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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFO2
AFFAIRE : [Q] [Z] C/ Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR, S.A.S. BATIMENTS DES CAUSSES AVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le 03 Février 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. BATIMENTS DES CAUSSES AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 27 octobre 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait citer la SAS BATIMENTS DES CAUSSES (BATI CAUSSES) et la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise d’un bâtiment agricole construit en 2017 qui présente plusieurs désordres.
Par conclusions de leur conseil adressées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SAS BATIMENTS DES CAUSSES et la SMABTP forment des protestations et réserves.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, celui ou celle qui sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction à des fins probatoire ou conservatoire doit justifier d’un intérêt légitime.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [Q] [Z], notamment des rapports d’expertise amiable en date des 7 février et 21 mars 2025 rédigés par Monsieur [J] que le batiment agricole réalisé par la SAS BATIMENTS DES CAUSSES est affecté de désordres : corrosion généralisée des panneaux sandwich dans les batiments d’élevage et dans celui de fabrication du lait ainsi que sur la toiture, dont l’origine serait due à un système de panneaux non conforme et à un défaut strucuturel de ventilation des locaux.
Les parties étant en désaccord sur la nature et les préconisations de reprise des désordres, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La procédure engagée à des fins purement conservatoires par la partie requérante ne permettant pas de qualifier la partie requise de “perdante”, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5]
— examiner et décrire les malfaçons, désordres, non conformités et autres incidents évoqués dans l’assignation
— fournir tous éléments d’information permettant de déterminer si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination
— en rechercher les causes et origines
— fournir tous éléments d’information permettant de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et les éventuelles mesures conservatoires à adopter, chiffrer le coût desdits travaux et desdites mesures
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— faire toute observation utile ;
RAPPELONS que l’expert a la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire) ;
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération;
DISONS que Monsieur [Q] [Z] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros avant le 10 mars 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur,ce compris les frais de l’expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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