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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00864 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW5S
JUGEMENT N° 25/072
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
née le 14 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (21)
Comparante en personne, en présence de Mme [Y], travailleuse sociale au SDAT et de Mme [D], travailleuse sociale du Conseil départemental – service MASP
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits tant activement que passivement de SCIC HABITAT BOURGOGNE
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au Barreau de Dijon, case palais n° 64
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé le 1er novembre 2021 entre Madame [Z] [T] et la société CDC HABITAT SOCIAL au sujet d’un logement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail au 22 septembre 2022 et a autorisé l’expulsion des lieux de la locataire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 10 mai 2023 à Madame [T].
Une tentative d’expulsion des lieux a été faite le 2 août 2023.
Madame [Z] [T] ayant fait appel du jugement, la cour d’appel de Dijon a confirmé l’ordonnance de référé par arrêt du 10 octobre 2023. La dette locative s’élevait alors à la somme de 3.669,47 euros.
***
Par requête datée du 24 février 2025 et déposée au greffe du juge de l’exécution le 27 février 2025, Madame [Z] [T] a demandé un délai pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 08 avril 2025, les parties ont été entendues.
Madame [Z] [T] a invoqué le fait qu’elle a deux enfants à charge ; qu’elle a repris le paiement des loyers en retard ; qu’elle demande un délai « dans l’attente de l’attribution du DALO » ; que la désinsectisation (blattes) n’a pas eu lieu ; qu’elle accepte le principe de quitter le logement courant 2025.
La société CDC HABITAT SOCIAL était représentée à l’audience et a conclu au débouté du recours de la débitrice ; elle a réclamé par ailleurs une indemnité de procédure à hauteur de 900 euros.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, il est constant :
— en premier lieu, que Madame [T], entrée dans les lieux à compter du 1er novembre 2021, a payé les loyers de manière très irrégulière ; qu’au moment de l’ordonnance de référé, la dette locative s’élevait à la somme de 2.596,74 euros ; qu’au 31 mars 2025, cette dette locative s’élevait à la somme de 14.413,42 euros ;
— que l’intéressée a deux enfants majeurs âgés de 18 et 22 ans, qui ne sont plus forcément à sa charge ;
— que le plan d’apurement du passif en date du 29 mai2024 n’a pas été respecté sur la durée ;
— qu’elle ne justifie pas de démarches personnelles en vue de son relogement.
Madame [T] a payé de manière irrégulière ses loyers depuis plus de quatre ans, et la procédure d’expulsion est bien fondée.
Par ailleurs l’intéressé a bénéficié de la « trêve hivernale » du 1er novembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025.
Malgré une situation sociale difficile, les faits de l’espèce ne justifient pas de lui accorder un sursis à statuer de la procédure d’expulsion.
Madame [Z] [T] est donc déboutée de ses prétentions.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] est condamnée à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE Madame [Z] [T] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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