Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er juil. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00077 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F4C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. DSTP 86
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me LOUBEYRE
— Me GROUSSEAU
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 06 janvier 2023 par Mme [H] [S] et M. [D] [S] contre la SAS DSTP 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir réparation au titre d’un désordre réservé relativement à des travaux de terrassement ;
Vu l’assignation du 06 mars 2023 (RG 23/620) par la SAS DSTP 86 contre la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée et la jonction ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [H] [S] et M. [D] [S] : 13 mai 2024 ;SAS DSTP 86 : 24 juin 2024 ;SA AXA FRANCE IARD : 06 août 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 6 mai 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales des époux [S] contre la SAS DSTP 86.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les époux [S] ont confié à la SAS DSTP 86 des travaux de réfection d’une cour en bi-couche calcaire pour 10.063,35 euros TTC le 24 juillet 2020 (pièce [S] n°1).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 08 septembre 2020, le PV de réception mentionnant que la SAS DSTP s’engageait à revenir « pour les finitions / balayage / et retouche », et évoquant par ailleurs à titre de commentaire la nécessité de reprises dans le temps des « mal-finitions » (pièce [S] n°2).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux sont affectés de désordres, sous forme de stigmates disgracieux remettant en cause la qualité de la finition escomptée, d’irrégularités ponctuelles de planéité et de défauts d’aspects de parement, le tout en contradiction avec la finition uniforme d’aspect ocre (calcaire) voulue par les époux [S] (pièce [S] n°17, p.21).
Il convient de retenir à la lecture de ces constatations de l’expert que les désordres relevés traduisent un manquement de la SAS DSTP 86 à ses obligations contractuelles. Il ne peut toutefois être considéré que les désordres, même cumulés, et même s’ils se sont aggravés depuis la réception avec réserves du 08 septembre 2020, excèdent le périmètre des réserves formulées à l’occasion de la réception. Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle est à retenir, sans pouvoir envisager l’engagement de la garantie décennale de la SAS DSTP 86.
Sur les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, bien que les désordres soient essentiellement traduits par des défauts d’aspect, toutefois il est justifié de retenir la solution de reprise globale, telle que chiffrée par devis d’une entreprise tierce (devis Colas du 1er février 2022, pièce [S] n°16) et validée par l’expert soit la somme de 19.543,50 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Sur le préjudice de jouissance avancé également par les époux [S], aux termes de leurs conclusions les demandeurs le mettent en relation essentiellement avec le désagrément du colportage de bitume sous les chaussures en raison du défaut de finition du revêtement en surface. Ce préjudice ne peut être considéré comme inexistant, mais à défaut de tout autre élément de preuve quant à sa consistance, il doit être ramené à une plus juste mesure. Par ailleurs le préjudice lié aux éventuels dommages par gravillons sur des véhicules de prestige demeure purement hypothétique en l’état des éléments aux débats, qui ne renseignent pas le tribunal sur l’existence de tels véhicules et sur les dommages qu’ils subiraient éventuellement. En définitive, il convient de ne retenir qu’un préjudice de jouissance de colportage de bitume sous les chaussures, justement réparé à hauteur de 400 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires des époux [S] contre la SAS DSTP 86 est rejeté.
Sur la demande de la SAS DSTP 86 en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD est assureur décennale de la SAS DSTP 86. Une garantie complémentaire a été souscrite, mais seulement pour couvrir les désordres matériels intermédiaires survenus dans un délai d’épreuve équivalent au délai décennal soit 10 ans à compter de la réception.
En l’état de dommages circonscrits au périmètre des réserves au jour de la réception, aucune garantie ne peut être exigée de la SAS DSTP 86 à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
La demande en garantie est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS DSTP 86 supporte seule les dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé (RG 21/248) dont les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du coût du constat d’huissier de justice, qui a vocation à s’intégrer dans les frais irrépétibles.
La SAS DSTP 86 doit payer aux époux [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, l’équité commandant de ne faire droit à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DSTP 86 à payer à Mme [H] [S] et M. [D] [S] les sommes suivantes :
19.543,50 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise ;400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la SAS DSTP 86 en garantie contre la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SAS DSTP 86 à payer à Mme [H] [S] et M. [D] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DSTP 86 aux dépens de l’instance, ainsi que ceux de référé (RG 21/248) dont les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion du coût du constat d’huissier de justice ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle du juge ·
- Idée ·
- République ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Bail ·
- Action sociale ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Décès ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Accord transactionnel ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement
- Foyer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic ·
- Partie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.