Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33LF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00669
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à [Localité 1],
dont le siège social est sis en son syndic en exercice, Cabinet ETUDE MS SYNDIC – [Adresse 3]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
ET :
La société LOGIREP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
Par acte du 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à SAINT DENIS a assigné la société LOGIREP devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir :
— constater la péremption du permis de construire PC 093 066 21 A0042 obtenu le 8 mars 2022 par la société LOGIREP ;
— constater que la construction de l’immeuble de la société LOGIREP situé [Adresse 6]) à [Localité 1] lui occasionne un trouble, une nuisance et une violation de ses droits par la présence d’une grue qui surplombe la copropriété sans autorisation préalable ;
— constater l’existence du trouble anormal de voisinage et la voie de fait résultant de l’édification de l’immeuble de la société LOGIREP ;
— en conséquence, ordonner le retrait de la grue et la suspension immédiate des travaux en cours effectués par la société LOGIREP sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute ;
— ordonner la remise en état des lieux en leur état primitif antérieur et ce, sous astreinte supplémentaire de 10.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir ;
dire et juger que l’ordonnance qui sera rendue sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— dire et juger que la liquidation des astreintes sera de sa compétence ;
— condamner la société LOGIREP à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LOGIREP aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle elle a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a demandé un nouveau renvoi de l’affaire afin de pouvoir procéder à une mise en cause.
La société LOGIREP s’est opposée au renvoi, au motif qu’elle n’est en tout état de cause pas propriétaire de la parcelle située [Adresse 7] (croisement [Adresse 8]) à [Localité 1].
Le juge des référés a refusé le renvoi, considérant qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires demandeur d’introduire une autre instance à l’encontre de la partie qu’il entendait appeler en la cause.
La société LOGIREP a sollicité du juge des référés qu’il déclare irrecevable la demande formée à son encontre faute d’intérêt à agir et qu’il condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le syndicat des copropriétaires fait état de ce qu’une grue a été installée sur le terrain adjacent à sa propriété, faisant l’angle avec la [Adresse 8].
Or, il n’est pas démontré que c’est la société LOGIREP qui est propriétaire de la parcelle en question.
A défaut de démontrer d’un intérêt à agir à l’encontre de cette société, le syndicat des copropriétaires verra sa demande déclarée irrecevable.
Succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
Et il est inéquitable dans ces circonstances de laisser à la société LOGIREP la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] à supporter les dépens de la présente instance;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Adjuger ·
- Intérêt ·
- Tableau d'amortissement
- Foyer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle du juge ·
- Idée ·
- République ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Risque
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic ·
- Partie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Contentieux
- Colportage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.