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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 15 sept. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 15 septembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SSH
[I] [C], [R] [U]
C/
[F] [W]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 15/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 SEPTEMBRE 2025
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEURS :
Madame [I] [C]
née le 11 Octobre 1991 à BEZIERS (34500)
1 rue des Ecoles
33710 TAURIAC
Monsieur [R] [U]
né le 18 Juin 1986 à SAINT LO (50000)
1 rue des Ecoles
33710 TAURIAC
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME n° siret 838 699 072
102 chemin de Rozet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 19 mai 2025;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 juin 2025, Monsieur [R] [U] et Madame [I] [C] ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 mai 2025. Ils font savoir que la liste des défendeurs figurant dans ledit jugement comporte une erreur matérielle.
En effet, l’assignation visait en tant que défendeurs Monsieur [F] [W], l’EURL TOUT HABITAT et la SA AXA France IARD et elle a bien été délivrée à Monsieur [F] [W] le 27 janvier 2025, à l’EURL TOUT HABITAT le 27 janvier 2025 et à la SA AXA France IARD le 28 janvier 2025.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il s’est glissé une erreur matérielle dans le jugement, lequel indique comme défendeur uniquement Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME, ne faisant pas référence à la SA AXA France IARD, ni à l’EURL TOUT HABITAT, qui sont bien parties au procès.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
ORDONNE la rectification du jugement du 19 mai 2025 concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00406,
DIT que dans la procédure en lieu et place de Défendeur : « Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne AQ’HOME»
Il convient de lire défendeurs : « – Monsieur [F] [W] exerçant sous l’enseigne « AQ’HOME»
— l’ EURL TOUT HABITAT, immatriculée au RCS de Libourne sous le n° 524 203023, dont le siège social est 108, rue de Ferreyre 33450 IZON, prise en la personne de son représentant légal, domicilie en cette qualité audit siège.
— AXA France IARD, société anonyme inscrite au RC:S de PARIS sous le n°722 057 460, dont le siège social est 26, rue Drouot 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilie en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’EURL TOUT HABITAT. »
DIT que les autres dispositions de ce jugement restent inchangées,
DIT que le dispositif du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement initial, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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