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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IZS
[Y] [R] [T]
C/
[L] [J]
— Expéditions délivrées à
Me Bruno DAMOY
[L] [J]
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Bruno DAMOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R] [T]
né le 16 Février 2000 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno DAMOY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame [N] [J] ([Localité 10]), munie d’un pouvoir de représentation,
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 26 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 26 mars 2025 délivrée à Monsieur [L] [J] sur la requête de Monsieur [Y] [T] à comparaître à l’audience du 25 avril 2025 à neuf heures et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule moto Honda CB500XA immatriculé [Immatriculation 8] acquis par le requérant le 5 décembre 2024 pour un montant de 3600 € TTC et dont le contrôle technique fourni par le vendeur ne faisait apparaître que des défauts mineurs afférents aux pneumatiques alors que le 10 décembre 2023 il a pu être constaté des défauts au niveau du guidon, sur le train avant, le cadre ainsi que sur la fourche de la moto dont la réparation s’élèverait à 1011,99 € TTC ce contrôle ayant mis en évidence une trace de chute côté gauche du véhicule le rendant inapte à la circulation.
À l’audience du 13 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu, Monsieur [Y] [T] maintient sa demande d’une expertise judiciaire en rappelant que la moto dont il a fait l’acquisition comporte des défauts majeurs rendant le véhicule impropre à la circulation et qu’il n’a pu découvrir au moment de la vente.
Monsieur [L] [J] estrégulièrement représenté par sa mère qui précise que son fils a voulu vendre sa moto parce qu’il devait faire un stage de plusieurs mois à l’étranger et qu’il y a eu un contrôle technique avant la vente ne relevant que des défaillances mineures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des termes de l’article 145 du code de procédure civile que s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’expertise judiciaire pourra être ordonnée.
Force est de constater au vu des éléments communiqués par le demandeur que le véhicule en question au vu d’un devis de réparation des établissements VIRAGE MOTO en date du 10 décembre 2024 ,d’un certificat du châssis de l’entreprise MOTO SERVICE EXPRESS mais surtout d’un rapport d’expertise amiable du demandeur, comporterait d’importantes défaillances critiques, majeures au niveau du cadre, des tubes de fourche et du té inférieur révélant des écarts par rapport aux tolérances du constructeur non visible à l’œil nu et dont les travaux de réparation représenteraient un montant de 5051,02 euro TTC.
Ces éléments s’ils sont confirmés par le rapport d’expertise judiciaire rendrait potentiellement la moto inapte à la circulation alors que ce véhicule a été vendu au vu d’un précédent procès-verbal de contrôle technique du 4 décembre 2024 remis par le vendeur donnant un avis favorable à l’état de marche du véhicule en relevant simplement une défaillance mineure concernant l’état des pneumatiques.
Dans la perspective d’une éventuelle action en garantie des vices cachés et de résolution de la vente il est justifié d’un motif légitime pour ordonner avant tout procès au fond une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par le requérant demandeur en preuve lequel supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [D] expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 3], [Courriel 9] , avec pour mission de :
– Se faire communiquer les pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties et les entendre en respectant le principe de la contradiction.
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater et décrire l’état du véhicule moto de marque Honda CB500XA immatriculé [Immatriculation 8] .
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à le rendre dangereux ou impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés d’un vendeur professionnel au moment de la vente.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
– faire le cas échéant toutes observations utiles à la solution du litige.
FIXE à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [Y] [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DIT que les dépens de l’instance sont laissés provisoirement à la charge de Monsieur [Y] [T] .
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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