomplète du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article 408 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, Madame [Z] reconnaît devoir les sommes réclamées par l’URSSAF à l’audience et qui apparaissent justifiées au regard des explications données par cette dernière, et de ses pièces justificatives.
Il conviendra donc de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 6.973,50 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019, des mois de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020, de mars, d’avril, de mai, de juin et de novembre 2021, de février, de mars, d’avril, de mai et de juin 2022, et de la régularisation de l’année 2015, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront donc mis à la charge de Madame [Z].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [L] [Z] pour un montant ramené à 6.973,50 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des du 4ème trimestre 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019, des mois de décembre 2019, d’octobre, de novembre et de décembre 2020, de mars, d’avril, de mai, de juin et de novembre 2021, de février, de mars, d’avril, de mai et de juin 2022, et de la régularisation de l’année 2015;
CONDAMNE Madame [L] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 72,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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