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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBX
Minute : 25/00222
Monsieur [L] [I] [H]
Représentant : Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0917
C/
Monsieur [T] [R]
Madame [B] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2021, avec prise d’effet au 1er octobre 2021, Monsieur [L] [I] [H] a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [L] [I] [H] a fait signifier à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9500 euros en principal, au titre des loyers impayés pour la période de septembre 2023 à janvier 2024, inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, Monsieur [L] [I] [H] a fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements des locataires à leur obligation de payer le loyer,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal, aux frais, risques et périls des défendeurs, fixer l’indemnité d’occupationcondamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] au paiement de :la somme de 13300 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés de mars 2024 inclus avec intérêts de droit aux taux légal à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’à l’expulsion et remise des clés, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, comprenant le coût du commandement et de la procédure,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 04 avril 2024.
À l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [L] [I] [H], représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise la créance à la somme de 3624,88 euros. Il est opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [L] [I] [H] expose que Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 25 janvier 2024 de sorte que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. A titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il explique encore que la dette a diminué mais que les paiements effectués ne couvrent pas le montant intégral du loyer.
Monsieur [T] [R] et Madame [B] [S] régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [I] [H] sollicite à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
A l’appui de ses demandes, il soutient à l’audience que les locataires n’ont pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et que la dette après avoir augmenté à la somme de 13000 euros en mars 2024, n’est plus que de 3624,88 euros.
Cependant, aucun décompte actualisé au mois de mars 2024 ni à la date d’audience n’ont été produits.
Il sera donc procédé à une réouverture des débats afin de permettre au bailleur de produire un décompte de la dette depuis l’origine jusqu’à la date d’actualisation à l’audience du 02 décembre 2024 pour un montant de 3624,88 euros.
Les demandes seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE Monsieur [L] [I] [H] à produire un décompte de la dette locative depuis son origine jusqu’à la date d’actualisation faite à l’audience du 02 décembre 2024 pour un montant de 3624,88 euros,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du tribunal de proximité du 12 Mai 2025 à 10 heures 30.
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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