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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5QA
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [H] [C] épouse [G], Monsieur [R] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
Monsieur [R] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [H] [C] épouse [G], demeurant 34 avenue de la Gare, Porte n°311, 1er étage, 63360 GERZAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [G], demeurant 34 avenue de la Gare, Porte n°311, 1er étage, 63360 GERZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 juillet 2018, Logidôme a donné à bail à Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] un logement situé 34 Avenue de la Gare – Porte n°311 – 1er étage – 63360 GERZAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 599,72 €, provision sur charges comprise. Ce dernier ne contient la signature que d’un seul locataire.
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 juillet 2018, Logidôme a donné à bail à Monsieur [R] [G] un parking aérien n°07 situé à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 24,55 €.
Le 16 octobre 2024, la S.A. Assemblia, anciennement dénommée Société d’Equipement de l’Auvergne, société absorbante de Logidôme, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation et la clause résolutoire insérée au contrat de location du parking, pour un montant en principal de 5.171,84 €.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] le 01 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, la S.A. Assemblia a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à payer solidairement à la S.A. Assemblia la somme de 5.334,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024,
— fixer à 800 € l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à payer in solidum la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 janvier 2025.
A l’audience, la S.A. Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 08 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.213,38 €. Elle expose en outre que le bail est au nom des deux locataires et qu’un procès-verbal d’accord a été signé seulement par Monsieur [R] [G] qui s’est engagé à apurer la dette locative à hauteur de 180 € par mois en sus du loyer courant.
Seul Monsieur [R] [G] comparait à l’audience. Il ne conteste pas la dette et indique avoir élaboré un échéancier avec la bailleresse. Il expose en outre que Madame [H] [C] épouse [G] travaille en CDD, qu’il est au chômage et qu’ils ont trois enfants à charge.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il est indiqué que les locataires ont trois enfants à charge, que Monsieur [R] [G] recherche un emploi et que Madame [H] [C] épouse [G] a un CDD. En outre, ce dernier indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice. Seul Monsieur [R] [Z] a comparu, Madame [H] [C] épouse [G] ne s’étant pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En outre, il résulte de l’article 1751 du Code civil que le droit au bail du logement servant à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux, même si ce dernier a été conclu avant le mariage. L’article 220 du Code civil prévoit que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, bien que le contrat de bail n’ait été signé que par l’un d’eux, Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] étant mariés et en vertu de la stipulation de solidarité prévue au bail d’habitation, ces derniers sont cotitulaires de plein droit du dit bail et de ses accessoires et sont solidairement tenus au paiement des dettes ménagères par nature que représentent les loyers et charges locatives concernant le logement et le parking aérien situé à la même adresse.
La S.A. Assemblia produit un décompte arrêté au 08 avril 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.213,38 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail d’habitation.
Or, la S.A. Assemblia justifie avoir régulièrement signifié le 16 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 5.171,84 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail du 19 juillet 2018 et du bail du 30 juillet 2018 est acquise de plein droit à compter du 16 décembre 2024.
Cependant, en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A. Assemblia que Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] ont repris le paiement du loyer courant et que la S.A. Assemblia a fait valoir son accord pour la suspension de la clause résolutoire ainsi que pour l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 16 décembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Assemblia, propriétaire des immeubles ainsi occupés indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. Assemblia, en l’occurrence la somme mensuelle de 740 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, il convient de débouter la SA Assemblia de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 juillet 2018 entre la S.A. Assemblia, Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à compter du 16 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 juillet 2018 entre la S.A. Assemblia, Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à compter du 16 décembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à payer solidairement à la S.A. Assemblia la somme de 6.213,38 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 08 avril 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 180 € et DIT qu’à la 35ème et dernière échéance Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 11e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 6.213,38 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 décembre 2024 et Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 34 Avenue de la Gare – Porte n°311 – 1er étage – 63360 GERZAT ainsi que du parking aérien n°07 situé à la même adresse, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] à la somme mensuelle de 740 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [H] [C] épouse [G] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 16 octobre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la Caisse d’allocations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. Assemblia du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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