Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 19/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04301 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03058 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WG5G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [5]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/03058
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le [Adresse 11] (ci-après [14]) sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 19 octobre 2018 comprenant 7 chefs de redressement relatif aux :
Point 1 à la réduction générale des cotisations : règles générales.
Point 2 : Contributions FNAL supplémentaires: généralités
Point 3 : Forfait social-assiettes-cas général
Point 4 : Acomptes, avances, prêts non récupérés
Point 5 : Cotisations patronales dues au titre de la pénibilité
Point 6 : Loi [12]: déduction forfaitaire patronale : application liée à l’effectif
Point 7 : Transaction-indemnité ayant le caractère de rémunération
L'[14] a délivré à l’encontre de la société une mise en demeure du 24 décembre 2018 pour un montant total de 491 552 euros pour les trois années vérifiées.
La société, représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] saisie de sa contestation de la mise en demeure sur les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la lettre d’observations.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 septembre 2024.
La SARL [5], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, expose au tribunal, sur le fond, principalement que l’effectif à temps plein de la société n’a pas dépassé le seuil de 20 salariés.
La société requérante demande en conséquence au tribunal de :
— juger mal fondé les redressements contestés ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SARL [5] de ses demandes ;
— condamner la SARL [5] à régler à l’URSSAF [9] la somme de 489 479 euros, au titre des cotisations sociales et des majorations due au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2018 ;
— condamner la SARL [5] à régler à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement 1 contesté : réduction générale des cotisations : règles générales (407 822 euros)
Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d’allègement des cotisations patronales sont précisés à l’article D.241-7 du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre de ce calcul, la valeur T est variable suivant l’effectif de l’entreprise inférieur ou supérieur à 20 salariés.
Les inspecteurs relèvent lors de son contrôle que les réductions générales des cotisations patronales de la sécurité sociale sur les années 2015, 2016 et 2017 ont donné lieu à des calculs erronés sur la variable T relative à un effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés mais également sur le montant retenu pour le SMIC mensuel des salariés à durée déterminée. Ainsi, ils constatent près de 2000 lignes de DADS et que la société n’a pas communiqué lors du contrôle ses propres décomptes de ses effectifs. Dans ce cadre, ils ont opéré un redressement des réductions générales de cotisations d’un montant de 141800 euros en 2015, 132073 euros en 2016, 133949 euros en 2017 en effectuant un décompte pour chaque salarié par année joint en annexe de la lettre d’observations avec un effectif de salarié supérieur à 20 salariés compte tenu de la comptabilisation des contrats de travail à durée déterminée.
Il est constant que les constatations de l’URSSAF [9] fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du Code la Sécurité sociale.
Le tribunal constate que la lettre d’observations du 19 octobre 2018 est accompagné d’annexe le montant brut des rémunérations bruts perçues, le SMIC employeur et le coefficient maximum applicable permettant à la société la nature, la cause et le montant de son obligation.
La SARL [5] estime que ses effectifs à temps plein sont de 18 salariés en 2015, 16,5 en 2016 et 19 salariés ETP.
Le tribunal constate que la société requérante ne donne aucun document permettant de confirmer ses dires, le bordereau des pièces communiquées ne faisant état que de la mise en demeure du 24 décembre 2018. De plus, aucun détail du calcul de la société ne peut remettre en cause l’ensemble des annexes jointes à la lettre d’observations du 19 octobre 2018.
Par conséquent, faute d’élément suffisant permettant de contredire la position adoptée par l’URSSAF, la SARL [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 2 contesté : Contribution Fonds national au logement, FNAL(20 513 euros)
Les employeurs sont assujettis au financement du Fonds national au logement selon les dispositions de l’article L 834-1 du Code de la Sécurité Sociale à un taux de 0,10% pour les entreprises occupant moins de 20 salariés et à un taux de 0,50% pour les entreprises occupant au moins 20 salariés.
Les inspecteurs ont constatés que la SARL [5] ont appliqué un taux de 0,1% sur cette contribution et ont régularisé la situation en appliquant le taux de 0,5% correspondant aux taux des entreprises employant au moins 20 salariés.
Pour les mêmes motifs développés ci-dessus sur le calcul des effectifs de l’entreprise, la SARL [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 4 contesté : Acomptes, avances, prêts non récupérés (3 976 euros)
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article R.243-6 du même code prévoit que le fait générateur des cotisations est le versement de la rémunération. Les acomptes, les avances et les prêts, non récupérés par l’employeur, constituent un complément de rémunération passibles de cotisations.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait générateur des cotisations et contributions sociales repose sur l’inscription en comptabilité de l’entité contrôlée.
En l’espèce, les inspecteurs ont réintégré les charges constatées dans la compte 658 charges de gestion par des opérations diverses pertes soit perte [R], perte [10] et deux pertes d’acompte.
La SARL [5] conteste ces redressements en indiquant que des sommes ont été versés à des salariés par erreur. Ainsi pour les pertes [R] et [10] il s’agit d’un double paiement et que des mises en demeures ont été envoyées afin d’obtenir la restitution et pou les deux autres pertes d’acompte, ils ont été récupérées sur des salaires versées en 2018.
Il est observé que les montants contestés ont été passés en charge définitives et non en provision et que la société procède par voie d’affirmation sans apporter une quelconque preuve à ces dires. De plus, les régularisations qui seraient intervenues sont sur le contrôle d’assiette limité aux années 2015, 2016 et 2017.
Par conséquent, la SARL [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 5 contesté : Cotisations patronales due au titre de pénibilité (151 euros)
Conformément aux dispositions de l’article L4162-1, L4162-19 et L 4162-20 du code du travail, il est instauré depuis 2014, une cotisation de base due par tous les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au-delà des seuils d’expositions.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SARL [5] ne s’est pas de la cotisation de base due au titre de la pénibilité que sur une fraction des rémunérations versées pour l’année.
La SARL [5] conteste cette taxe estimant que c’est l’exposition du travailleur qui le fait générateur de la taxe réclamée.
Or, la contribution de base est due pour tous les employeurs qui emploient des salariés qui soient ou non exposé à un facteur de pénibilité.
Par conséquent, la SARL [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 6 contesté : Déduction forfaitaire patronale : application liée à l’effectif (11 000 euros)
Depuis la loi de finance du 16 août 2012 dite [12], la déduction forfaitaire de cotisations patronales de l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux entreprises avec un effectif d’au moins 20 salariés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des déductions forfaitaires patronales ont été appliquées en 2016 et 2017 et un redressement à ce titre a été opéré.
Au regard, des développements ci-dessus mentionnés relatifs à l’effectif de la société requérante excédant 20 salariés et l’absence d’élément probant remettant en cause le seuil du personnel constaté par l’URSSAF [9], le redressement en litige est maintenu.
Sur le chef de redressement 7 contesté : Transaction : indemnité ayant le caractère de rémunération(3 206 euros).
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’une transaction suite à un licenciement économique de M. [M] le 18 septembre 2015 était intervenue alors que ce dernier avait sollicité initialement le paiement d’un préavis. La SARL [5] a accepté de verser une indemnité au delà des droits du salarié.
La SARL [5] conteste ce redressement précisant que l’indemnité versée visait à compenser un préjudice économique, personnel et de carrière.
Le tribunal constate qu’aucun document n’est versé au débat notamment le protocole d’accord afin d’apprécier la réelle volonté des parties.
En conséquence, le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [5], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
La SARL [5] est condamnée à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SARL [5] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] relative à sa contestation des chef de redressement 1, 2, 4, 5, 6 et 7 issu de la lettre d’observations du 19 octobre 2018, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
DÉBOUTE la SARL [5] de ses demandes et
prétentions ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 489 479 € de cotisations sociales et de majorations de retard, au titre du redressement opéré pour les années 2015, 2016 et 2017 et en exécution de la mise en demeure du 24 décembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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