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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 17 mars 2025, n° 19/33665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/33665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 19/33665 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJXE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Agathe LEVY-SEBAUX, Avocat, #R0144
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Maguy BIZOT, Avocat, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [V]
LE GREFFIER
[G] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 juin 2019 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (Pays-Bas),
et de
Madame [N] [K] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 janvier 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [C] [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [S] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [S] tendant à :
CONDAMNER Madame [K] à régler à Monsieur [S] la somme de 20.013,50 € au titre de la créance entre époux de Monsieur [S] sur le prix de vente de l’appartement [Adresse 13] à [Localité 12] ;CONDAMNER Madame [K] à régler à Monsieur [S] la somme de 24.797,61 € au titre de la créance entre époux née du règlement par Monsieur [S] de la quotepart de Madame [K] sur les frais de l’appartement de la [Adresse 13] ;CONDAMNER Madame [K] à régler à Monsieur [S] la somme de 16.865,43 € au titre de la créance entre époux de Monsieur [S] sur les frais d’étude de [T], fils de Madame [K] ;CONDAMNER Madame [K] à régler à Monsieur [S] la somme de 11.113 € au titre de la créance entre époux née du redressement fiscal sur les salaires de Madame [K] réglé par Monsieur [S] ;CONDAMNER Madame [K] à régler à Monsieur [S] la somme de 21.644,74 € au titre de la créance entre époux née d’un trop payé de pension alimentaire au titre du devoir de secours par Monsieur [S] en application de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2024 ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [S] tendant à :
JUGER que l’indivision détient une créance de 22.787,50 € à l’encontre de Madame [K] au titre du règlement via des fonds indivis des frais de loyer de [U], fils de Madame [K] de juillet 2017 à juillet 2018 ;JUGER que l’indivision détient une créance de 11.290 € à l’encontre de Madame [K] au titre du règlement via des fonds indivis des frais d’étude de [U], fils de Madame [K] ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 865,79 euros au titre de la créance entre époux née du règlement par Monsieur [C] [S] des loyers et frais de parking de Madame [N] [K] en janvier et février 2019 ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande tendant au versement par Monsieur [C] [S] d’une prestation compensatoire de 590 000 en capital ;
REJETTE la demande de Madame [N] [K] tendant à voir condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de provision sur prestation compensatoire, avec exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée
Fait à [Localité 10], le 17 Mars 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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