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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01289 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDC
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
Représentée par Me hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [G]
née le 17 Janvier 2002 à ROUEN (76032), demeurant 20, rue Paul Marion – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu en la forme électronique le 24 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [F] [G] un prêt personnel d’un montant de 3 000 €, remboursable en 48 mensualités de 90,16 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 19,29 % et au TAEG de 21,09 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA YOUNITED a adressé à Madame [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 28 août 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du Havre aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondé l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220424NQ1FK0 souscrit le 24 avril 2022 par Madame [G] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés,
— en conséquence, condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 461,48 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20220424NQ1FK0 souscrit le 24 avril 2022 par Madame [G] auprès de la SA YOUNITED en raison du manquement grave de Madame [G] à ses obligations contractuelles,
— par conséquent, condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 6 janvier 2025, la SA YOUNITED était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître LEMETAIS, qui a déposé son dossier. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Madame [G], citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 4 septembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 28 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA YOUNITED sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 7 octobre 2022 donnant un délai de 15 jours à Madame [G] pour rembourser l’impayé de 210,52 € et un courrier en date du 24 mars 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 24 mars 2023.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA YOUNITED produit l’offre de contrat de prêt personnel n°CFR20220424NQ1FK0, la fiche d’informations personnelles, la fiche explicative complémentaire, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le bordereau de rétractation, les conditions générales, la convention concernant la signature électronique, la notice sur l’assurance facultative, les garanties d’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, la copie de la CNI de Madame [G], le RIB, le justificatif de consultation FICP, le fichier de preuve et les attestations LSTI, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 7 octobre 2022, la lettre de notification d’inscription au FICP envoyée le 25 novembre 2022, la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 24 mars 2023, le décompte de créance, et des jurisprudences relatives à la signature électronique du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Aucun autre élément n’est produit.
La SA YOUNITED encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 29 juillet 2024 :
Capital versé
3 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (déduction faite des sommes versées au titre de l’assurance : 307,98 – (7,20 x 3) = 286,38)
286,38 euros
TOTAL
2 713,62 euros
Madame [G] est donc condamnée au paiement de la somme de 2 713,62 euros au titre du contrat de prêt en date du 24 avril 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [G] au paiement de la somme 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à dispositions au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demande ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 24 avril 2022 entre Madame [F] [G] d’une part et la SA YOUNITED d’autre part, au 24 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel de 3 000 euros, souscrit le 24 avril 2022 par Madame [F] [G] ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 713,62 euros (deux mille sept cent treize euros et soixante-deux centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA YOUNITED la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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