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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02327 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3C7B
N° de minute :
[J] [H]
c/
Monsieur [Y] [F],
Compagnie d’assurance MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français),
Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1],
Centre hospitalier [Etablissement 1],
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (Centre [Localité 2])
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Compagnie d’assurance MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par son pouvoir
Centre hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (Centre [Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [V] a été suivi par le docteur [Y] [F], médecin ORL, courant 2014.
Il lui a été diagnostiqué en juin 2015 une tumeur de l’hypopharynx, pour laquelle elle a suivi plusieurs radiothérapies et chimiothérapies, avec une hospitalisation en urgence à l’hôpital [Etablissement 2] le 7 août 2015.
Alors qu’elle était à nouveau suivie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, Madame [I] [V] est décédée le [Date décès 1] 2015.
Estimant que leur responsabilité médicale est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [J] [H], compagnon de Madame [I] [V], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [Y] [F], la société MACSF en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [F], l’établissement d’hospitalisation ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 1] (ci-après « l’APHP »), le centre hospitalier [Etablissement 1] et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM »), aux fins de désigner un collège d’expert composé d’un oncologue et d’un médecin anesthésiste réanimateur, les dépens étant réservés.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [J] [H], représenté par son conseil, soutient oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il indique que Madame [I] [V] est décédée suite à un cancer, et qu’il s’interroge l’existence d’une erreur et un retard de diagnostic initial ; il considère par ailleurs qu’alors qu’elle était hospitalisée en urgence, un traitement inadapté lui aurait été administré et qu’elle n’a pas fait l’objet de démarches de réanimation au moment de son décès. L’intéressé, s’il reconnaît ne pas être un ayant-droit, souhaite que les préjudices corporels subis par Madame [I] [V] soient néanmoins évalués dans une logique de bonne administration de la justice.
L’APHP, représentée selon les modalités prévues par l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, formule les protestations et réserves d’usage pour la désignation d’un collège d’experts composé d’un oncologue et d’un ORL.
Monsieur [Y] [F] et son assureur la société MACSF, représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de :
Constater qu’ils n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Juger que les opérations d’expertise seront confiées à un collège d’experts composés d’un ORL et d’un oncologue, avec une mission classique en matière de responsabilité médicale, qui devra exclure l’évaluation des préjudices de la défunte, proposant une mission d’expertise autrement rédigée ;Dire que la partie demanderesse ne pourra se prévaloir du secret médical et que la communication des pièces ne sera pas conditionnée à son accord préalable ; Juger que les frais d’expertise seront supportés par le demandeur ; Juger que les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
Ils font valoir qu’en tant que concubin, le demandeur ne peut prétendre à l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime et qu’il convient donc d’écarter de la mission de l’expert l’évaluation correspondante.
Le centre Hospitalier [Etablissement 1], représenté par son conseil, soutien oralement des écritures selon lesquelles il demande de :
Constater que sa responsabilité n’est pas en l’état établie ;Constater qu’il formule les plus expresse réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée ;Désigner des experts spécialisés en oncologie, ORL et médecine d’urgence et compléter la mission proposée par la demanderesse ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ;Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des ordonnances produites à la cause que le docteur [Y] [F], médecin ORL, a suivi Madame [I] [V] dans l’année précédent le diagnostic de son cancer. Madame [I] [V] a postérieurement fait l’objet d’une prise en charge au sein de l’hôpital [Etablissement 2], établissement de l’APHP. Le compte-rendu d’hospitalisation relève que cette dernière a été transférée en immunologie pour prise en charge palliative. Le demandeur produit à ce titre des photographies non datées de machines médicales et un courrier de son conseil du 9 septembre 2025 sollicitant communication du dossier médical. Enfin, le docteur [U], salarié du centre Hospitalier [Etablissement 1], a signé le [Date décès 1] 2015 le certificat de décès de Madame [I] [V].
Les parties représentées à la cause ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il n’est pas contesté que le demandeur est l’ancien compagnon de Madame [I] [V], et il est susceptible d’obtenir à ce titre, en tant que victime indirecte, l’indemnisation de ses préjudices personnels résultant du décès. Cependant, à défaut de qualité d’ayant-droit, il ne saurait prétendre à l’indemnisation au titre des préjudices subis personnellement par la victime directe.
Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues suite au décès de Madame [I] [V], qui sera confiée à un expert oncologue avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un médecin ORL ou urgentiste, selon les termes précisés au dispositif, qui n’incluront pas l’évaluation des préjudices subis par la victime directe.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [H] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Or la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Monsieur [J] [H] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte aux parties constituées de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Q] [Y]
E-mail : [Courriel 1]
Centre Hospitalier [Etablissement 3]
[Adresse 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous les rubriques F.1.5. Cancérologie – Médico-chirurgicale et traitements adjuvants et F.1.12. Oncologie – Hématologie – Transfusion)
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment spécialisé en ORL ou en médecine d’urgence, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge litigieuse de Madame [I] [V]) ;
— Rechercher l’état médical de Madame [I] [V] avant les actes critiqués et décrire les préjudices directement imputables aux soins et traitements critiqués, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale et à l’exclusion de tout état antérieur ou de toute cause étrangère ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, lors de l’établissement du diagnostic, au moment de sa prise en charge par l’hôpital [Etablissement 2] et au moment du décès de Madame [I] [V] ;
— Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses, retards de diagnostic ou autres défaillances fautives relevées et préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— Donner un avis motivé et documenté sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et le décès de la victime ;
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain et/ou direct et/ou exclusif ou si seule une perte de chance de survie peut être envisagée ; en ce cas, évaluer en pourcentage l’importance de cette perte de chance de survie ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers qu’avec l’accord de la partie demanderesse ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de douze mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [J] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons provisoirement à Monsieur [J] [H] la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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