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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5D
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
Société BNP PARIBAS
C/
[Z] [B] [D]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 742
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B] [D]
2 allée Henri Georges Clouzot – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/ 1566 BNP PARIBAS / [B] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2022, la société BNP PARIBAS a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de monsieur [Z] [B] [D]. Le 6 février 2023, BNP PARIBAS a en outre octroyé à monsieur [B] [D] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 30 mensualités de 367.82 euros.
Par acte signifié le 29 mars 2025, BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, au paiement des sommes de :
— 6 386.27 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
— 7 788.22 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023,
— 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, BNP PARIBAS, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [B] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement au titre du solde du compte débiteur :
Lorsqu’une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert constitue une ouverture de crédit entrant dans le champ d’application des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, en application de l’article L.312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les articles L.312-1 et suivants.
Aux termes de l’article L.341-9, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque, tirant toutes conséquences du défaut d’offre, a procédé à la rétrocession des intérêts indûment débités du compte.
Aussi convient-il de condamner monsieur [B] [D] à payer à BNP PARIBAS la somme de 6 386.27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2025.
2 – Sur la demande au titre du prêt personnel :
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En l’espèce, BNP PARIBAS, qui indique ne pas être en mesure de justifier du respect de cette obligation, s’applique d’office la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [B] [D] est donc condamné à lui payer la somme de 7788.22 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2025.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [D], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [Z] [B] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 6 386.27 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2025,
— 7 788.22 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 mars 2025,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] [B] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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