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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Mai 2025
N° RG 24/02659 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z65W
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic le cabinet ANDRE GRIFFATON – SA
c/
[V] [I] [T] [E]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic le cabinet ANDRE GRIFFATON – SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour.
[T] [E] [U] est propriétaire de lots dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Vu l’exploit en date du 14 novembre 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André GRIFFATON, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de fonds présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions amiables ou précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné le défendeur devant le président de la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes dont 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André GRIFFATON a fait signifier à [T] [E] [U] des conclusions récapitulatives actualisant ses demandes, celle relative aux frais irrépétibles restant inchangée.
À l’audience du 27 mars 2025, le conseil du demandeur a indiqué que l’intégralité des sommes ayant été payées, il maintenait seulement à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [E] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, aux dépens, dont la liste limitative est fixée à l’article 695 dudit code et inclus les débours tarifés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne [T] [E] [U] aux dépens,
Condamne [T] [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic, le cabinet André GRIFFATON la sommes de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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